5 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 19/08900
18° chambre 1ère section
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
18° chambre
1ère section
N° RG 19/08900
N° Portalis 352J-W-B7D-CQMUJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Juillet 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. CDF FITNESS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
DEFENDEURS
Madame [K]-[R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [G] [T] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I]-[E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Thierry PEYRONEL, avocat au barreau d’ESSONNE,
PARTIES INTERVENANTES
Société FITNESS MANAGEMENT
Intervenante volontaire en sa qualité de société mère du groupe (Holding)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT CDFD
Intervenante volontaire en sa qualité de société mère de la société CDF FITNESS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 5 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2005, Mme [M] [T], M. [F] [W], Mme [E] [T], M. [G] [T] et Mme [X] [Z] ont donné à bail à la SARL Les Thermes de [Localité 8], enseigne Espace Vit’Halles, des locaux commerciaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de 12 ans à compter rétroactivement du 1er novembre 2004.
Aux termes d’un jugement rendu le 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société les Thermes de Paris puis par jugement du 25 avril 2014, rectifié le 19 juin 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Les Cercles de la Forme Développement avec faculté de substitution par une autre société du groupe.
Le 23 juillet 2014, la cession du fonds de commerce est intervenue entre la société Les Thermes de [Localité 8] et la SAS CDFFitness se substituant à la société Les Cercles de la Forme Developpement.
Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2018, la société CDFFitness a demandé le renouvellement de son bail.
Suivant acte authentique du 26 décembre 2018, la Ville de [Localité 8], exerçant son droit de préemption, a acquis la propriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] abritant les locaux donnés à bail commercial puis, par acte du 16 janvier 2019, la Ville de [Localité 8] a consenti un bail emphytéotique à [Localité 8] Habitat OPH.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2019, [Localité 8] Habitat OPH a notifié à la société CDFFitness un refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2019, la société CDFFitness a assigné M. [G] [T], Mme [K]-[R] [O] épouse [T] et Mme [I]-Tiphaine [T] aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de la réticence dolosive des bailleurs. L’instance a été enrôlée sous le N°RG RG 19/8900 .
Par actes d'huissier de justice des 25 et 27 novembre 2020, [Localité 8] Habitat-OPH a assigné la société CDFFitness aux fins de voir fixer les indemnités d'éviction et d'occupation et le cas échéant de voir désigner un expert.
La société Fitness Management et la société Les Cercles de La Forme Developpement-CDFD ont notifié des conclusions d'intervention volontaire le 31 mai 2021.
Les deux procédures ont été jointes le 5 octobre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment :
- rappelé que les instances RG 19/8900 et 20/12154 ont été jointes le 5 octobre 2021, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 19/8900,
- dit que les sociétés Fitness Management et Les Cercles de la Forme Developpement- CDFD sont recevables en leur intervention volontaire,
- ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation et commis pour y procéder M. [L],
- rejeté la demande de production forcée de pièces formée par les consorts [T], estimant qu’il appartiendra aux parties d'apporter à l'expert tous éléments permettant d'établir la réalité et le quantum des préjudices subis.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés CDFFitness, les Cercles de la Forme Développement et Fitness Management à l’égard de [Localité 8] OPH Habitat, et l’a déclaré parfait,
- donné acte du désistement d’instance et d’action réciproque de [Localité 8] OPH Habitat à l’encontre des sociétés CDF Fitness, les Cercles de la Forme Développement et Fitness Management,
- dit que la procédure enrôlée sous le N°RG 19/08900 continuera entre M. [G] [T], Mme [K] [O] épouse [T] et Mme [I] [E] [T] et les sociétés CDFFitness, les Cercles de la Forme Développement et Fitness Management.
Le 5 avril 2024, l’avocat des consorts [T] a signifié à celui de la société CDFFitness une sommation de communiquer portant sur “La copie de l’accord transactionnel conclu entre [Localité 8] Habitat OPH et les sociétés CDF Fitness, Fitness Management et Les Cercles de la Forme Developpement (accord transactionnel visé dans les conclusions récapitulatives n° 1 et en désistement partiel à l’encontre de [Localité 8] Habitat OPH signifiées le 4 mars 2024 par Maître Attal dans l’intérêt de CDFFitness, LesCercles de la Forme Developpement, Fitness Management, page 8, ainsi que dans les conclusions d’incident signifiées par Maître [N] dans l’intérêt de [Localité 8] Habitat OPH le 4 mars 2024, page 14.”
Le 18 avril 2024 une itérative sommation de communiquer, portant sur le même accord transactionnel, a été signifiée.
