7 août 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n° 25/00156

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
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POLE SOCIAL

Tél : [XXXXXXXX01]

N° R.G. :N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX4J

DEMANDEUR :

S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]



AVOCATS:

Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]


DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]


AVOCATS:





NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : conteste l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [C] [K] comme se rattachant à son AT du 14/03/2022



ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 7 AOUT 2025


Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,


Par courrier recommandé du 28 mars 2023, réceptionné le 31 mars 2023, la société S.A.S. [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ([10]) de la [7] ([9]) de l’Allier, tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [C] [K] relatif à un accident du travail du 14 mars 2022..

Par courriel du 26 juin 2025 la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.


SUR CE,

Vu les dispositions de l’article R.142-10-5, I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues
du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019,

Vu les dispositions combinées de l’article 789, alinéa 1, 6°, et 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu qu’aux termes d’un courriel du 26 juin 2025, la société S.A.S. [12] a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.






Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de la société S.A.S. [12], et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.


La greffière, La présidente,

Marie-Laure BOIROT Catherine PERTUISOT









Copie délivrée le
à :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire :


Le Greffier

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