20 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/05000
Chambre 1-1
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ 216
Rôle N° RG 21/05000 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHLA
[G] [S]
S.A.S. [6] DEVENUE [9]
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérald GUILLOT
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01947.
APPELANTES
Mademoiselle [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [6] devenue société [9], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées et assistées par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Maître [J] [U]
Avocat au Barreau de NICE
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] exerce l'activité d'agence immobilière à [Localité 7] et est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Le capital social était divisé en 4 000 actions. A la suite du décès de sa mère, Mme [G] [S] est devenue associée majoritaire, et M. [M] [S], son père, associé minoritaire, jusqu'à son exclusion en 2017.
Le 15 novembre 2012, à l'occasion d'un changement de forme sociale (de SA en SAS), M. [J] [U], avocat, a rédigé les nouveaux statuts de la société, celle-ci devenant la SAS [9].
Par acte du 17 juillet 2015, M. [M] [S] a assigné Mme [G] [S] en vue de la désignation d'un administrateur judiciaire pour la SAS [9] afin de la gérer, de l'administrer et aux fins de liquidation.
Par acte du 16 juillet 2015, Mme [G] [S] a assigné M. [M] [S] pour annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2015.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- dit que les statuts ne pouvaient être modifiés en l'état sans l'accord unanime des associés,
- débouté Mme [G] [S] de ses demandes,
- constaté que le conflit grave existant entre les deux actionnaires de la SAS [9] met en péril la bonne gestion et le devenir de l'entreprise,
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- ordonné la nomination d'un administrateur judiciaire pour la SAS [9] afin de prendre toute décision urgente et nécessaire au regard de la situation économique et financière de la SAS [9].
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision en toutes ses dispositions, a annulé les résolutions ayant rejeté les projets de résolutions 4, 5, 6, 7, 8 et 10 lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015.
Soutenant qu'il existait des contradictions entre les clauses des statuts, Mme [G] [S] et la SAS [9] ont assigné, le 10 avril 2017, M. [J] [U], avocat, en responsabilité, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté l'action en responsabilité diligentée contre M. [J] [U],
rejeté les demandes indemnitaires de Mme [G] [S] et de la SAS [9],
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [S] et de la SAS [9],
condamné in solidum Mme [G] [S] et la SAS [9] à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [G] [S] et la SAS [9] au paiement des dépens, avec distraction,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
1. Sur les fautes alléguées contre l'avocat, le tribunal a estimé :
- s'agissant de la rédaction des statuts :
' qu'aucune faute n'est établie à raison du caractère incomplet de l'article 20 des statuts, en ce que les mots 'approbation' et 'modification', effectivement manquant, ne privent pas la clause de clarté et n'entraîne aucune difficulté de compréhension ou de mise en oeuvre ;
' qu'aucune faute ne pouvait être retenue à raison du caractère apparemment contradictoire des clauses relatives à la révocation du président directeur général contenues aux articles 17 et 21, et aux modalités de vote de celle-ci, dès lors qu'eu égard à la répartition effective des droits de vote, quelques soient les modalités retenues, Mme [G] [S] conservait le pouvoir de révoquer seule le président directeur général, sans risque de blocage, l'acte ainsi rédigé étant pleinement efficace ;
' qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [J] [U] au titre du caractère contradictoire des clauses relatives à l'approbation régulière des comptes annuels figurant aux articles 18 et 27 des statuts, prévoyant que tant le conseil de surveillance que le président directeur général établissent un rapport de gestion à destination des associés, dans la mesure où ceci n'entraîne aucune situation de blocage lors de l'approbation des comptes annuels, ceux de 2014 n'ayant pas été approuvés à raison de la seule opposition de Mme [G] [S] ;
- s'agissant de la désignation d'un commissaire aux comptes, que sur le fondement de l'article L 227-9-1 du code de commerce, M. [J] [U] avait commis une faute en manquant à son obligation de conseil et d'information dès lors qu'il avait été mandaté pour rédiger les statuts de la société transformée de SA en SAS le 15 novembre 2012, rendant la désignation d'un commissaire aux comptes obligatoire puisque la SAS [9] détenait 90 % de la SCI [12], et donc la contrôlait, alors que le commissaire aux comptes avait été évincé le 15 novembre 2012, et qu'un nouveau n'a été nommé que le 30 juin 2015, peu important les motifs de la révocation de celui-ci et la désignation de Mme [G] [S] comme présidente du conseil de surveillance, ce qui ne déchargeait pas M. [J] [U] de son devoir de conseil ;
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- s'agissant du conflit d'intérêts et de la méconnaissance des règles déontologiques, qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à M. [J] [U] pour avoir représenté M. [M] [S] devant le tribunal de commerce d'Antibes contre la SAS [9] dès lors qu'il n'est pas justifié des informations couvertes par le secret professionnel que l'avocat aurait appris en rédigeant les statuts et aurait utilisé dans le cadre de la défense de M. [M] [S], et dans la mesure où toute faute ne pourrait dans ce cadre qu'être d'ordre déontologique ;
2. Sur les demandes indemnitaires, le tribunal a retenu :
- sur le préjudice de Mme [G] [S] du fait de la rédaction des statuts, qu'aucune faute n'ayant été retenue à ce titre, aucune indemnisation ne pouvait être mise à la charge de M. [J] [U] au titre des coûts engagés pour la saisine du tribunal de commerce d'Antibes à raison d'un blocage résultant des contradictions présentes dans les statuts,
- sur le préjudice moral subi par Mme [G] [S], qu'il n'était pas constitué dès lors qu'aucune impossibilité d'appliquer les statuts n'était démontrée et qu'aucun préjudice précis n'était justifié,
- sur les préjudices invoqués par la SAS [9] :
' que toute demande en paiement des honoraires perçus par M. [J] [U] doit être rejetée tant s'agissant de la rédaction des statuts, que de ceux payés en raison du manquement au devoir de conseil retenu contre M. [J] [U] au titre de l'omission de conseiller la désignation d'un commissaire aux comptes, faute de préjudice prouvé,
' qu'aucune indemnisation liée aux frais engendrés par l'administration judiciaire de la SAS [9] ne pouvait prospérer dans la mesure où ceux-ci ont été générés non par les discordances dans les statuts, mais par la mésentente entre associés,
' qu'aucune indemnisation au titre des honoraires d'avocats réglés par la SAS [9] devant le tribunal de commerce d'Antibes et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut prospérer en l'absence de faute de M. [J] [U] à l'origine de ces procédures judiciaires,
' que les frais d'audit engagés pour l'examen des comptes des exercices 2012 à 2014 correspondent aux frais qui auraient dus en tout état de cause être engagés du fait de la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes, de sorte qu'ils ne constituent pas un préjudice indemnisable en lien avec la faute reprochée à M. [J] [U],
' qu'aucune perte financière par la SAS [9] au titre de la vente d'un actif social n'est imputable, même en termes de perte de chance, à M. [J] [U] dès lors que la désignation d'un administrateur judiciaire de la SAS [9] n'est pas liée à un manquement de sa part, mais à la mésentente entre associés,
' qu'aucune indemnisation au titre d'une perte de chance d'éviter des abus financiers par le président de la SAS [9], M. [M] [S], au titre de loyers impayés pour l'occupation d'un bien appartenant à la SAS [9], et au titre de dépenses personnelles à partir des comptes de la société n'est justifiée, faute de préjudice réel prouvé.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, Mme [G] [S] et la SAS [9] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [S] et la SAS [9] sollicitent de la cour qu'elle :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité contre M. [J] [U], rejeté leurs demandes indemnitaires, les a débouté de leur demande et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
retienne la responsabilité civile professionnelle de M. [J] [U] en ce qu'il a manqué à ses obligations professionnelles de conseil et d'information,
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retienne la responsabilité civile professionnelle de M. [J] [U] en ce qu'il a commis de graves manquements dans la rédaction des statuts de la SAS [9] lui causant un préjudice direct et certain ainsi qu'à son associée majoritaire, Mme [G] [S],
retienne la responsabilité civile professionnelle de M. [J] [U] en ce qu'il a failli à ses obligations déontologiques à l'endroit de ses anciennes clientes,
condamne M. [J] [U] à payer la somme de 19 748,38 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi par Mme [G] [S] du fait des frais d'avocat directement provoqués par la défaillance de M. [J] [U],
condamne M. [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] [S] du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de M. [J] [U],
condamne M. [J] [U] au paiement de la somme de 8 050 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi par la SAS [9] du fait des honoraires facturés illégitimement par ce dernier,
condamne M. [J] [U] à rembourser à la SAS [9] la somme de 4 794,80 euros hors taxes au titre des frais engagés pour la rémunération de l'administrateur judiciaire,
condamne M. [J] [U] au paiement de la somme de 28 303,37 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi par la SAS [9] du fait des contentieux nés des fautes professionnelles de M. [J] [U],
condamne M. [J] [U] à payer à la SAS [9] la somme de 9 002,67 euros hors taxes (8 495 + 507,67 euros) au titre des frais d'audit générés par l'absence de commissaire aux comptes,
condamne M. [J] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance subie par la SAS [9] de pouvoir céder un bien immobilier lui appartenant au prix de 135 000 euros, au lieu de 125 000 euros six mois plus tard,
condamne M. [J] [U] au paiement de la somme de 24 492 euros au titre de la perte de chance subie par la SAS [9] d'éviter les abus financiers de son président, M. [M] [S],
condamne M. [J] [U] à verser à la SAS [9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
condamne M. [J] [U] à verser à Mme [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelantes soutiennent d'abord que leur appel opère effet dévolutif dès lors que leur déclaration d'appel liste les chefs de jugement critiqués et reprend leurs demandes.
Les appelantes entendent engager la responsabilité civile professionnelle de M. [J] [U] au titre de son devoir de conseil et d'efficacité de l'acte juridique qui met à sa charge une obligation de résultat. Elles lui reprochent :
- le caractère incomplet des clauses des statuts, notamment en son article 20 quant aux modalités de modification des statuts, à raison d'oubli de mots, ayant conduit à un grave blocage au sein de la SAS [9] et ayant provoqué la nomination d'un administrateur judiciaire. Elles estiment qu'aucune interprétation commune de ces clauses aléatoires, incomplètes voire contradictoires, par les associés n'était possible à raison de la mésentente existante.
- le caractère contradictoire des clauses relatives à la révocation du président, notamment aux termes des articles 17 et 21 des statuts, ainsi que des clauses relatives à la modification des statuts, ayant donné lieu à des interprétations différentes par les associés, leurs conseils respectifs et même l'administrateur provisoire nommé, conduisant à un blocage et à la désignation de cet administrateur, qui ne résulte pas seulement de la mésentente entre les associés.
- le caractère contradictoire des clauses relatives à l'approbation des comptes annuels figurant à l'article 18 et à l'article 27 des statuts qui laissent entendre que le rapport de gestion est rédigé à la fois par le conseil de surveillance et par le président, conduisant là encore à une situation de blocage, ces rapports étant potentiellement contraires alors qu'ils sont la base de l'approbation des comptes.
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- la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes du fait de la transformation de la société en SAS dès lors qu'elle détient 90 % des parts d'une autre SCI, et ce alors même que le commissaire aux comptes intervenant précédemment pour la SA a été évincé, exposant la société et son dirigeant à une sanction pénale. Elles dénoncent des fautes de gestion de la part de M. [M] [S] (occupation à titre personnel d'un immeuble de la SAS sans régler de loyer, création et exploitation d'une activité concurrente, en violation des statuts de la SAS [9]) rendus possibles par l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes dans les statuts de 2012, et ayant donné lieu à des poursuites pénales de M. [M] [S] pour abus de biens sociaux.
