22 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/04869

GNAL SEC SOC : SSI

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 25/01599 du 22 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 23/04869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GO3

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
[Localité 5]
comparant représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence


c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant




DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya

La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
LES [Localité 11] DU LITIGE


M. [K] [N] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 23 octobre 2023 pour un montant de 9 533, 88 euros à l'initiative du directeur de l'[Adresse 14] sur les cotisations sociales afférentes à la régularisation 2020, du quatrième trimestre 2022, des premier et deuxième trimestres 2023.

A l'audience du 20 mars 2025, M. [K] [N] était représenté pour invoquer l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile en sa qualité d’auxiliaire de justice. M. [K] [N] exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Marseille.

La représentante dûment habilitée de l'[13] s'en est rapportée.




SUR QUOI LE TRIBUNAL


Attendu, sur l'exception d'incompatibilité opposée par M. [K] [N], avocat inscrit au barreau de Marseille, Que son sort est dicté par les dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article 47 du Code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa :
“ Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; ”

Que l'état d'avancement atteint par le litige circonscrit à l'opposition formée par M. [K] [N] aux contraintes ci-dessus mentionnées, entre manifestement dans le champ d'application dudit article 47 du Code de procédure civile, et rejoint la nécessaire recherche permanente d'impartialité et de sérénité de la part des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Qu'ainsi le Pôle social du Tribunal judiciaire saisi doit faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée par M. [K] [N] , et décide de renvoyer à sa demande l'examen de la situation en litige au Pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes, qui recevra à la diligence du secrétariat-greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée ;

Attendu Que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 47 ainsi que 81 à 86 du Code de procédure civile ;
Vu l'article R. 142-12 du Code de la Sécurité Sociale ;



FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes par la [10] sur son opposition à la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 pour un montant de 9 533 euros du directeur de l'Union de [Adresse 9] sur les cotisations sociales afférentes à la régularisation 2020, du quatriième trimestre 2022 et des premier et deuxième trimestres 2023 ;




RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du secrétariat-greffe ;




DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;




DIT Que la décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT








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