30 avril 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 24/10293

ILLKIRCH Civil

Texte de la décision

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

______________________

[Localité 9] Civil
N° RG 24/10293
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFEI
______________________

MINUTE N°

______________________








Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [U]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE




DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [W], muni d'un pouvoir régulier




DEFENDERESSE :

Madame [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation


FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que selon acte sous seing privés en date du 11 avril 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à madame [Y] [U] un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] ;

Que par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L’ILL faisait injonction à madame [U] de produire au bailleur une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'ordonnance, décidant que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal le 18 décembre 2024 à moins que le demandeur ne fasse connaître que l'injonction a été exécutée ;

Que l'injonction n'ayant pas été exécutée, après renvois, l'affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l'audience du 12 février 2025 au cours de laquelle la société HABITAT DE L’ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire en cas d'inexécution des obligations sollicitant la condamnation de madame [U] à la production de l'attestation d'assurance sous astreinte de 1 euro par jour de retard, outre les dépens ;

Que madame [U] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée ;

Que la décision était mise à disposition à compter du 30 avril 2025 ;




MOTIFS :

Attendu qu’aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Attendu qu’en l'espèce, suite à ordonnance d'injonction de faire du 18 novembre 2024, madame [U] n'a toujours pas produit l'attestation d'assurance permettant d'établir qu'elle est bien assurée contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont HABITAT DE L'ILL est propriétaire ;

Que dans ces conditions, madame [U] sera condamnée à communiquer au bailleur, une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 7] à [Localité 10], et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, la juridiction se réservant le droit de connaître de l'éventuelle liquidation de celle-ci ;

Que madame [U] succombant sera condamnée solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de faire ;

Que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;







PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement madame [Y] [U] à communiquer à la société HABITAT DE L’ILL une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 7] à [Localité 10], et ce sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours ;

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ;

CONDAMNE madame [Y] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 30 avril 2025,


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection




Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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