Les appelantes font valoir que les fautes commises par M. [J] [U] dans la rédaction des statuts modifiés en 2012 et ses liens personnels avec M. [M] [S] ont permis à ce dernier de réaliser une spoliation du pouvoir social au détriment de l'actionnaire majoritaire, donc un abus de minorité rendu possible par les clauses incomplètes ou contradictoires des statuts par M. [J] [U].
- un conflit d'intérêt et une méconnaissance des règles déontologiques, notamment de l'article 9 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 4.1 du RIN, dans la mesure où M. [J] [U] a assuré la défense de M. [M] [S] dans le cadre d'un litige sur l'interprétation de la clause relative à la révocation de ce dernier en tant que président devant le tribunal de commerce d'Antibes, tout en ayant lui-même rédigé les dites clauses. Elles ajoutent que M. [J] [U] a assisté en justice l'un des associés contre la société dont il était également le conseil et l'un des membres du conseil de surveillance.
Les appelantes invoquent avoir souffert de plusieurs préjudices :
- concernant Mme [G] [S], celle-ci invoque :
- un préjudice financier du fait de la rédaction défectueuse des statuts à raison du coût des procédures engagées devant le tribunal de commerce d'Antibes jusqu'en appel (honoraires d'avocats à hauteur de 19 748,38 euros),
- un préjudice moral à raison de la mauvaise foi de M. [J] [U] et de sa résistance abusive (2 000 euros ).
- concernant la SAS [9], celle-ci fait valoir plusieurs préjudices matériels en termes :
- d'honoraires facturés par M. [J] [U] au titre de la rédaction de statuts défectueux (1 650 euros), et en omettant de conseiller la désignation d'un commissaire aux comptes de 2013 à 2015 (8 050 euros HT),
- de frais engendrés par l'administration judiciaire de la SAS [9] (4 794,80 euros TTC) rendue nécessaire par l'opposition entre les associés générée par l'inefficacité et l'imprécision juridique de la rédaction des statuts, ainsi que le coût des constats d'huissier de justice (620,36 euros),
- d'honoraires d'avocat réglés par la SAS [9] du fait des contentieux nés des fautes professionnelles de l'intimé (33 694,04 euros TTC),
- des frais d'audit générés par l'absence de commissaire aux comptes ( 8 495 euros HT) outre le constat d'huissier de justice (507,67 euros HT) sollicité par l'administrateur provisoire,
- de perte financière dans le cadre de la vente d'un actif social. La SAS [9] souligne une omission de statuer du premier juge de ce chef. Elle fait valoir que les procédures rendues nécessaires et notamment la désignation d'un administrateur judiciaire a retardé une vente, conduisant à une vente six mois plus tard pour 10 000 euros de moins, mettent en cause M. [J] [U] au titre d'une perte de chance évaluée à 50 %.
- de fraudes commises par le président de la société en l'absence de contrôle par un commissaire aux comptes à hauteur de 132 583 euros selon le décompte du ministère public dans le cadre des poursuites engagées contre M. [M] [S] ; la SAS [9] invoque à ce titre une perte de chance évaluée à une fraction de 50 euros du préjudice subi et sollicite le paiement de la somme de 24 492 euros.
Par dernières conclusions transmises le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [U] sollicite de la cour qu'elle :
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À titre principal :
juge que l'effet dévolutif n'a pas opéré eu égard à l'absence de mention expresse des chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande,
À titre subsidiaire :
confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité diligentée contre lui, a débouté Mme [G] [S] et la SAS [9] de l'intégralité de leurs prétention, et les a condamnées à des indemnités de procédure,
infirme, en tant que de besoin, la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'un manquement fautif de sa part pour n'avoir pas conseillé la désignation d'un commissaire aux comptes (et non pas avoir retenu 'la responsabilité de M. [J] [U] pour son défaut de conseil' comme l'écrivent à tort les appelantes qui éludent les deux conditions de la responsabilité),
En tout état de cause :
déboute Mme [G] [S] et la SAS [9] de toutes leurs demandes faute pour elles d'établir à son endroit une ou des fautes qui soient en lien de causalité direct avec un préjudice certain, fut-il qualifié de simple perte de chance,
condamne in solidum Mme [G] [S] et la SAS [9] à lui porter et payer la somme de 10 000 euros supplémentaires à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction.
L'intimé soutient que les difficultés de gestion rencontrées par la SAS [9] sont exclusivement liées à la grave mésentente entre associés, préexistante à la modification des statuts, du fait de la volonté de Mme [G] [S] de placer son compagnon à la tête de la SAS contre la volonté de son père qui craignait une dilapidation du patrimoine constitué, effectivement réalisée.
Dans un premier temps, M. [J] [U] conteste tout effet dévolutif à la déclaration d'appel du 6 avril 2021 en ce qu'elle ne reprend pas précisément les chefs du dispositif de la décision critiqués.
