2 juin 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 22/08908

Chambre 6/Section 5

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08908 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTYD
N° de MINUTE : 25/00378



Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]

Madame [U] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]

Ayant tous pour Avocat : Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0574

DEMANDEURS

C/

Monsieur [C] [J], héritier de Madame [M] [J] ( décédée le [Date décès 6] 2023)
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sophie CHARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0538
Intervenant forcé

La S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P050

DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] épouse [X] et M. [X] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] [Localité 9].

Un mur mitoyen sépare la propriété des époux [X] de celle de Mme [J].

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2015, une partie de ce mur s’est effondrée dans le jardin des époux [X].

Le 17 avril 2015, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence des époux [X], de leur assureur, de Mme [J] et de son assureur, la SA Axa France IARD.

La SA Axa France IARD a adressé un chèque aux époux [X] correspondant à la reprise des seules parties du mur s’étant effondrées, l’assureur de ces derniers ayant quant à lui considéré qu’il fallait reprendre l’intégralité du mur.

Par actes d’huissier des 18 et 19 novembre 2015, Mme [B] épouse [X] et M. [X] ont fait assigner Mme [J] et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 novembre 2019.

C’est dans ces conditions que Mme [B] épouse [X] et M. [X] ont, par actes d’huissier des 1er et 16 août 2022, fait assigner Mme [J] et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.

Par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil de Mme [J] a notifié le décès de sa cliente, intervenu le [Date décès 6] 2023.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté l’interruption de l’instance par suite de la notification, le 13 novembre 2023, du décès de Mme [P] veuve [J] ;
- révoqué l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 ;
- renvoyé l’affaire la mise en état pour justification de l’accomplissement des diligences de reprise d’instance à l’égard des héritiers de Mme [J].

Par acte d’huissier du 8 avril 2024, les époux [X] ont fait assigner M. [J], ayant droit de Mme [J], en intervention forcée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [B] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir les époux [X] en leurs demandes, les disant bien fondées ;
- déclarer Mme [J] responsable de l’effondrement du mur mitoyen séparant son terrain de celui appartenant aux époux [X] ;
- condamner M. [J] à prendre en charge le coût reconstruction du mur,
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir Mme [J] ;
- autoriser M. et Mme [X] à faire réaliser les travaux de réfection du mur mitoyen ;
- condamner M. [J] à faire nettoyer la partie de son terrain limitrophe du mur à reconstruire pour permettre la réalisation des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement M. [J] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [X] la somme de 42 579,53 euros correspondant au coût des travaux de reconstruction ;
- condamner solidairement M. [J] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [X] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi depuis avril 2015 ;
- condamner solidairement M. [J] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [X] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi depuis avril 2015 ;
- condamner solidairement M. [J] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 512,00 euros au titre des autres préjudices matériels ;


- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir M. [J] en exécution de la police d’assurance souscrite par Mme [J] ;
- condamner solidairement la SA Axa France IARD et M. [J] à verser aux époux [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SA Axa France IARD et M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise, dont distraction au profit de Maître Sanson en exécution de l’article 699 du Code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire M. [J] recevable et bien fondée en ses écritures ;
- prononcer un partage de responsabilité à parts égales entre M. [J] et les époux [X] ;
- ramener le coût de réfection des travaux à la somme de 28 668, 06 euros HT augmenté de la TVA, conformément au devis de la SARL Glob’eco retenu par l’expert, soit 14 334,04 euros à la charge de M. [J] ;
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir M. [J] ;
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes de provisions, fins et prétentions, dirigées contre M. [J],
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral non fondées ;
- débouter M. et Mme [X] de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard pour faire nettoyer la partie de son terrain limitrophe du mur à reconstruire ;
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes au titre des autres préjudices matériels non fondés ;
- débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [X] de leur demande d’exécution provisoire ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à M. [J] la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral subi depuis avril 2015 ;

