21 août 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 25/07331

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 21 AOUT 2025

N° 2025/344









Rôle N° RG 25/07331 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5JA







SARL DISTRIB ROQUEVAIRE

SAS SUPER AZUR





C/



[C] [Y]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elodie FONTAINE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD













Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03335.





APPELANTES



SARL DISTRIB ROQUEVAIRE, demeurant [Adresse 6]



SAS SUPER AZUR, demeurant [Adresse 7]



Toutes deux représentées par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES



Madame [C] [Y] assurée [Numéro identifiant 1]/27

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par SELARL CHICHE-COHEN, avocat plaidant, avocat au barreeau de MARSEILLE





CPAM DES BOUCHES DU RHONE

demeurant [Adresse 5]

défaillante







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience



Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





































































FAITS ET PROCEDURE



Vu l'arrêt du 5 juin 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre Mme [U], d'une part, et la CPAM des Bouches-du-Rhône, la SARL Distrib Roquevaire et la SAS société d'exploitation Amidis et Compagnie (venant aux droits de Super Azur);



Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 juin 2025 Mme [U];



Vu l'absence d'observations des autres parties à qui la requête a été transmise à la diligence du greffe ;



Vu l'article 462 du code de procédure civile ;




Attendu que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que :



« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation »;



Qu'il ressort du dossier de la procédure que la demande formée par la SA AXA France IARD est régulière, recevable et bien fondée ;



PAR CES MOTIFS



Statuant, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,



ORDONNE la rectification de l'arrêt du 5 juin 2025, RG n°23-3335 ;



DIT qu'il convient d'y lire en première page:

« Madame [C] [D] »,

Au lieu de

« Monsieur [C] [D] »,



ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt rectifié,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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