12 juin 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/09667
Chambre 1-6
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/289
Rôle N° RG 23/09667 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBC
[V] [M]
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Organisme CPAM DU VAR SANT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michael MOUHRIZ
- Me [Localité 10] CHERFILS
- Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 21 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02433.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (54)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8] ALLEMAGNE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Maïténa LAVELLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2018, Monsieur [V] [M] a été victime d'une chute au sein des parties communes de la copropriété située [Adresse 4] [Localité 9].
Il a en effet glissé sur un sol mouillé à la suite de l'intervention de la société Plestan et fils, assurée auprès de la société Allianz Global Corporate Specialty SE (AGCS) suivant un contrat de responsabilité civile n°[Numéro identifiant 7].
Il a subi une fracture de l'extrémité discale du radius et du cubitus droit et a subi une ostéosynthèse du radius.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la CPAM du Var recevable à agir pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes;
- dit que la Compagnie AGCS était tenue de l'indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [M] suite à l'accident dont il a été victime le 10 février 2018 à [Localité 9] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Avant dire droit,
- condamné la Compagnie AGCS à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [V] [M] et désigné le Docteur [L] [S].
L'Expert a rendu son rapport définitif le 2 mai 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
- accident de trajet/travail survenu à [Localité 9] le 10 février 2018, chute dans les escaliers - fracture de l'extrémité distale du radius et du cubitus droits ostéosynthèse du radius,
- DFTT : 16 février et 4 avril 2018
- DFTP à 50% du 10 au 15 février et du 17 février au 3 avril 2018
- DFTP à 25% du 5 avril au 4 juin 2018
- DFTP à 10% du 5 juin au 26 août 2018, date de la consolidation
- arrêts de travail du 10 février au 26 août 2018
- aide à la personne :
* 2h/jour du 10 au 15 février et du 17 février au 3 avril 2018
* 1h/jour du 5 avril au 4 juin 2018
- consolidation : 26 août 2018
- souffrances endurées 3/7
- préjudice esthétique temporaire : nul
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- incidence professionnelle : Monsieur [M] dit avoir été licencié à la fin de son arrêt de travail (à documenter). Les séquelles de l'accident entraînent une limitation de l'aptitude aux postes de travail comportant le port de charges et l'utilisation de la main droite dominante avec impossibilité pour certains emplois comme serveur de restaurant
- préjudice d'agrément : pratique sportive avec utilisation de la main droite et notamment les sports de combat
- DFP : 8% : limitation des mouvements de la main et du poignet
Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, il a été alloué à [N] [V] [M] une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice.
Le tribunal judiciaire de Nice par jugement en date du 21 juin 2023 a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture,
- Déclaré l'instruction close à la date du 4 mai 2023 à l'ouverture des débats,
- Fixé l'indemnisation des préjudices de Monsieur [M] à hauteur des sommes suivantes :
* DSA : 0 €
* PGPA : 0 €
* ATPT : 3.300 €
* Frais divers : 1.200 €
* PGPF : 0 €
* IP : 25.000 €
* DFT : 1.443,40 €
* SE : 8.000 €
* DFP : 13.600 €
* PEP : 1.000 €
* PA : 0 €
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à Monsieur [V] [M] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Débouté [V] [M] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à la CPAM du VAR la somme de 16.193,93 € au titre des débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, les dits intérêts échus pour une année entière étant eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à la CPAM du VAR la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à [V] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à la CPAM du VAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamné Allianz Global Corporate Speciality SE aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance sur incident, outre les honoraires de l'expert judiciaire.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a fait appel du jugement en ce qu'il a sous évalué les postes :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels
- Assistance à [Localité 11] Personne Temporaire
- Frais Divers
- Pertes de Gains Professionnels Actuels
- Incidence Professionnelle
- Souffrances Endurées
- Préjudice Esthétique Permanent
- Préjudice d'agrément
Par conclusions notifiées le 21 février 2025, Monsieur [V] [M] demande à la cour d'appel de :
- Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement dont appel en ce que les postes de préjudices suivants ont été sous évalués :
* Pertes de Gains Professionnels Actuels
* Assistance à [Localité 11] Personne Temporaire
* Frais Divers
* Pertes de Gains Professionnels Actuels
* Incidence Professionnelle
* Souffrances Endurées
* Préjudice Esthétique Permanent
- Réformer le jugement dont appel en ce que la victime a été débouté de ses demandes fondées sur le préjudice d'agrément.