C’est dans ce contexte que les consorts [T] ont, par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, saisi le juge de la mise en état de nouvelles conclusions d’incident demandant à celui-ci au visa des articles 11, 133 à 142 et 788 du code de procédure civile de :
- condamner in solidum les sociétés CDF Fitness, Les Cercles de la Forme Développement, et Fitness Management à communiquer, sous astreinte, de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le document suivant : l’accord transactionnel conclu entre [Localité 8] Habitat OPH et les sociétés CDFFitness, Fitness Management et Les Cercles de la Forme Développement(accord transactionnel visé dans les conclusions récapitulatives n° 1 et en désistement partiel à l’encontre de [Localité 8] Habitat OPH signifiées le 4 mars 2024 par Maître Attal dans l’intérêt de CDF Fitness, Les Cercles de la Forme Développement, Fitness Management, page 8, ainsi que dans les conclusions d’incident signifiées par Maître [N] dans l’intérêt de [Localité 8] Habitat OPH le 4 mars 2024, page 14,
- se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée (et subsidiairement, dire et juger que cette astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris),
- condamner la société CDFFitness à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident,
- condamner la société CDFFitness aux entiers dépens du présent incident.
Par courrier électronique officiel de son avocat à celui des consorts [T] du 17 juin 2024, la société CDF Fitness a communiqué le protocole d’accord transactionnel en litige.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, les sociétés CDFFitness, Les Cercles De la Forme Developpement CDFD et Fitness Management ont demandé au juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [T] à leur payer la somme de 20 000 euros pour maintien d’une procédure abusive en cas de maintien de leurs conclusions d’incident malgré leurs demandes infondées et la communication du protocole sollicité dès le 28 mai 2024,
- condamner solidairement les consorts [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2025 lors de laquelle les consorts [T], développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 demandent au juge de la mise en état de :
“Sur la communication de documents
Constater, qu’après la signification des conclusions d’incident dans l’intérêt des consorts [T] le 17 mai 2024, CDFFitness, Les Cercles De la Forme Developpement et Fitness Management ont versé aux débats, au moyen d’un mail officiel de leur avocat en date du 17 juin 2024, le protocole d’accord transactionnel demandé au moyen desdites conclusions d’incident (conclu avec [Localité 8] Habitat OPH)
Sur les frais irrépétibles
Condamner CDFFitness à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du seul présent incident,
Condamner CDFFitness aux entiers dépens du présent incident
Sur les demandes formées par CDFFitness, Les Cercles De la Forme Developpement etFitness Management dans leurs conclusions en réponse sur incident signifiées le 17 juin 2024
Débouter CDFFitness, LES CERCLES DE LA FORME Developpement etFitness Management des demandes reconventionnelles formées dans leurs conclusions en réponse sur incident signifiées le 17 juin 2024"
En réplique, développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société CDFFitness, la société Les cercles de la Forme Développement CDFD et la société Fitness Management demandent au tribunal de :
- dire les consorts [T] mal fondés dans leurs conclusions d’incident et demandes;
- dire les consorts [T] mal fondés dans le maintien de leurs conclusions d’incident;
- dire la société CDFFitness, la société Fitness Management, la société les cercles de la forme Developpement – CDFD bien fondées dans toutes leurs demandes ;
En conséquence :
- prendre acte de la communication par les sociétés CDFFitness, Fitness Management et Les Cercles De La Forme – Developpement du protocole d’accord conclu avec la société [Localité 8] Habitat-OPH en date du 17 juin 2024 ;
- juger que les consorts [T] renoncent à leur demande d’incident en reconnaissant avoir reçu le protocole d’accord conclu avec la société [Localité 8] Habitat-OPH ;
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [T] à leur payer la somme de 5.000,00 euros pour maintien d’une procédure abusive en cas de maintien de leurs conclusions d’incident malgré leurs demandes infondés et la communication du protocole sollicité dès le 17 juin 2024 ;
- condamner solidairement les consorts [T] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
MOTIFS DE LORDONNANCE
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu de constater que la demande des consorts [T] est devenue sans objet, compte tenu de la communication intervenue le 17 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772 devenus 780 à 790 du code de procédure civile
Si l’article 772 devenu 790 du même code lui permet expressément de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucunes des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des sociétés CDFFitness, Fitness Management et Les Cercles De La Forme – Développement, qui nécessite une appréciation des caractères de la faute et du préjudice, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la chronologie des faits rappelée supra, de la communication de la pièce sollicitée en cours de procédure, et de la position respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare sans objet la demande de communication de pièces de M. [G] [H] [T], Mme [K]-[R] [O] épouse [T] et Mme [I]-Tiphaine [P] [T],
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages et intérêts des sociétés CDFFitness, Fitness Management et Les Cercles De La Forme – Développement,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2025 à 11h00 pour conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME


