23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Nice
RG n° 24/03816

Service de proximité

Texte de la décision

Trame : W2403816.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [O], [O]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03816 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7V7



































Grosse(s) délivrée(s)
à Me Frédéric GONDER

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [C] [O]
à M. [R] [O]

Le








DEMANDERESSE:

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
65-67 rue de la Victoire
75439 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [C] [O]
739 avenue de la Batterie
Résidence Le Baronnet
06270 VILLENEUVE-LOUBET VILLAGE
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [O]
45 Bd Stalingrad
Les Algues
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025














EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2024, la SAS Groupe SOLLY AZAR, a fait assigner M. et Mme [R] et [C] [O] ;

M. et Mme [R] et [C] [O] n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la rédaction absconse de l’acte introductif d’instance ne permet pas à la juridiction de statuer ; qu’ainsi les demandes seront purement et simplement rejetées ;

Que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes ;

Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Juge

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