1 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 25/07898

J.L.D. HSC

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]



ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07898 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VNL
MINUTE: 25/1664

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [E]
née le 25 Juillet 1997 à [Localité 4]
Domiciliation administrative : Boutique Solidaire
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent


MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025


Le 03 mars 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [E].

Depuis cette date, Madame [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Madame [W] [E] a été déclaré en fugue depuis le 4 mars 2025.

Le13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.


Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025.

A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de [W] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.




MOTIFS


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Madame [W] [E] a été hospitalise d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent à compter du 03 mars 2025 suite à des troubles délirants de type interprétatif.
La patiente a été déclarée en fugue à compter du 4 mars 2025
Par décision en date du 13 mars 2025 le juge des libertés et de la détention à ordonner la poursuite de la mesure.
L'avis motivée en date du 25 août 2025 mentionne qu'une réunion pluridisciplinaire a eu lieu le 30 juillet 2025 à la boutique solidarité de [Localité 7] où se rend très régulièrement la patiente et que l'équipe doit tenter de la raccrocher aux soins ; elle doit être réintégrée pour poursuivre les 10 soins
Il résulte des pièces du dossier que [W] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [E].



PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,



Fait et jugé à [Localité 5], le 01 Septembre 2025


Le Greffier





Jonelle JORITE




Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Elodie PATS

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