Statuant de nouveau de ces chefs :
- Condamner la compagnie d'assurances Allianz Corporate Speciality à payer à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel et économique :
* Dépenses de santé actuelles
Mémoire
* Frais d'assistance à expertise
1.980 €
* Frais restés à charge
Mémoire
* Assistance tierce personne
3.564 €
* Perte de gains professionnels actuels
14.720 €
* Perte de gains professionnels futurs
A titre principal
705.484,75 €
A titre subsidiaire
394.618,87 €
* Incidence professionnelle
A titre principal
40.000 €
A titre subsidiaire
80.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire
1.459,50 €
* Souffrances endurées
15.000 €
* Déficit fonctionnel permanent
13.600 €
* Préjudice d'agrément
10.000 €
* Préjudice esthétique permanent
5.000 €
- Condamner la compagnie Allianz Corporate Speciality à payer à Monsieur [V] [M] la somme de : 2.400 € (Deux mille quatre cents euros) au vise de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la compagnie Allianz Corporate Speciality en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'huissiers.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [M] de ses demandes tendant à voir condamner la concluante à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance devant la Cour, au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la CPAM du Var demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes de Monsieur [M], n'ayant pas d'observation particulière à formuler,
- Statuer ce que de droit sur ces demandes,
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- Condamner toute partie succombante d'avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vérignon, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mars 2025.
MOTIVATION
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc.
Monsieur [V] [M] ne formule aucune demande chiffrée sur ce chef de préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice.
2/ Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'arrêt de travail de 197 jours soit du 10 février 2018 au 26 août 2018.
Monsieur [V] [M] demande la réformation du jugment du tribunal judiciaire de Nice qui l'a débouté de sa demande et sollicite la somme de 14 720 euros.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice qui n'a alloué aucune somme à Monsieur [V] [M] de ce chef de préjudice au motif qu'il n'a pas démontré la réalité de son préjudice.
Au moment des faits, Monsieur [V] [M] exerçait la profession de serveur chef de rang en contrat à durée déterminée en qualité d'extra pour une durée de un mois du 29 janvier au 28 février 2018 (l'accident s'est produit le 10 février).
Monsieur [V] [M] soutient qu'il aurait dû accéder naturellement à un CDI rémunéré minimum 2 500 euros mais qu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée au terme de sa période.
Toutefois, il ne produit aucun élément qui confirme qu'il aurait été embauché à l'issue de son CDD en CDI alors même que les éléments de revenus que Monsieur [V] [M] produit démontre qu'il changeait régulièrement d'employeur.
Il ne verse aucun avis d'imposition permettant de connaitre les revenus qu'il a perçu durant l'année 2017.
Le salaire de référence perçu avant les faits sera déterminé comme suit :
Il est justifié par Monsieur [V] [M] qu'il a perçu en 2017 les revenus suivants :
- 1 bulletin de salaire du 1er avril au 30 avril 2017 pour la société restaurant Le Milos : 1881,27 euros net payé;
- 2 bulletins de salaire de la SARL Dodi:
- du 28 avril au 30 avril 2017 = 215,68 euros net payé
- du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 = 1670,42 euros net payé
toutefois sur ce dernier bulletin de salaire apparaît un cumul net imposable de 4 488,89 euros de sorte qu'il est évident que le bulletin de paie du mois de mai 2017 n'est pas produit.
- 2 bulletins de paie pour le CDD en qualité d'extra à compter du 29 janvier 2018 pour un salaire de 648 euros net payé.
Enfin il est produit un contrat de travail pour un emploi à durée déterminée du 23 décembre 2017 au 10 janvier 2018 non assortie d'une quelconque feuille de salaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération cet emploi dont il n'est pas justifié de la rémunération perçue.
Ainsi, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait produit en estimant le salaire journalier de Monsieur [V] [M] à la somme de 19,23 euros/jour sur les 12 mois précédent l'accident (1 881,27 € + 4 488,89 € + 648 € = 7 018,16 €)
En conséquence il peut être considéré que sur la période d'arrêt de travail de 197 jours, le revenu de Monsieur [V] [M] aurait été de l'ordre de 3 787,88 euros.
