5 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/07413
PCP JCP fond
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMX
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BOHBOT Eric
Avocat inscrit au Barreau de PAris
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, portant le n°81660433603, Monsieur [L] [D] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel classique portant sur un montant de 25000 euros qui était remboursable selon 72 mensualités de 408,51 euros chacune hors assurance (soit 434,26 euros assurance comprise), au taux effectif global de 5,33% l’an (taux débiteur de 5,08%).
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 août 2023, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 18 mars 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2024, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 26758,10 euros (dont la somme de 1910,58 euros d'indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,08 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement;
à titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [L] [D] le 28 novembre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Monsieur [L] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la même somme ;
en tout état de cause,
-condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [L] [D], comparant en personne n’a pas contesté la dette et a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, être dans l’attente d’une décision, tandis que la banque a confirmé qu’elle s’y conformerait le cas échéant mais qu’elle avait besoin d’un titre exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMX
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 août 2023.
L'action a été introduite le 12 juillet 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 11 avril 2024, après mise en demeure préalable du 18 mars 2024 et selon mise en demeure du 12 avril 2024.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat en date du 28 novembre 2022, portant le n°81660433603 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 26758,10 euros (dont la somme de 1910,58 euros d'indemnité légale).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1910,58 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24847,52 euros au titre du solde de son prêt du 28 novembre 2022, portant le n°81660433603, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [L] [D] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [L] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 11 avril 2024;
REDUIT l'indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 24847,52 euros au titre du solde de son prêt du 28 novembre 2022, portant le n°81660433603, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMX
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
La Greffière Le Juge