En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- prononcer un partage de responsabilité à parts égales entre M. [X], Mme [B] épouse [X] et Mme [J] ;
- déclarer la SA AXA France IARD bien fondée à dénier l’application de sa garantie compte tenu du caractère non accidentel de l’effondrement partiel du mur ;
- débouter M. [X] et Mme [B] épouse [X] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD et prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- juger que la SA Axa France IARD ne peut être tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité qui sera imputée à Mme [J] ;
- ramener le coût des travaux de mise en état à la somme 28 668,06 euros HT, soit 14 334,04 euros à la charge de M. [J] ;


- constater que la garantie souscrite n'a pas vocation à couvrir le coût des travaux de réparation du bien à l'origine des désordres ;
- par conséquent, déclarer la SA Axa France IARD bien fondée à rejeter la demande de prise en charge du coût de reconstruction du mur ;
- débouter M. [X] et Mme [B] épouse [X] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral qui ne sont pas fondées ;
- juger que la facture de l’entreprise CHM BTP d’un montant de 1 353 euros restera à leur charge à hauteur de 676 euros ;
- débouter les époux [X] de leur demande au titre de leurs préjudices matériels portant sur le barbecue (319 euros), l’abri de jardin (1 000 euros) et les 7 rosiers (140 euros), non retenus par l’expert ;
- juger que le seul constat d’huissier en date du 6 juillet 2015 peut être pris en charge ;
- débouter les époux [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Ccode de procédure civile ;
- condamner M. [X] et Mme [B] épouse [X] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement des époux [X]

L'article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun.

Si la nécessité des travaux résulte de la négligence, du fait ou de la faute d’un des copropriétaires, celui-ci devra en supporter le coût en proportion de la part qui lui est imputable voire la totalité du coût de la reconstruction (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.076, inédit).

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).

Sur les constatations matérielles et les analyses techniques


En l’espèce, il est constant et non discuté que le mur mitoyen séparant les propriétés [X] et [J] s’est partiellement effondré dans le courant de l’année 2015.


S’agissant des causes de cet effondrement, plusieurs éléments sont communiqués par les parties ; il convient de les examiner successivement, étant rappelé que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d’expertise non contradictoire, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties (voir en ce sens : 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172).

Le procès-verbal d’expertise amiable du 17/04/2015 constate certes un défaut d’entretien de la parcelle [J] sans toutefois établir de lien entre les pieds de lierre et le sinistre.

Le rapport Elex du 13/05/2015 (établi par l’expert commis par l’assureur des époux [X]) relève la prolifération du lierre sur la parcelle de Mme [J] ainsi que « l’instabilité précaire des murs clôturant la parcelle de Mme [J] », et pointe la responsabilité de cette dernière.

La note aux parties n°2 de l’expert judiciaire identifie « les facteurs qui ont contribué à son écroulement (…) par ordre de gravité » :
« 1. Absence d’entretien du couronnement du mur mitoyen, couronnement totalement dégradé et non étanche des tuiles mécaniques à deux pentes.
2. Vétusté d’un ancien mur mitoyen dont l’entretien n’a pas été fait régulièrement et n’a pas été adapté à la nature de ce vieux mur mitoyen.
3. Absence d’action commune par les deux propriétaires au bon entretien commun et symétrique pour l’ensemble du mur mitoyen.

Ce qui a eu pour conséquence :
A. Propriété de madame [J], gonflement du mur des matériaux (mortier et pierres tendres) par l’humidité de la végétation et par les racines
B. Propriété Consorts [X] un enduit projeté de type monocouche arrêté en dessous du couronnement dégradé, enduit qui par son poids a provoqué une charge oblique ayant tendance à tirer le mur friable du côté de cette parcelle ».

Le rapport d’expertise définitif retient quant à lui que :

« Origine : je dis que l’origine des désordres provient d’un mur ancien en pierre, mur séparatif et mitoyen qui n’a pas été régulièrement entretenu et de manière concomitante par les propriétaires des deux fonds concernés par ce linéaire de clôture vétuste, madame [J] et les époux [X]. 
Les causes : je dis que les causes des désordres proviennent de deux facteurs non concomitants mais ayant contribué à la dégradation de ce mur dans le temps puis son effondrement partiel, à savoir :
- Côté de la propriété de madame [J] : une dégradation générale du mur, selon les observations faites, par un manque d’entretien en pied du mur et de l’action des racines des arbustes et des plantes (lierre) qui recouvraient ce côté du mur mitoyen favorisant la pénétration de racines dans le mur entre les pierres. Le mortier, et, ou bauge entre les pierres est ainsi déstructuré.
- Côté de la propriété [des consorts [X]] : le mur réhabilité en sa surface avec un enduit posé de type monocouche effectué uniquement sur la face de ce mur, donnant sur cette propriété, a pour une certaine proportion contribué à l’aggravation de l’inclinaison de ce mur par un déséquilibre de charge (en surface côté [X]) et en humidité entre les deux faces du mur (revêtements différents). » (pages 7 et 8).


Dans ses réponses aux dires, l’expert précise :

« Les désordres qui ont contribué à l’écroulement partiel du mur mitoyen sont pour majeure partie dû à la végétation luxuriante accolée au mur, côté propriété de Mme [J].

La végétation de ce côté du mur séparatif mitoyen est génératrice d’humidité, racines en pied de mur, racines traversantes dans le mur (par lierre grimpant), avec en couronnement du mur absence partielle des tuiles de couronnement dans les zones trop végétalisées.

Concernant le ravalement posé du côté du mur séparatif mitoyen vers la propriété [X] celui-ci a été réalisé par les propriétaires précédents, ce qui ne permet de connaître l’état du mur initial à cette date et la qualité des travaux faits. Pour l’effet partiel de charge de ce ravalement posé sur une face, je précise que, tout contribue pour partie à un déséquilibre d’un vieux mur en pierre et notamment un déséquilibre hydrique (deux faces différentes) favorisant l’accélération de la dégradation de la cohésion entre les matériaux du mur (assèchements différents en temps, gel, …etc. » (page 14).

L’expertise de Mme [T] (qui peut être prise en compte mais ne peut à elle seule fonder la décision du juge s’agissant d’une expertise unilatérale) retient quant à elle que les désordres sont imputables : à la densité de la végétation côté [J], qui s’introduit dans les interstices du mur et désolidarise ses éléments, aux racines du lierre qui se sont infiltrées dans les joints du mur, à l’eau de pluie qui s’infiltre au travers des tuiles décollées par la végétation, et à la masse de la végétation.

Sur l’analyse des responsabilités

Il doit d’abord être rappelé, qu’en matière de mitoyenneté, il est de principe que les propriétaires supportent par moitié les charges d’entretien, sauf à démontrer que le sinistre est imputable à l’une ou l’autre des parties.

Il résulte des nombreux éléments ci-dessus rapportés que, contrairement à ce que soutiennent avec force les époux [X], l’effondrement du mur est la conséquence d’une multiplicité de causes, qu’il revient au tribunal d’identifier et de hiérarchiser.

Il n’est pas contestable que la cause principale et déterminante de l’effondrement du mur repose dans l’action de la végétation luxuriante et envahissante présente sur la parcelle [J], qui a non seulement dégradé le mur et exposé sa structure aux infiltrations, mais également exercé une poussée ayant déstabilisé la structure de l’ouvrage.

Pour autant, et contrairement à ce que soutiennent les époux [X] sur ce point, l’expert judiciaire a, tout au long de l’expertise, en ce compris dans la note aux parties n°2 rédigée avant qu’un conflit ne survienne avec les demandeurs, pointé le caractère vétuste et ancien du mur, qui était notamment dépourvu par endroits de tuiles de couverture permettant l’écoulement des eaux.

Or, sur ce point précis, s’agissant d’un mur mitoyen, l’effort d’entretien incombait aux deux parties, sauf à démontrer que la chute des tuiles de protection a résulté de l’action du lierre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.



Enfin, l’analyse technique de l’expert judiciaire conduit à retenir l’action du crépi installé par les anciens propriétaires de la parcelle [X], qui a contribué à déstabiliser l’ouvrage du fait de la charge imposée à celui-ci sur un côté seulement, sans que les demandeurs ne puissent opposer le fait qu’ils n’ont pas commandé les travaux dès lors qu’ils répondent du fait de leurs auteurs.

Du tout, il résulte que les causes prépondérantes du sinistre sont à trouver du côté de la parcelle [J], sans pour autant que les consorts [X] ne puissent réclamer une pleine et entière réparation dès lors que ledit sinistre ne résulte pas seulement de l’action de la végétation mais, plus généralement, de la vétusté du mur, qu’il revenait aux copropriétaires de combattre ensemble et sans que la pose d’un nouveau crépi ne puisse absoudre les demandeurs de toute contribution plus ample à l’entretien général d’un mur dégradé.

En cet état, le tribunal retiendra le partage de responsabilité suivant :
- 15% pour les époux [X] ;
- 85% pour M. [J] venant aux droits de Mme [J].

Sur la garantie de la SA Axa France IARD

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En matière d'assurance, il résulte de l'article L121-15 du code des assurances que l'aléa est une condition de validité du contrat d'assurance, devant donc exister au jour de la conclusion de celui-ci ; à ce titre, l'assureur ne saurait garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé à cette date.

L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur :
- sauf exclusion conventionnelle - à la condition qu'elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l'interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L112-4 du même code -,
- sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle - lorsque l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé - ou dolosive de l'assuré - lorsque l'assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu'il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.

En ce sens, la Cour de cassation a depuis longtemps déclaré nulle la clause excluant la prise en charge de dommages qui proviendraient d’un « défaut d’entretien ou de réparation indispensable » du bâtiment, car cette exclusion n’était pas formelle (voir en ce sens : Cass. 1ère Civ., 29 octobre 1984, n° 83-14.464 ; Cass. 2ème Civ., 5 février 2015, n° 14-10.507 ; Cass. 3ème Civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.954).

En l’espèce, le tribunal observe d’abord que l’existence d’une garantie responsabilité civile souscrite au profit de Mme [J] auprès de la SA Axa France IARD n’est pas contestée.

Il doit ensuite être relevé que la SA Axa n’a jamais reconnu devoir sa garantie pour l’indemnisation de l’entière reprise du mur ni sur la base d’une pleine responsabilité de Mme [J]. En effet, le courriel du 5 novembre 2015 (pièce n°22 en demande) indique : « notre proposition est basée sur la réalité des dommages ainsi que sur le caractère mitoyen du mur ».

Le caractère aléatoire du contrat d’assurance au sens du code des assurances s’apprécie au moment de sa formation, et non au cours de son exécution.

Or, le contrat souscrit par Mme [J] l’a été le 20 juillet 1972, soit 42 ans avant que la question de la réfection du mur mitoyen n’entre dans les débats entre les parties.

L’assureur se prévaut en outre d’une exclusion générale de garantie ainsi stipulée aux conditions générales : « ce contrat ne garantit pas […] les dommages ou leurs aggravations dus à un défaut d’entretien caractérisé vous incombant et connu de vous », alors qu’il est acquis en jurisprudence qu’une telle clause n’est ni formelle ni limitée et, partant, n’est pas opposable.

Il sera enfin relevé que la garantie d’Axa couvre de façon générale les bâtiments (garantie « vos bâtiments », en page 4 des conditions générales) et les dommages causés aux tiers.

La SA Axa France IARD sera ainsi tenue à garantie.

Sur les préjudices

Sur le nettoyage du terrain de M. [J]

En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Compte-tenu des origines du sinistre en litige, il convient de condamner M. [J] à faire nettoyer la partie mitoyenne de sa parcelle et ce sous astreinte en raison du caractère persistant du défaut d’entretien.

Sur la réfection du mur mitoyen

En l’espèce et en premier lieu, il est acquis que le mur doit désormais faire l’objet d’une démolition/reconstruction complète, ainsi que l’a préconisé l’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a retenu la solution proposée par l’entreprise Glob’eco pour un montant de 28 668,06 euros HT, soit 31 534,87 euros TTC, et a exclu la solution CHMBTP au motif que les revêtements doivent être identiques de part et d’autre du mur.

Or, les époux [X] se fondent sur un nouveau devis CHMBTP pour solliciter la prise en compte de l’évolution du coût de la construction, qui ne peut ainsi qu’être rejeté, étant par ailleurs observé qu’il est courant en justice de solliciter l’indexation des devis sur l’indice BT01 du coût de la construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que le tribunal ne peut ordonner d’office, sauf à statuer ultra petita (c’est-à-dire hors de sa saisine).

Le coût de reprise du mur donc être fixé à 31 534,87 euros TTC, soit une part de 26 804,64 euros pour M. [J] et une part de 4 730,23 euros pour les époux [X].

Les époux [X] seront autorisés à exécuter les travaux de réfection du mur mitoyen conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du devis Glob’eco du 7 février 2017.

M. [J] et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de réfection dans la limite de 26 804,64 euros.

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, le tribunal saisi au fond n’ayant le pouvoir de condamner au paiement de provisions, la demande s’analyse en une indemnisation du préjudice de jouissance, celui-ci devant être évalué à la date du jugement et ne pouvant inclure de part future.

Le préjudice de jouissance est incontestable dès lors que chacun peut légitimement s’attendre à jouir d’un jardin clos et en bon état esthétique.

Pour autant, la proposition d’évaluation faite par les consorts [X] ne pourra être retenue compte tenu du fait que, comme relevé par l’expert judiciaire, elle n’est appuyée par aucun justificatif et que les demandeurs n’ont en réalité pas été privés de leur jardin (seul le chemin latéral a été encombré).

Compte tenu du caractère persistant sur plusieurs années du trouble subi, il convient de retenir une indemnité de 8 000 euros.

La SA Axa France IARD et M. [J] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Mme [B] épouse [X] et M. [X] la somme de (8000*0,85=) 6 800 euros.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, le préjudice moral résulte des tracas liés à la situation litigieuse et à la longue procédure judiciaire subie.

Un simple extrait de compte rendu d’enquête pénale ne peut à l’évidence permettre d’établir que les cambrioleurs auraient pénétré le terrain des demandeurs en passant par celui de la famille [J].

Il sera justement évalué à 3 000 euros.

Il convient donc de condamner in solidum la SA Axa France IARD et M. [J] à payer à Mme [B] épouse [X] et M. [X] la somme de (2000*0,85=) 2 550 euros.

Sur les préjudices matériels

En premier lieu, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).

Les frais d’intervention de la société CHM BTP seront retenus pour 1 353 euros, de même que le barbecue (adossé au mur) et l’abris de jardin, respectivement pour 300 et 1000 euros.

Le coût des rosiers ne sera pas retenu faute de preuve suffisante.

Le préjudice matériel s’établit ainsi à (2653*0,85=) 2 255,05 euros.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [J]

M. [J] soutient ici que la demande des consorts [X] a causé un préjudice moral à sa mère dont il est fondé à solliciter l’indemnisation.

Or, les consorts [X] ayant vu leurs demandes accueillies, il ne saurait être considéré que leur action en justice ait été entreprise par malice ou mauvaise foi.

La demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.

Il sera observé que les dépens ne sauraient comprendre ceux d’une autre procédure, en l’espèce la procédure de référé.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles





En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [B] épouse [X] et M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [J] à justifier du nettoyage de la partie mitoyenne de sa parcelle (élagage de la végétation, retrait du lierre), sous astreinte de vingt (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de deux (2) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;

DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de cinq (5) mois, à charge pour les époux [X], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

AUTORISE Mme [B] épouse [X] et M. [X] à exécuter les travaux de réfection du mur mitoyen conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du devis Glob’eco du 7 février 2017 ;

CONDAMNE in solidum M. [J] et la SA Axa France IARD à supporter le coût des travaux de réfection dans la limite de 26 804,64 euros ;

CONDAMNE in solidum la SA Axa France IARD et M. [J] à payer à Mme [B] épouse [X] et M. [X] les sommes suivantes :
- 6 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;


- 2 550 euros au titre du préjudice moral ;
- 2 255,05 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre ;

DEBOUTE M. [J] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de la SA Axa France IARD ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [B] épouse [X] et M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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