Dès lors, au regard des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale à hauteur de 10 335,64 euros, Monsieur [V] [M] ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels avant consolidation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice et de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande.
3/ Assistance tierce personne temporaire
Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Monsieur [V] [M] demande la somme de 3 564 euro (avec un taux horaire de 22 euros/h).
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice qui a alloué la somme de 3 300 euros avec un taux horaire de 20 euros/h)
Le médecin-expert relève que Monsieur [V] [M] a eu besoin de l'aide et de l'assistance d'une tierce personne à raison de :
* 2h/jour du 10 au 15 février et du 17 février au 3 avril 2018
* 1h/jour du 5 avril au 4 juin 2018
L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice sur ce poste de préjudice et il y aura lieu de le réparer avec un taux horaire de 22 euros afin de tenir compte de l'évolution des tarifs de l'assistance à tierce personne et d'allouer à Monsieur [V] [R] la somme de 3 564 euros.
4/ Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Monsieur [V] [M] demande la réformation du jugement qui lui a octroyé la somme de 1 200 euros. Il sollicite la somme de 1 980 euros.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
Il convient eu égard à la note d'honoraire du docteur [E] datée du 17 mars 2022 produite, de confirmer le jugement et d'allouer à Monsieur [V] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'assistance à expertise.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Monsieur [V] [M] sollicite à titre principal la somme de 705 484,75 euros et à titre subsidiaire, la somme de 394 619,12 euros.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice qui a débouté Monsieur [V] [M] de toute demande de ce chef de préjudice.
Les débours du tiers payeur se sont élevés à la somme de 3 539,11 euros.
Monsieur [V] [M] a été consolidé au 26 août 2018.
L'expert judiciaire relève l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec la limitation de l'aptitude aux postes de travail comportant le port de charges et l'utilisation de la main droite dominante.
Le déficit fonctionnel permanent est estimé à 8 %.
L'expert indique que sur le plan professionnel, Monsieur [V] [M] n'a pas pu reprendre une activité de serveur à l'issue de son arrêt de travail mais que 'son licenciement n'a pas été lié à son inaptitude, conformément à ce qu'il aurait pu être.' L'expert indique qu'il a été licencié en raison de ses absences. Il mentionne qu'il a repris un travail ultérieurement à un poste moins exposé.
La médecine du travail le 17 mars 2022 soit quatre ans après l'accès de février 2018, l'a déclaré inapte à l'emploi de chef de rang mais apte à un emploi d'agent d'entretien.
Monsieur [V] [M] explique qu'il n'a pas été en capacité de se reclasser sur un poste tout aussi bien rémunéré que le dernier emploi occupé du 29 janvier 2018 au 10 février 2018 en qualité d'extra.
Il sera observé que s'il verse aux débats ses avis d'impôt sur les revenus de 2019, 2020 et 2021, il n'a pas produit ceux de l'année 2017 et 2018.
Dès lors, il convient de se référer au revenu de référence retenu précédemment dans le cadre du poste perte de gains professionnels actuels à hauteur de 19,23 euros de l'heure.
Au regard du taux de DFP retenu par l'expert à hauteur de 8% et des séquelles persistantes relatives au port de charges et limitation de la mobilité du poignet droit, l'expert n'a pas mentionné d'inaptitude pour Monsieur [V] [M] à exercer une activité professionnelle.
Ce n'est qu'en 2022, soit quatre ans après l'accident, que la médecine du travail l'a considéré inapte à l'emploi de chef de rang mais apte à un emploi d'agent d'entretien.
Ainsi il n'est pas justifié que la perte de gains professionnels telle que constatée en 2019 (revenus déclarés 2 806€), en 2020 (revenus déclarés 8 069 €) soit en lien direct et certain avec l'accident.
Par ailleurs, il a justifié d'un emploi à durée déterminée du 11 juillet 2022 au 30 septembre 2022 en qualité d'employé polyvalent pour un salaire net mensuel de 1 186,64 euros soit 39,55 euros par jour.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [V] [M] qui n'est pas dans l'impossibilité d'excercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'il percevait dans l'année précédent l'accident (évalués à 19,23 euros de l'heure), ne rapporte pas la preuve suffisante d'une perte de gains professionnels après consolidation et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice qui l'a débouté de sa demande de ce chef de préjudice.
2/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L'indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d'autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d'existence. A ce titre, l'incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l'amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l'entreprise que doit supporter la victime.
Monsieur [V] [M] sollicite selon le dispositif de ses conclusions, à titre principal la somme de 40 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 80 000 euros.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice qui a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros.
Comme indiqué précédemment, l'expert judiciaire relève l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec la limitation de l'aptitude aux postes de travail comportant le port de charges et l'utilisation de la main droite dominante.
Il existe donc une incidence professionnelle certaine à exercer le métier antérieur à l'accident en raison d'une pénibilité accrue médicalement constatée.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d'années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 41 ans à la date de la consolidation) avant d'atteindre l'âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 35 000 euros et de confirmer en conséquence le jugement critiqué.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- DFTT : 16 février et 4 avril 2018
- DFTP à 50% du 10 au 15 février et du 17 février au 3 avril 2018
- DFTP à 25% du 5 avril au 4 juin 2018
- DFTP à 10% du 5 juin au 26 août 2018, date de la consolidation
Monsieur [V] [M] sollicite la somme de 1 459,50 euros en réparation de ce préjudice.
Toutefois, cette prétention énoncée au dispositif des conclusions de Monsieur [V] [M] n'est pas invoquée dans la discussion.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice et que le DFT soit fixé à la somme de 1 443,40 euros sur la base d'un taux horaire de 28 euros.
En l'absence de moyen au soutien de sa prétention, il convient de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice.
2/ Souffrances endurées (SE)
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffré par l'expert à hauteur à 3/7.
Monsieur [V] [M] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 15 000 euros.
Toutefois, l'expert ayant considéré ce préjudice comme modéré (évalué à 3/7), il y a lieu de confirmer le jugement critiqué et de fixer à 8000 euros l'indemnisation de ce préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 5] 1978 était âgé de 41 ans au jour de la consolidation le 26 août 2018.
Le Déficit fonctionnel permanent est évalué par l'expert à 8%.
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 13 600 euros en l'état de l'accord des parties.
Ni Monsieur [V] [M], ni la société Allianz Global Corporate Speciality SE n'ont fait appel de ce chef de préjudice.
2/ Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité. L'appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.
Monsieur [V] [M] demande la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef de préjudice et sollicite la somme de 10 000 euros.
La société Allianz Global Corporate Speciality SE demande la confirmation du jugement.
Monsieur [V] [M] explique que le docteur [S], expert judiciaire, a retenu dans son rapport que ce poste de préjudice était caractérisé pour les activités suivantes: 'pratique sportive avec utilisation de la main droite, et notamment les sports de combat'.
Monsieur [V] [M], qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande au titre du préjudice d'agrément, indique qu'il 'pratiquait régulièrement ces activités' sans autre précision.
Faute de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice qui a débouté Monsieur [V] [M] de sa demande.
3/ Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l'espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de minime et chiffré à 0,5/7 par l'expert.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 000 euros et le jugement du tribunal judiciaire de Nice confirmé.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
2 319,18 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
10 335,64 euros
Tierce Personne temporaire
3 564 euros
Frais divers
1 200 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
3 539,11 euros
Incidence professionnelle
35 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 443,40 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
13 600 euros
Préjudice d'agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
Monsieur [V] [M] demande à voir condamner la société société Allianz Global Corporate Speciality SE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'huissier.
Or le tribunal judiciaire de Nice a d'ores et déjà condamné la société société Allianz Global Corporate Speciality aux dépens de la première instance en ce compris les frais d'expertise.
Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société Allianz Global Corporate Speciality SE, qui succombe partiellement, les entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Vigneron, Avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de faire exception aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [V] [M] et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 juin 2023 (RG 20/2433) en ce qu'il a condamné la société Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3 300 euros au titre de l'assistance tierce personne et la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate Speciality SE à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3 564 euros au titre de l'assistance tierce personne et la somme de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 juin 2023 (RG 20/2433) pour le surplus ;
CONDAMNE la société Allianz Global Corporate Speciality SE aux entiers dépens de l'appel;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT


