4 septembre 2025
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 25/00433

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère Chambre





N° Minute : [Immatriculation 1]/488



Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel

Article 908 du Code de procédure civile



N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HV4Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 10 Mars 2025, RG 22/01468



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE





APPELANT

Monsieur [O] [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [S] [M] [C] épouse [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE

Syndicat des copropriétaires LA PALUD représenté par son syndic bénévole, Monsieur [A] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]





INTIMES




Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile ;



Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;





PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de Procédure Civile ;



Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant.



Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé des Mises en Etat,



le 04 Septembre 2025 à [Localité 6]

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