6 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/08826
CABINET JAF 5
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/08826 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08826 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKT6
N° minute : 25/
du 06 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[Z]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura CEBERIO-NERY
Me Kristell COMPAIN-
LECROISEY
le
Notification LRAR [12]
Copie certifiée conforme à
M. [B] [P]
Mme [W] [Z]
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-5932 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [W] [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[B] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
et
[W] [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 11]), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