Dans un deuxième temps, s'agissant de sa responsabilité, M. [J] [U] conteste toute faute :
- sur l'incomplétude des clauses relatives aux décisions prises par la collectivité des associés, il l'admet, mais soutient qu'elles sont claires, non sujettes à interprétation et donc pleinement applicables si ce n'était la grave mésentente antérieure entre les associés,
- sur le caractère contradictoire et inapplicables des clauses (articles 17 et 21) relatives à la révocation du président directeur général, il estime qu'au vu de la position ultra majoritaire de Mme [G] [S], c'est elle qui avait la possibilité de révoquer le président directeur général, sans aucun risque de blocage de ce fait, et que l'abus de minorité invoquée par l'appelante n'a d'autre alternative que l'abus de majorité qui lui aurait été conférée,
- sur la désignation d'un administrateur judiciaire, il affirme que celle-ci est le résultat de la discorde entre les associés dont il ne saurait être rendu responsable,
- il dénie tout blocage ou toute difficulté à raison de clauses qui empêcheraient l'approbation régulière des comptes (articles 18 et 27) alors que les comptes 2012 et 2013 ont été approuvés sans problème par Mme [G] [S] et qu'aucune contradiction n'existe quant au fait que tant le président directeur général que le président du conseil de surveillance puisse présenter un rapport de gestion,
- quant à l'omission de désigner un commissaire aux comptes, M. [J] [U] conteste toute faute soulignant que Mme [G] [S] a voté l'adoption de la résolution décidant du changement de forme sociale de la société pour des raisons fiscales très avantageuses pour elle, qu'elle était présidente du conseil de surveillance de sorte que cette absence de désignation relevait de son pouvoir direct de contrôle, que cette désignation est immédiatement intervenue dès lors que les associés l'ont votée, et qu'en tout état de cause, l'exigence d'une telle désignation n'est pas aussi absolue que les appelantes l'affirment, et qu'aucun détournement d'actif ou abus de bien social généré par l'absence de commissaire aux comptes n'est établi, les faits dénoncés étant susceptibles d'avoir lieu malgré la présence d'un commissaire aux comptes,
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- en ce qu'il a assisté et représenté M. [M] [S] en justice contre la SAS [9] et en ce qu'il aurait violé les règles de conflit d'intérêts, M. [J] [U] fait valoir qu'aucune sanction n'a été prise à son endroit par son bâtonnier et qu'en tout état de cause une telle violation d'une règle professionnelle ne constitue pas une faute civile et ne peut être sanctionnée que devant les instances ordinales.
En troisième lieu, M. [J] [U] dément tout préjudice subi par les appelantes :
- s'agissant de Mme [G] [S], il estime que son préjudice est putatif dès lors que les honoraires dont elle justifie s'être acquittée résultent de la paralysie de la société causée par la seule opposition entre elle et son père,
- s'agissant de la SAS [9] :
- il soutient que ses honoraires réglés pour la rédaction des statuts correspondent à des prestations réalisées pour des statuts qui ont été appliqués pendant des années sans difficulté tant que la mésentente ne s'est pas installée,
- il assure que les frais engagés par l'administration judiciaire de la SAS [9] ont été causés par ladite mésentente mais sont sans lien avec une faute qui lui soit imputable,
- il fait valoir que les frais réglés du fait des contentieux judiciaires résultent là encore de la discorde entre Mme [G] [S] et M. [M] [S],
- s'agissant des frais générés par l'absence de commissaire aux comptes, il les conteste dans leur principe, assurant que si un tel commissaire avait été désigné, il aurait nécessairement facturé des frais semblables,
- M. [J] [U] dénie être responsable de la baisse de prix pratiquée par la SAS [9] lors de la vente d'un de ses actifs, lui-même n'étant pas responsable du décalage de temps induit par l'administrateur provisoire,
- M. [J] [U] se défend de toute dette au titre de fraudes commises par M. [M] [S] en l'absence de contrôle par un commissaire aux comptes, celles-ci n'étant pas établies et ne pouvant lui être imputées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel
Par application de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4°du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
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Ainsi, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'occurrence, la déclaration d'appel du 6 avril 2021 a pour objet : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il déboute les appelantes de l'intégralité de leurs demandes à savoir ; constater que M. [J] [U] a commis de graves erreurs dans la rédaction des statuts et a manqué à ses obligations déontologiques, le condamner à 19 748,38, 2 000 euros, 8 050 euros, 4 794,80 euros, 28 303,37 euros, 9002,67 euros, 5 000 euros, 24 492 euros en réparation du préjudice et frais subis ou supportés par les appelantes outre à 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et en ce que le jugement condamne les appelantes à verser 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
A la lecture de cette déclaration d'appel et du dispositif de la décision entreprise, il appert que l'appel tend à la réformation de la décision entreprise et que les chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, le rejet des demandes de Mme [G] [S] et la SAS [9] formées contre M. [J] [U], sont bien mentionnés et expressément visés.
Dès lors, l'effet dévolutif opère bien ici, quand bien même les termes exacts du dispositif de la décision entreprise ne sont pas repris dans la déclaration d'appel. Cette prétention de l'intimé sera écartée.
2. Sur les fautes reprochées à M. [J] [U]
La responsabilité de l'avocat est recherchée en sa qualité de rédacteur d'acte, l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat imposant que 'l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties, refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux, et, sauf s'il en est déchargé par les parties, soit tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.'
Ces obligations visant a assurer la validité et la pleine efficacité des actes est reprise dans l'article 7.2 du Règlement Intérieur National.
Il s'en déduit que l'avocat, a ainsi l'obligation d'assurer la conformité de l'acte au droit applicable mais également celle de valider la capacité des parties à contracter. Le rédacteur d'actes est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente eu égard aux buts poursuivis par les parties. Il doit informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et doit vérifier qu'elles sont satisfaites.
L'avocat rédacteur d'actes est tenu d'un devoir de conseil absolu à l'égard de son client et doit pour ce faire, recueillir tous les renseignements nécessaires pour assurer l'efficacité des actes et lui délivrer toutes les informations nécessaires pour en assurer l'efficacité. L'avocat, rédacteur d'acte, doit donc veiller à informer les parties sur les conséquences juridiques et les risques financiers encourus du fait de leur engagement.
Le devoir d'efficacité est donc l'obligation que le législateur met à la charge de tout avocat, pour offrir à son client la qualité attendue du service proposé et pour sécuriser non seulement l'acte juridique, mais encore les effets juridiques que celui-ci produira pour l'avenir. L'avocat engage sa responsabilité dès lors qu'il rédige un acte qui se trouve, par sa faute, dépourvu d'efficacité. L'efficacité de l'acte juridique nécessite que l'avocat procède aussi à l'accomplissement des formalités légales ou réglementaires même extrinsèques, notamment en matière fiscale.
