26 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/09089

Chambre 28 / Proxi fond

Texte de la décision

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/09089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AE5

Minute : 25/00614







S.A. H.L.M TOIT ET JOIE
Représentant : Maître SCP BOSQUE ET ASSOCIES de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



C/


Madame [L] [Z] [K]






Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître SCP BOSQUE ET ASSOCIES de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES



Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [Z] [K]


Le


JUGEMENT DU 26 Mai 2025





Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. H.L.M TOIT ET JOIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [L] [Z] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante



D'AUTRE PART






EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SA HLM TOIT ET JOIE a fait assigner Madame [L] [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.364,99 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi avec injonction de conciliation au 7 avril 2025, renvoi lointain à la demande des parties.
A cette date, la SA HLM TOIT ET JOIE et Madame [L] [Z] [K] sollicitent par courrier l’homologation de l’accord trouvé devant le conciliateur de justice.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties ont conclu le 18 mars 2025 un accord prévoyant le paiement par la défenderesse de la somme de 3.856,75 euros au titre de sa dette locative au 5 mars 2025, avec délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, suivant 36 versements de 100 euros et un dernier versement soldant la dette.
Cet accord étant signé par les deux parties et conforme à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord conclu entre la SA HLM TOIT ET JOIE et Madame [L] [Z] [K] le 18 mars 2025,
LUI DONNE force exécutoire,
ORDONNE que la copie du protocole d’accord soit annexée à la présente décision et notifiée avec cette dernière aux parties,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément à la volonté des parties consignée en l’article 12 du protocole d’accord,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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