23 juin 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/10902
Chambre 27 / Proxi fond
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/10902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IJE
Minute : 24/752
S.A. TOIT ET JOIE
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Madame [G] [W] épouse [I]
Monsieur [S] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. TOIT ET JOIE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28/07/2022 et 08/09/2022, il a été donné à bail à Mme [G] [W] un logement dépendant d’un immeuble situé D"adresse"[Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé [Adresse 4].
Le 10/07/2024, un commandement de payer la somme de 1691,7 euros en principal et de justifier avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I].
Par actes du EFIELD"date_assignation"10/01/2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion immédiate de Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] au paiement :d'une somme de 2237,09 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, des mesures conservatoires et de tous les actes rendus nécessaires au titre de l’instance et de ses suites.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 3253,35 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 5/03/2025 et maintient ses autres demandes, précisant que le paiement des loyers et charges courants n’a repris que partiellement. Elle ajoute se désister de son chef de demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de justificatif d’assurance.
Mme [G] [W] ép. [I] ne conteste pas le montant de la dette. Elle soutient avoir réglé l’intégralité du loyer du mois de février via 2 règlements séparés. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute vivre seule dans les lieux, sa fille étant partie vivre chez son père, ce qui explique en partie la dette locative compte tenu de la diminution des aides de la CAF.
Cité à étude, M. [S] [I] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il sera précisé que le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté aux termes du dispositif.
La bailleresse justifiant avoir saisi la CAF ainsi que les services de la préfecture dans les délais légaux, l’action est recevable.
Sur le fond, la défenderesse ne conteste pas être mariée avec M. [I]. En application de l’article 1751 du code civil et même s’il ne figure pas sur le bail, M. [I] doit dès lors être considéré comme cotitulaire de plein droit du contrat. Il est donc tenu, au même titre que Mme [I], au paiement de la dette de loyer et de charges en résultant.
En l’absence de précision quant à la date du mariage et dès lors que Mme [I] figure seule sur le bail et qu’il ressort de ses déclarations corroborées par le diagnostic social et financier versé au dossier qu’elle occupe seule le logement, la bailleresse échoue à rapporter la preuve du caractère ménager de la dette locative. Les condamnations prononcées seront donc des condamnation conjointes.
L’article 1751 ne s’appliquant pas, par ailleurs, aux contrats visant des emplacements de stationnement, M. [I] sera toutefois en outre uniquement tenu de la dette relative aux loyer et charges relatives au logement.
Sur ce dernier point, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que l’arriéré locatif portant sur les loyers et charges afférents au logement ainsi qu’à l’emplacement de stationnement s’élève effectivement à la somme de 3253,35 euros (février 2025 inclus). La dette de loyers et de charges afférente à l’emplacement de stationnement s’élève quant à elle à la somme de 1109,43 euros.
M. et Mme [I] seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 2143,92 euros (février 2025 inclus) au titre de la dette de loyers et de charges afférente au logement tandis que Mme [I] sera en outre condamnée seule au paiement de la somme de 1109,43 euros au titre de la dette de loyers et de charges afférente au parking.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/09/2024 à minuit. Accessoire au logement, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement loué à Mme [G] [W] ép. [I] s’est trouvé résilié à la même date.
Mme [I] souligne toutefois à raison avoir procédé au paiement intégral des loyers et charges afférents au logement pour le mois de février 2025. Le paiement des loyers et charges courants doit donc être considéré comme ayant repris.
Eu égard au montant de la dette et de son apurement possible dans les délais légaux compte tenu des revenus du foyer, il convient d’autoriser Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] à s’acquitter de la dette susvisée de 2143,92 euros (février 2025 inclus) en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail relatif au logement pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants afférents au logement au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation du bail reprendra tous ses effets.
Mme [G] [W] ép. [I] et, en tant que de besoin, M. [S] [I] ainsi que tous les occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Il ressort des déclarations de Mme [W] ép. [I] et du rapport de situation CAF que cette dernière vit désormais seule dans le logement, après s’être séparée de M. [I]. Faute de preuve liée au caractère ménager de cette dette et dès lors que les indemnités d’occupation ne sont en principe dues que par l’occupant effectif des lieux, Mme [G] [W] ép. [I] sera en outre, en cas de résiliation des baux, condamnée, seule, au paiement jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail portant sur le logement s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu par ailleurs d’autoriser Mme [W] ép. [I] à s’acquitter de la dette afférente au parking en plusieurs mensualités selon les modalités précisées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail en cas de respect des délais accordés. Faute de respecter ponctuellement l’échéancier de paiement accordé, la résiliation reprendra tous ses effets, Mme [I] pourra alors être expulsée des lieux loués, la dette redeviendra immédiatement exigibible et Mme [I] devra s’acquitter à compter du 01/03/2025 d’un indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société TOIT ET JOIE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société TOIT ET JOIE recevable ;
CONSTATE, à compter du 10/09/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] et situés au [Adresse 3] (logement) et au [Adresse 4] (parking) ;
CONDAMNE Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] à payer à la société TOIT ET JOIE, la somme de 2143,92 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus s’agissant du logement selon décompte au 5/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024 sur la somme de 1691,7 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] à s'acquitter de la dette susvisée par 21 mensualités de 98 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 22ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation du contrat de bail afférent au logement pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation dudit contrat de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants afférents au logement) :
la totalité de la dette afférente au logement deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [W] ép. [I] et, en tant que de besoin, à celle de M. [S] [I] et de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [G] [W] ép. [I] sera en outre condamnée seule à payer à la société TOIT ET JOIE, depuis le 1/03/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1109,43 euros au titre de la dette de loyers et de charges afférente au parking (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024 ;
AUTORISE Mme [G] [W] ép. [I] à s'acquitter de la dette susvisée par 21 mensualités de 52 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 22ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation du contrat de bail afférent au parking pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Mme [G] [W] ép. [I] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation dudit contrat de location sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants afférents au parking) :
la totalité de la dette afférente au parking deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [W] ép. [I] et de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [G] [W] ép. [I] sera en outre condamnée à payer à la société TOIT ET JOIE, depuis le 1/03/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [W] ép. [I] et M. [S] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