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En l'espèce, il est acquis que, par assemblée générale du 15 novembre 2012, les associés de la SA [9] ont décidé de :
- transformer cette société anonyme en SA pour des raisons fiscales,
- nommer M. [M] [S] président de la SAS [9],
- créer un conseil de surveillance et nommer Mme [G] [S] en qualité de présidente du conseil de surveillance,
- mettre fin au mandat du commissaire au compte.
A cette occasion, M. [J] [U], avocat, s'est vu confier la rédaction des nouveaux statuts de la société, devenue non plus une SA mais une SAS, et désormais dénommée la SAS [9].
En sa qualité de rédacteur de l'acte, l'intimé se devait de garantir l'efficacité de ses actes juridiques et doit assumer en conséquence toutes les obligations qui concourent concrètement à cet objectif. Il est tenu d'une obligation de résultat.
Or, les appelants lui reprochent trois types de manquements.
a. Au titre de la rédaction des statuts
Sur le caractère incomplet des clauses des statuts, notamment de l'article 20
L'article 20 des statuts du 15 novembre 2012 de la SAS [9], intitulé 'décisions collectives obligatoires' est ainsi rédigé : 'la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- augmentation du capital (...), amortissement et réduction,
- rémunération, révocation président directeur général,
- des comptes annuels et affectation des résultats
- des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés
- des statuts,; sauf transfert du siège social,
-des cessions d'actions'.
La lecture même de cet article permet d'observer que des termes sont manquants notamment précédent les mentions 'des comptes annuels et affectation des résultats', et, 'des statuts, sauf transfert du siège social', des verbes et/ou adjectifs ayant été omis.
Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que prétend l'intimé, les mots manquants ne sont pas nécessairement les termes 'approbation' et 'modification', mais peuvent être beaucoup plus nombreux, tels 'établissement, enregistrement, communication, rejet, consultation, modification', etc. Ainsi, de multiples interprétations de ces dispositions des statuts sont possibles.
Ces lacunes rédactionnelles auraient pu ne pas ou peu prêter à confusion dès lors que les associés se seraient engagés à les interpréter de bonne foi et en bonne intelligence.
Or, tel n'était pas la situation des parties dès 2012, lors de la rédaction des statuts, Mme [G] [S] et M. [M] [S] étant déjà en conflit, ce que M. [J] [U] ne pouvait ignorer, étant le conseil habituel et l'ami proche de M. [M] [S] qu'il assistait régulièrement.
Au demeurant, il convient d'observer que ces ambiguïtés rédactionnelles ont conduit à une opposition entre Mme [G] [S] et M. [M] [S], représenté par M. [J] [U], dans le cadre d'une instance judiciaire relative à l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2015. La cour, dans sa décision du 14 décembre 2017, a ainsi relevé le manque de clarté des clauses et l'impérieuse nécessité de procéder à une interprétation de celles-ci.
Connaissant les conflits existants entre les associés, M. [J] [U] aurait dû faire preuve de plus de vigilance dans la rédaction des statuts afin de rendre possible le fonctionnement de la société, sans nécessité d'interpréter ou de compléter les statuts.
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Précisément, au lieu de permettre le fonctionnement de la SAS, malgré les mésententes antérieures entre associés, le manque de clarté et l'imprécision de plusieurs clauses des statuts, et notamment de l'article 20, ont contribué au blocage du fonctionnement de la société.
La faute de M. [J] [U] à raison de l'incomplétude des statuts, dès lors inefficaces, est donc caractérisée. La décision entreprise doit être infirmée à ce titre.
Sur le caractère contradictoire des clauses relatives à la révocation du président directeur général contenues aux articles 17 et 21
L'article 17 des statuts du 15 novembre 2012 rédigés par M. [J] [U], relatif à au président directeur général de la société, indique en son alinéa 1 que 'la révocation du président directeur général ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des actionnaires autres que le président directeur général'. En ses alinéas 3 et 4, il est précisé que : 'le président directeur général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 51 % du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le président directeur général est révoqué de plein droit sans indemnisation, dans les cas suivants :
-mise en redressement, ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du président, personne morale du président associé,
-interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du président personne physique.'
Par ailleurs, l'article 21 de ces mêmes statuts, relatif aux règles de majorité, prévoit que : 'par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérée ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote (...) : la révocation du président directeur général'.
La lecture de ces dispositions fait apparaître une contradiction apparente dès lors que l'article 17 des statuts impose l'unanimité des actionnaires, autres que le président directeur général, pour révoquer ce dernier, mais également sa possible révocation par une décision prise par les associés détenant plus de 51 % du capital, tandis que l'article 21 impose l'unanimité des associés pour révoquer le président directeur général de la SAS.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré qu'au égard à la répartition effective des droits de vote, quelques soient les modalités retenues, Mme [G] [S] conservait le pouvoir de révoquer seule le président directeur général, sans risque de blocage, dès lors que certaines dispositions exigeaient l'unanimité.
Au demeurant, dans son arrêt du 14 décembre 2017, la cour a déjà relevé l'ambiguïté existant quant aux modalités de vote applicables à la révocation du président directeur général, requérant pour sa mise en oeuvre une interprétation des clauses les unes par rapport aux autres afin de rechercher le sens qui résulte de l'acte entier, et la recherche de la commune intention des parties.
Là encore, la rédaction potentiellement contradictoire, sujette à interprétation, des statuts de la SAS [9], tels que rédigés par M. [J] [U], dans un contexte de mésentente entre les deux associés, a contribué au blocage du fonctionnement de la SAS et à la multiplication des procédures.
L'acte rédigé par M. [J] [U] ne répond pas davantage à ce titre à l'exigence d'efficacité attendue, de sorte que le manquement de l'avocat doit également être retenu.
La décision entreprise doit être infirmée à ce titre.
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Sur le caractère contradictoire des clauses relatives à l'approbation régulière des comptes annuels figurant aux articles 18 et 27 des statuts
L'article 18 des statuts est ainsi rédigé : ' le conseil de surveillance se réunit une fois par an pour l'examen des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, préalablement à leur approbation par la collectivité des associés; le conseil de surveillance présente aux associés un rapport sur les comptes annuels, et, le cas échéant, sur les comptes consolidés'.
L'article 27 de mêmes statuts précise pour sa part : ' dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels au vu du rapport de gestion du président directeur général'.
Il résulte de ces dispositions que deux organes de la société, à savoir le président du conseil de surveillance et le président directeur général, établissent un rapport de gestion à destination des associés.
Il appert, par ailleurs, que les comptes annuels de la SAS [9] en 2014 n'ont pas été approuvés à raison de l'opposition manifestée par Mme [G] [S]. En effet, dès lors que deux organes différents de la société, qui plus est en opposition, ce que savait parfaitement M. [J] [U], sont amenés à établir un rapport de gestion, susceptible, au vu de ces circonstances, de présenter des visions très différentes, l'approbation des comptes annuels, dont ces rapports sont sensés servir de base, s'en trouve impossible.
Là encore, la rédaction très imparfaite des statuts par M. [J] [U] a conduit, qui plus est dans un contexte de mésentente qui aurait, au contraire, dû conduire à une rédaction encore plus soignée et attentive, à bloquer le fonctionnement de la SAS [9] : les manquements de M. [J] [U] sont ainsi caractérisés.
La décision entreprise doit être infirmée à ce titre.
b. Sur la désignation d'un commissaire aux comptes
Par application de l'article L 227-9-1 du code de commerce, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9. Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Aux termes de l'article L 227-9-1 alinéa 3 du même code, les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens des II et III de l'article L233-16 du code de commerce sont tenues de désigner un commissaire aux comptes.
En l'occurrence, il est établi que la SAS [9] détient 90 % des parts de la SCI [12], de sorte qu'elle répond aux dispositions imposant la présence d'un commissaire aux comptes, ce qu'a confirmé la chambre régionale des commissaires aux comptes, sollicitée pour avis dans le cadre de l'enquête pénale engagée contre M. [M] [S], le 3 février 2020.
Or, dans le cadre de l'assemblée générale du 15 novembre 2012, il a été mis fin au mandat du commissaire aux comptes précédemment nommé, et aucune disposition des statuts du même jour, prévoyant pourtant expressément le passage de SA à SAS, ne comprend la désignation et l'intervention d'un tel professionnel. Il est avéré que M. [J] [U] était présent lors de chaque assemblée générale annuelle de la SAS [9]. Or, ce n'est que par assemblée générale du 30 juin 2015 qu'un nouveau commissaire aux comptes a été choisi.
En tant que professionnel du droit, rédacteur des statuts, il appert que la faute de M. [J] [U] qui a omis cette désignation dans les statuts, et n'a pas conseillé d'y avoir recours, est pleinement caractérisée, sur ces deux plans, ce que le premier juge a justement retenu.
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En effet, M. [J] [U] ne peut s'exonérer de ses propres obligations de résultat et de conseil en invoquant des motifs financiers mis en avant par Mme [G] [S] en vue de la révocation du commissaire aux comptes précédents, ni en invoquant le rôle de Mme [G] [S] en tant que présidente du conseil de surveillance ; ces éléments ne sont pas de nature à décharger M. [J] [U] de son propre devoir de conseil.
c. Sur le conflit d'intérêts et la méconnaissance des règles déontologiques
L'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoit que 'l'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.'
L'article 4.1 du Règlement intérieur de la Profession d' Avocat dispose que l'avocat 'ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.'
Il résulte des pièces produites que M. [J] [U] a effectivement assisté et conseillé M. [M] [S] à plusieurs occasions, et a notamment représenté ce dernier dans le cadre de la procédure relative à la demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2015, ainsi que devant le tribunal de commerce d'Antibes contre la SAS [9] en vue de la désignation d'un administrateur provisoire.
Pour autant, il n'est pas justifié de ce que M. [J] [U] aurait fait usage dans le cadre de la défense de M. [M] [S] d'informations couvertes par le secret professionnel qu'il aurait appris en rédigeant les statuts.
Force est d'observer que les bâtonniers potentiellement concernés ont été saisis, qu'une préconisation de déport a été formée, mais qu'aucune poursuite disciplinaire n'a effectivement été diligentée contre M. [J] [U].
En tout état de cause, tout manquement à ce titre et tout conflit d'intérêts avec méconnaissance des règles déontologiques ne constitue pas une faute civile mais relève éventuellement du cadre déontologique dont la sanction ne ressort pas des pouvoirs de la cour dans le cadre de la présente instance.
A ce titre, aucun manquement fautif n'est caractérisé contre M. [J] [U] et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté tout engagement de sa responsabilité de ce chef.
3. Sur les demandes indemnitaires
Par application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1149 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
a. sur les préjudices de Mme [G] [S]
Du fait de la rédaction des statuts
Il résulte en l'espèce des pièces produites que, par acte du 16 juillet 2015, Mme [G]
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[S] a assigné M. [M] [S] pour annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2015. De son côté, par acte du 17 juillet 2015, M. [M] [S] a assigné Mme [G] [S] en vue de la désignation d'un administrateur judiciaire pour la SAS [9] afin de la gérer, de l'administrer et aux fins de liquidation.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a, notamment :
- dit que les statuts ne pouvaient être modifiés en l'état sans l'accord unanime des associés,
- débouté Mme [G] [S] de ses demandes,
- constaté que le conflit grave existant entre les deux actionnaires de la SAS [9] met en péril la bonne gestion et le devenir de l'entreprise,
- ordonné la nomination d'un administrateur judiciaire pour la SAS [9] afin de prendre toute décision urgente et nécessaire au regard de la situation économique et financière de la SAS [9].
Ainsi, maître [B] [O], mandataire judiciaire, a été désignée administrateur judiciaire et est intervenue ensuite de cette décision et jusqu'au 8 janvier 2016, date de désignation d'un nouveau président directeur général par l'assemblée générale des associés. En outre, par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision en toutes ses dispositions, et a annulé les résolutions de l'assemblée générale tel que sollicité par Mme [G] [S] dans son assignation.
Mme [G] [S] justifie avoir engagé des frais à raison de ces procédures, en termes d'honoraires d'avocats, maître Philips, maître Boulan, maître Rotgé, ainsi que de frais d'huissier de justice, ceux-ci s'étant élevés, au vu des factures produites, à la somme totale de 19 748,38 euros.
Or, les fautes de M. [J] [U] à raison du caractère incomplet, inexact et contradictoires des clauses des statuts par lui rédigés ont contribué à rendre nécessaire ces procédures. Si les clauses statutaires avaient été claires, il n'aurait pas été nécessaire d'engager de telles procédures. Toutefois, celles-ci sont aussi le fruit de la mésentente entre les associés, ainsi que retenue et mise en avant tant par le tribunal que par la cour d'appel, sans laquelle une interprétation de la volonté commune ou un accord en vue de modifier les statuts eurent été envisageables.
Ainsi, il appert que les manquements de M. [J] [U] ont contribué aux préjudices effectivement subis par Mme [G] [S] à hauteur de moitié.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner M. [J] [U] à indemniser Mme [G] [S] de son préjudice résultant du coût des procédures pour partie induites par ses manquements, à la somme de 9 874,19 euros.
Sur le préjudice moral
Le fait que Mme [G] [S] ait obtenu gain de cause pour partie aux termes des procédures diligentées devant le tribunal de commerce puis la cour à l'encontre de M. [M] [S] n'implique pas une mauvaise foi ou un abus de la part de M. [J] [U]. Par ailleurs, le fait pour ce dernier, dans le cadre de la présente instance, en première instance comme en appel, de contester toute faute de sa part, ne constitue pas en soi une mauvaise foi ou un abus, quand bien même sa position n'est pas retenue.
Par ailleurs, Mme [G] [S] n'étaye aucunement un quelconque préjudice moral causé pour elle par la mauvaise qualité rédactionnelle des statuts.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute indemnisation à ce titre ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
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b. sur les préjudices subis par la SAS [9]
Au titre du paiement des honoraires perçus par M. [J] [U]
Les manquements de M. [J] [U] dans la rédaction des statuts litigieux étant caractérisés, le remboursement de la totalité des honoraires par lui perçu à raison de cette rédaction s'impose au bénéfice de la SAS [9]. Ainsi, la décision entreprise sera réformée et M. [J] [U] sera condamné à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 650 euros, ainsi que justifié par la facture du 30 novembre 2016.
En revanche, la responsabilité de M. [J] [U] n'a pas été engagée et retenue à raison de son rôle lors de la tenue des assemblées générales des années 2013, 2014 et 2015. Certes, un défaut de conseil de sa part quant à la nécessité de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes a été caractérisé, dans le cadre de la rédaction des statuts, mais non lors de la tenue de ces assemblées générales. De plus, force est de retenir que, malgré cette omission, les associés ont approuvés les comptes chaque année, de sorte que la SAS [9] ne prouve pas l'existence d'un préjudice propre à ce titre. Dès lors, la SAS [9] ne peut prétendre à aucune indemnisation d'un quelconque préjudice à ce titre.
Au titre des frais engendrés par l'administration judiciaire de la SAS [9]
En application du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 25 septembre 2015 et jusqu'au 8 janvier 2016, un administrateur provisoire est intervenu, en la personne de maître [B] [O]. A ce titre, la SAS [9] justifie s'être acquittée de 4 794,80 euros par la production du courrier de ce mandataire judiciaire du 23 février 2016 et l'ordonnance de taxe du 30 janvier 2016. De même, il est justifié de la facture de l'huissier de justice sollicité par maître [B] [O] le 14 décembre 2015 à hauteur de 620,36 euros.
Or, les manquements de M. [J] [U] à raison de la rédaction incorrecte des statuts ont été retenus comme ayant contribué à la désignation de cet administrateur judiciaire, en sus de la mésentente des associés. Là encore, la responsabilité de M. [J] [U] doit être retenue à hauteur de 50 % des préjudices subis, ses fautes ayant pour partie généré ces frais.
Ainsi, il y a lieu de condamner M. [J] [U] à régler à la SAS [9] les sommes respectives de 2 397,40 euros et 310,18 euros. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Au titre des honoraires d'avocats réglés par la SAS [9]
Comme Mme [G] [S] a engagé des frais d'avocats devant le tribunal de commerce d'Antibes et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS [9] a également dû être représentée en procédure. Elle justifie avoir réglé de son chef, à ce titre, la somme de 28 303,37 euros HT, soit 33 964,04 euros TTC, aux termes de l'ensemble des factures produites et se rapportant précisément à ces frais.
Eu égard aux manquements reconnus de la part de M. [J] [U] ayant contribué à faire naître ces procédures à hauteur de 50 %, la condamnation de ce dernier s'impose à hauteur de 16 982,02 euros, au bénéfice de la SAS [9].
Au titre des frais d'audit engagés pour l'examen des comptes des exercices 2012 à 2014
Certes, si M. [J] [U] avait prévu et conseillé dans le cadre de la rédaction des statuts du 15 novembre 2012 la désignation d'un commissaire aux comptes, la SAS [9] n'aurait pas eu à supporter les frais d'audit engagés par l'intervention du cabinet Trintignac et Associés, ni les frais d'inventaire requis par maître [B] [O].
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Toutefois, la désignation d'un commissaire aux comptes aurait également généré des frais pour la SAS [9] dont il est permis d'estimer qu'ils auraient été similaires, au vu de la mission confiée et exercée par le cabinet d'audit. En tout état de cause, la SAS [9] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résiduel issu d'un surcoût engendré par le recours à un audit, en lieu et place de l'intervention d'un commissaire aux comptes s'agissant des trois années concernées.
De ce chef, la décision entreprise qui a rejeté toute indemnisation à ce titre doit être confirmée.
Au titre de la perte financière par la SAS [9] s'agissant de la vente d'un actif social
A ce sujet et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le premier juge n'a aucunement omis de statuer sur ce point dès lors qu'il a expressément rejeté, dans le dispositif de sa décision, les demandes indemnitaires de la SAS [9], en intégralité, et a expliqué sa décision sur ce point au point 3e de sa motivation.
Néanmoins, le fait que la SAS [9] n'ait obtenu de la vente de l'un de ses actifs, à savoir un appartement à [Localité 7], que la somme de 125 000 euros, et non celle de 135 000 euros escomptée au vu d'une proposition d'achat qu'elle avait reçue le 25 juin 2015, à raison du retard pris dans la vente de ce bien, n'apparaît pas imputable aux manquements de M. [J] [U].
En effet, le retard pris résulte de la désignation et de l'intervention d'un administrateur provisoire nommé pour la SAS [9], cette procédure alourdissant nécessairement le processus de vente, puisqu'un remplacement d'administrateur provisoire a notamment été requis.
Ainsi, le lien de causalité directe entre les manquements imputés à M. [J] [U] dans la rédaction des statuts et le préjudice potentiel de la SAS [9], même en terme de perte de chance, n'est pas établi.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute indemnisation à ce titre.
Au titre de la perte de chance d'éviter des abus financiers par le président de la SAS [9], M. [M] [S]
Mme [G] [S] et M. [Z] [C] soutiennent que M. [M] [S], président directeur général de la SAS [9] jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire, a occupé un appartement appartenant à la SAS [9] sans régler de loyers, et a réalisé des dépenses personnelles en utilisant les comptes de la SAS. Elles produisent notamment une attestation en date du 9 mai 2016 du commissaire aux comptes désigné en 2015 qui estime que les loyers comptabilisés et non réglés sur la période du 31 décembre 2010 à 2014, au titre de ce bien situé [Adresse 8], s'élèvent à 35 000 euros. Cette attestation n'a été établie que dans le cadre de la certification des comptes requise de la part de ce professionnel. Elle ne vaut pas preuve d'une créance certaine de la part de la SAS [9] envers M. [M] [S].
Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée contre M. [M] [S], il appert que ce dernier a été poursuivi en novembre 2020 pour des faits d'usage, en tant que dirigeant de fait ou de droit de la SAS [9], de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, contrairement à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé, en l'espèce en ne payant pas les loyers et charges afférentes d'un appartement qu'il louait à cette société et divers faits non justifiés par des factures, dépenses contraires à l'intérêt de la société pour un montant de 132 583 euros. Il n'est cependant pas justifié de l'issue de cette procédure pénale.
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En tout état de cause, si la SAS [9] est éventuellement en mesure de réclamer à M. [M] [S] la réparation d'un possible préjudice, il n'en demeure pas moins que cela ne pourrait être le cas qu'au travers la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle de son dirigeant.
Si fraude il y a eu du fait du dirigeant de la SAS [9], il n'est pas établi que la présence d'un commissaire aux comptes, dont M. [J] [U] aurait dû prévoir la désignation dans les statuts qu'il a rédigés et dont il aurait dû, dans ce cadre, conseillé la désignation, aurait empêché sa commission.
De plus, la SAS [9] ne justifie aucunement la date à laquelle elle a été informée des faits frauduleux qu'elle dénonce, ni du fait qu'informée de ceux-ci, elle aurait agi pour y mettre un terme ; elle ne démontre donc pas avoir été privée d'une quelconque action.
En définitive, les préjudices de perte de chance d'éviter un abus financier de la part de son dirigeant dénoncés par la SAS [9] ne sont pas directement imputables aux fautes commises par M. [J] [U] au titre de la rédaction de statuts.
Toute indemnisation de ce chef doit donc être rejetée et la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état de l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait écarté toute responsabilité de M. [J] [U], son infirmation s'impose également au titre de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] [U], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de le condamner au paiement à Mme [G] [S] et la SAS [9] d'une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel du 6 avril 2021 opère effet dévolutif des chefs de jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris :
-en ce qu'il a retenu une faute commise par M. [J] [U] en raison du défaut de conseil et de la non désignation d'un commissaire aux comptes dans le cadre des statuts rédigés le 15 novembre 2012 pour la SAS [9],
-en ce qu'il a rejeté l'engagement de la responsabilité de M. [J] [U] au titre d'un conflit d'intérêt et de la méconnaissance des règles déontologiques,
- en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice moral par Mme [G] [S],
-en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SAS [9] au titre des honoraires perçus par M. [J] [U] pour son intervention dans le cadre des assemblées générales 2013, 2014 et 2015,
- en ce qu'il a débouté la SAS [9] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais d'audit engagés pour l'examen des comptes des exercices 2012 à 2014, au titre de la perte financière par la SAS [9] s'agissant de la vente d'un actif social, et, au titre de la perte de chance d'éviter des abus financiers par le président de la SAS [9], M. [M] [S],
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [J] [U] a commis des manquements dans la rédaction des statuts de la SAS [9] du 15 novembre 2012 en raison de leur incomplétude, de leur manque
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de clarté et de leur caractère contradictoire, et qu'il engage sa responsabilité à ces titres envers Mme [G] [S] et la SAS [9],
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [G] [S] la somme de 9 874,19 euros au titre de son préjudice matériel du fait d'une rédaction inefficace des statuts de la SAS [9],
Condamne M. [J] [U] à payer à la SAS [9] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 1 650 euros au titre du paiement des honoraires de M. [J] [U],
- 2 397,40 euros et 310,18 euros au titre des frais générés par l'intervention d'un administrateur judiciaire,
- 16 982,02 euros au titre des honoraires d'avocats réglés par la SAS [9],
Condamne M. [J] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U] à payer à la SAS [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [U] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


