20 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 22/12620
19ème chambre civile
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/12620
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2019
CONDAMNE
RENVOI
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant, vestiaire #L0155 et par Maître Mathilde CHADEYRON de la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DIANE [Localité 3]
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
Décision du 20 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/12620
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [A] âgé de 68 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1946), membre de l'association de chasse « Diane du Grand Autas » a été victime le 3 janvier 2015, d’un accident de chasse alors qu’il participait en tant que rabatteur (traqueur) du gibier, sur la Commune d'[Localité 6] (Hérault), journée organisée par l'Association de Chasse DIANE DE [Localité 3] assurée par la compagnie GROUPAMA.
Monsieur [A] a été blessé, lors de la chasse au sanglier, par Monsieur [D] [K], assuré auprès de la compagnie GENERALI, lequel a tiré à hauteur d’homme soit à 6 mètres de distance puis a déporté son tir sur la droite à 45° avant de tirer une seconde fois dans la végétation atteignant ainsi Monsieur [A] qui se situait à 60 mètres.
Transporté aux urgences de l’hôpital de [G], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
Une fracture très comminutive de la rotuleune fracture comminutive sus et intercondyléenne du fémur gauche avec section complète de l’artère poplité
Cette fracture a nécessité la mise en place d’un fixateur externe, puis son retrait avec aponévréctomie avant la mise en place d’une prothèse totale de genou gauche
La compagnie GENERALI, a contesté dans un premier temps le droit à indemnisation de Monsieur [A].
SUR LA PROCEDURE
Sur la procédure pénale
Par jugement en date du 5 septembre rendu par le Tribunal correctionnel de Montpelier, Monsieur [K] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois et il a été condamné à une amende délictuelle de 2.000 € et à titre de peines complémentaires la confiscation de l’arme, interdiction de porter une arme et le retrait de son permis de chasse avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’un an.
Cette même juridiction a reçu Monsieur [A] en sa constitution de partie civile et a notamment déclaré le jugement opposable à la compagnie GENERALI et dit que le litige serait jugé par les juridictions civiles.
Monsieur [K] a interjeté appel de ladite décision.
Par arrêt en date du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique.
Sur la procédure civile
Par exploits d’huissier en date du 13 mai 2019, Monsieur [A] a notamment assigné la compagnie GENERALI et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert et se voir allouer une provision.
Le droit à indemnisation étant contesté par la compagnie GENERALI, l’affaire a été distribuée devant la 5ème chambre, section 2.
Le 30 juillet 2019, la compagnie GENERALI a attrait à la procédure l’association de chasse DIANE DE [Localité 3] et son assureur la compagnie GROUPAMA.
Sur les demandes devant le juge de la mise en état
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [A], désigné le Docteur [J] et a alloué une provision de 1.500 €.
L’expert, après réception de Dire, a déposé son rapport le 29 décembre 2021, fixé la consolidation au 17 juin 2016 et a notamment estimé que l’accident était responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident en date du 14 octobre 2022, Monsieur [A] a sollicité l’octroi d’une provision d’un montant de 40.000 €.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a :
DECLARONS IRRECEVABLE en tant qu'elles sont formées devant le juge de la mise en état les demandes formulées par la SA GENERALI IARD :
- de condamnation de l'association DIANE DE [Localité 3] et son assureur la compagnie GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [K] des condamnations à susceptibles d'intervenir à l'encontre de la Compagnie GENERALI, compte tenu de la faute d'organisation du groupement de chasse, qui engage la responsabilité l'association DIANE DE [Localité 3];
- déduction de la créance de la CPAM de l'HERAULT ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [K] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 5.000€, à titre de provision sur l'indemnisation des dommages résultant de l'accident de chasse dont il a souffert le 3 janvier 2015 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, avec conclusions du demandeur avant le 25 juin 2024, et conclusions des défendeurs avant le 20 août 2024, pour clôture éventuelle;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure au fond
Par jugement en date du 21 novembre 2024, la 5ème chambre section a :
DECLARE Monsieur [D] [K] seul responsable de l'accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, et son assureur, la compagnie GENERALI, garant des conséquences préjudiciables qui en découlent envers Monsieur [G] [A], dans les termes de la garantie d'assurance souscrite ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [G] [A] du fait l'accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, dont il a été victime, déduction faite des provisions déjà versées ;
REJETTE les plus amples demandes de la compagnie GENERALI de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et de l'association de chasse DIANE DE [Localité 3] ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de
l'exécution provisoire;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Procédure devant la présente 19ème chambre civile
Aux termes du bulletin de mise en état du 18 janvier 2025, il a été demandé aux parties la significations de leurs conclusions récapitulatives et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [A] a signifié des conclusions d’incident aux fins de se voir allouer une provision.
Le 10 mars 2025, la compagnie GENERALI a sollicité le renvoi dans l’attente de la communication des pièces n°6 et 7.
Le 11 mars 2025, Monsieur [A] a sollicité la fixation de l’incident.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident signifiées le 29 avril 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] sollicite du tribunal de :
Vu le jugement définitif rendu le 21 novembre 2024 par la 5ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS tranchant la question du droit à indemnisation,
Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 er du Code Civil devenu l’article 1242 alinéa 1er du même Code depuis le 1 er octobre 2016,
Vu les dispositions des articles 1383 et 1383 du Code Civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code depuis le 1 er octobre 2016,
Vu l’article 789 -2° du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 29 décembre 2021 par le Docteur [P] [J], dont il sera demandé au Tribunal qu’il ne l’homologue que partiellement,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
- REJETER la demande de radiation formée par la Société GENERALI IARD,
- JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [A] n’est pas sérieusement contestable,
-CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 60.000 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel,
- RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état, première date utile, pour conclusions en liquidation de dommages par Monsieur [G] [A] et conclusions en réponse de la société GENERALI IARD.
- JOINDRE le sort des dépens de l’incident au fond.
***
Par conclusions en réplique à incident signifiées le 22 avril 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GENERALI sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil et notamment l’article 1242 ;
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les éléments de la procédure pénale ;
• ORDONNER la radiation de l’affaire
A titre subsidiaire,
• DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de condamnation provisionnelle
• RENVOYER les parties au fond
• DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de condamnation à l’égard de la concluante au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER Monsieur [A] au paiement des dépens
***
Par conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2025, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association Diane [Localité 3] la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicitent du tribunal de :
Recevoir l’Association de chasse DIANE [Localité 3] et son assureur la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondées.
Vu le jugement du 21 novembre 2024 de la 5 -ème Chambre – 2 -ème Section Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS aujourd’hui définitif.
Vu la signification dudit jugement à l’égard de Monsieur [G] [A] et de la CPAM DE L’HERAULT suivant exploit de Maître [H] & ASSOCIES Commissaires de Justice à [Localité 5] du 20 décembre 2014.
Vu la signification dudit jugement à l’égard de la Société GENERALI IARD suivant exploit de la SCP LPF & ASSOCIES Commissaires de Justice à PARIS du 26 décembre 2024.
Constater que l’Association de chasse DIANE [Localité 3] et son assureur la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont plus concernées par le présent litige, ayant été mises hors de cause.
Dire que la procédure se poursuivra devant la 19 -ème Chambre Civile entre d’une part, Monsieur [G] [A], et d’autre part la société GENERALI IARD, en présence de la CPAM DE L’HERAULT.
Condamner tous succombant aux dépens du présent incident.
***
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 20 juin 2025.
SUR CE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal pour (…) allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie prévue aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (…) ».
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite que lui soit allouée la somme de 60.000 € à titre de provision tandis que la compagnie GENERALI s’y oppose au motif le préjudice de ce dernier serait en état d’être liquidé.
A cet égard, la compagnie GENERALI entend rappeler que le juge de la mise en état par ordonnance en date du 2 mai 2024 a déjà alloué une provision d’un montant de 5.000 € et que par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la demande de provision formulée à hauteur de 40.000 € par Monsieur [A].
La compagnie GENERALI précise à ce titre, qu’il appartient à Monsieur [A] de conclure au fond sur la liquidation de son préjudice et que par ailleurs, la demande de ce dernier se heurte à l’autorité de la chose jugée tant de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 mai 2024 que du jugement rendu le 21 novembre 2024, lequel a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à la mise en état et a ordonné la suppression de cette affaire du rôle.
La compagnie GENERALI entend faire observer que dans sa motivation, le Tribunal a considéré qu’en raison du renvoi rapide devant la 19ème chambre civile, il n’y avait pas lieu d’accorder la provision sollicitée et que le dossier était en état d’être plaidé.
La compagnie GENERALI ajoute que le préjudice de Monsieur [A] est in fine en l’état d’être liquidé depuis le 29 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie en conclut qu’ une radiation devrait être ordonnée et que les incidents répétés de Monsieur [A] seraient dilatoires.
Cependant, force est de constater que depuis la survenance de l’accident de chasse en date du 3 janvier 2015, la compagnie GENERALI n’a eu de cesse de contester le droit à indemnisation de Monsieur [A] et ce, alors que Monsieur [K], son assuré, a été condamné pénalement en 1ère instance le 5 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Montpellier puis le 20 septembre 2022 par la Cour d’appel de Montpellier.
Par ailleurs, s’il est constant que le droit d’interjeter appel est un droit fondamental et que le Docteur [J], expert désigné par la 5ème chambre du Tribunal à laquelle l’affaire a été distribuée, a déposé son rapport le 29 décembre 2021, force est de constater que la compagnie GENERALI a néanmoins soutenu devant la 5ème chambre, que Monsieur [A] avait commis une faute notamment en qui n'aurait pas signalé sa position à l'aide d'une trompe, tout déplacement avant le signe de fin de battue étant interdit et qu’il serait sorti de sa ligne de battue et aurait ainsi contribué à son dommage.
