6 mai 2025
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/19081

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/19081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRB



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Novembre 2024

Date de saisine : 25 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Décision attaquée : n° 20/05690 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 30 Mai 2024



Appelant :

Monsieur [T] [S], représenté par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS



Intimés :

Monsieur [M] [O],Monsieur [Y] [V], Monsieur [P] [E], Madame [G] [F], S.E.L.A.R.L. [2], représentés par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38 - N° du dossier E00085C5











ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


(n° , 3 pages)







Vu le jugement du 30 mai 2024 ayant notamment condamné la Selarl [2] à payer à M. [T] [S] la somme de 17 145,40 euros en réparation de son préjudice résultant de la rétrocession portant sur les ventes en état de futur achèvement de l'année 2019 ;



Vu la déclaration d'appel du 11 novembre 2024 déposée par M. [S] ;



Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 26 février 2025 par la Selarl [2], M. [M] [O], M. [Y] [V], M. [P] [E], Mme [G] [F] demandant au conseiller de la mise en état de :

- les déclarer recevables en leur incident,

- les en déclarer bien fondés,

- rejeter les moyens contenus dans les conclusions en réponse à incident de l'appelant,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] le 11 novembre 2024,

- à défaut, prononcer la caducité de l'appel formé au visa de l'article 901 du code de procédure civile,

- en toute hypothèse, condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens du présent incident qui devront comprendre le coût du timbre dématérialisé de 225 euros ;



Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 10 février 2025 par M. [T] [S] demandant au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident des intimés , la Selarl [2], M. [M] [O], M. [P] [E], Mme [G] [F], M. [Y] [V],

- rejeter toutes leurs demandes comme non fondées,

- déclarer ses conclusions d'appelant bien fondées,

- prononcer l'appel formé par ses soins le 11 novembre 2024 valable,

à titre très subsidiaire,

- joindre l'incident au fond,

en toute hypothèse,

- condamner les intimés à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;




SUR CE,



Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés :



L'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés, sans développer aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention.



Les intimés répliquent que leurs écritures sont recevables en ce qu'elles concluent à l'irrecevabilité de l'appel, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.



A défaut de moyen au soutien de la demande d'irrecevabilité, celle-ci est mal fondée et doit être rejetée.





Sur l'irrecevabilité de l'appel :



Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif en application de l'article 528 du code civil, ayant été régularisé le 11 novembre 2024 soit au delà du délai d'un mois ayant couru à compter de la signification régulière du jugement à M. [S], à son domicile, le 12 juillet 2024, la nouvelle signification du jugement à laquelle il a fait ultérieurement procéder n'ayant pas fait courir un nouveau délai d'appel.



M. [S] réplique qu'il n'a jamais reçu ni l'avis de passage, ni la lettre que le commissaire de justice a dû laisser et envoyer, étant précisé que le 29 juin 2024, il a déménagé du 4 au 10 de la même rue, que le gardien de la résidence, qui le connaît, était en congés le 12 juillet 2024, qu'en l'absence de son nom sur la boite aux lettres, il ignore où le commissaire de justice a laissé l'avis de passage, qu'il ne peut être accusé de négligence alors qu'il a fait suivre son courrier à compter du 1er juillet 2024 et qu'il est surprenant qu'aucune signification n'ait été faite à son lieu de travail, soit l'étude de notaires au sein de laquelle il exerce, alors qu'il s'agit de diligences habituelles en cas de signification infructueuse.



Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.



Le jugement a été signifié le 12 juillet 2024 au dernier domicile déclaré de M. [S], mentionné dans ladite décision comme étant le [Adresse 1] à [Localité 3], et remis à étude selon procès verbal du même jour, l'adresse étant certifiée par un voisin ne donnant pas son identité et par l'inscription du nom de M. [S] sur l'interphone, l'avis de passage étant laissé sur place et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ayant été adressée à M. [S].



Outre que la validité de cette signification n'est pas contestée, les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire et le commissaire de justice a au surplus précisé par courriel du 27 février 2025 que l'avis de passage avait été laissé dans la boîte aux lettres indiquée 'gardien' et que la lettre simple avec l'acte a été envoyée par la poste et n'est pas revenue avec la mention 'NPAI', tout en observant que M. [S] utilise encore la même adresse au n°4.



Le commissaire de justice ayant constaté le nom de M. [S] sur l'interphone, et donc vérifié la réalité du domicile, n'était pas tenu de signifier l'acte à son domicile professionnel.



Ainsi que le font observer les intimés, tous les actes de procédure d'appel mentionnent la même adresse que celle à laquelle l'acte a été signifié, en particulier la déclaration d'appel du 11 novembre 2024 et les actes subséquents, en ce compris les conclusions d'incident du 10 février 2025.



La signification du jugement ayant fait courir le délai d'appel d'un mois à compter du 13 août 2024, l'appel interjeté le 11 novembre 2024 est irrecevable comme tardif.



M. [S] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'incident et à payer aux intimés une indemnité de 3 600 euros conformément à la facture d'honoraires produite.





PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état,



Disons recevables les conclusions d'incident des intimés,



Disons irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [S],





Condamnons M. [T] [S] à payer à la Selarl [2], M. [M] [O], M. [Y] [V], M. [P] [E], Mme [G] [F] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [T] [S] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal acquitté par les intimés.





Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assisté de Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile





Paris, le 06 Mai 2025



La greffière Le conseiller de la mise en état











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