13 août 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 25/07411

J.L.D. HSC

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07411 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TT2
MINUTE: 25/1545


Nous, Caroline CONDEMINE, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [I]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 6] - TUNISIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
absent représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent


MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2025


Le 05 août 2025 , le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].

Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 11 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2025.

A l’audience du 13 Août 2025, , conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques


Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.


Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Monsieur [P] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,


Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Août 2025


Le Greffier





Jonelle JORITE

Le magistrat du siège




Caroline CONDEMINE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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