A cet égard, dans son jugement en date du 21 novembre 2024, la 5ème chambre de ce Tribunal en charge d’établir la responsabilité et ne liquidant pas les dommages corporels, n’a pas manqué de relever qu'il résultait des procès-verbaux de police que Monsieur [A] portait bien pour se signaler une " veste de chasse orange fluo et une casquette orange fluo" en vue de signaler sa présence, alors que la végétation était touffue à l'endroit de l'accident.
De plus, il résulte également de sa motivation que la 5ème chambre a rappelé que la faute Monsieur [K] était caractérisée telle que consacrée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Montpellier en ce que Monsieur [K] en tant que rabatteur ne devait pas tirer à hauteur d'homme, et ne devait réaliser que des tirs non fichants compte tenu de la proximité des autres rabatteurs (selon l'inspecteur de l'environnement auprès de l'Office National de la chasse et de la faune sauvage), alors que l'impact du premier tir sur l'arbre était à 1m50, et que celui du second a atteint Monsieur [A] à la jambe.
De même, il convient de relever que la longueur de la procédure devant la 5ème chambre est notamment dû en raison de l’absence du magistrat qui a repoussé ses audiences à 18 mois.
A ce titre, il y a également lieu de relever que la compagnie GENERALI avait formulé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 5 septembre 2024, à laquelle le juge de la mise en état de la 5ème chambre par ordonnance en date du 19 septembre 2024 a rejeté ladite demande aux motifs que contrairement à ce qu’elle soutenait l’association DIANE [Localité 3] avait conclu le 22 juillet, la compagnie GENERALI elle-même le 14 août 2024, Monsieur [A] avait conclu le 3 septembre 2024 et qu’aucune demande de renvoi n’avait été formulée entre le 3 et le 5 septembre 2024.
Dès lors, la demande de Monsieur [A] tendant à l’octroi d’une provision n’est pas une manœuvre dilatoire et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la 5ème chambre du tribunal ne statuant que sur la responsabilité et renvoyant les affaires devant la 19ème chambre civile pour la liquidation du dommage corporel une fois la question du droit à indemnisation tranchée.
A l’appui de sa demande de provision à hauteur de la somme de 60.000 €, Monsieur [A] expose qu’il est retraité et que l’octroi de ladite provision lui permettrait d’organiser de nouvelles conditions de vie tenant compte de son handicap, notamment en faisant l’acquisition d’un véhicule adapté à son état séquellaire et de financer l’intervention d’une aide-ménagère à domicile.
Force est de constater qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [A] a été hospitalisé à 3 reprises respectivement du 3 janvier 2015 (date de l’accident) au 27 février 2015 puis du 5 mai 2015 au 7 mai 2015 puis du 16 juin 2015 jusqu’au 4 septembre 2015 pour que soient réalisées des interventions chirurgicales et des séances de rééducation..
Par ailleurs, l’expert a fixé la consolidation au 17 juin 2016 et a fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 % au regard des séquelles conservées se décomposant en une inégalité de longueur des membres inférieurs de l'ordre de 3cm, une raideur en flexion du genou ainsi qu'une raideur de la cheville gauche et de l'articulation médio-tarsienne associées à une griffe réductible des orteils.
L’expert a également consigné dans son rapport un besoin en aide humaine temporaire de 2 h quotidiennes et de 1 h à titre viager.
Enfin, Monsieur [A] étant retraité et âgé de 79 ans au jour de la présente décision la créance de l’organisme social ne sera composée que de prestations en nature et qu’il s’en déduit que l’octroi somme provisionnelle ne se heurte pas au risque d’être sujette à répétition jusqu’à l’issue de la procédure.
Par conséquent, au regard des seuls préjudices extra-patrimoniaux, de l’ampleur des séquelles, de l’antériorité de l’accident, lequel est survenu il y a plus d’une dizaine d’année et du fait que Monsieur [A] n’a jusqu’à ce jour perçu qu’une indemnité provisionnelle de 6.500 €, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 45.000 € à titre de provision avec exécution provisoire.
La demande de l’association de Chasse DIANE DE [Localité 3] assurée par la compagnie GROUPAMA quant à ce que celles-ci soient mise hors de cause ne relève pas de la compétence du juge de la mise en et sera ainsi examinée par la 19ème chambre civile statuant sur le fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETE la demande de radiation formée par la compagnie GENERALI,
CONSTATE que la demande de Monsieur [G] [A] est fondée,
CONDAMNE la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 45.000 € à titre de provision,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par l’association de Chasse DIANE DE [Localité 3] et la compagnie GROUPAMA,
DIT que la présente décision est intégralement assortie de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Mardi 16 Septembre 2025 à 10h00 pour conclusions au fond ;
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT


