7 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/04692

19ème chambre civile

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 20/04692

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
22 Mai 2020
02 et 10 Juin 2020

EG







JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDEURS

Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]

ET

Madame [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentés par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778




DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]

non représentée



Décision du 07 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/04692


SOGESSUR
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Mutuelle GENERATION
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Présidente de la formation

Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique devant Emmanuelle GENDRE et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Décision du 07 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/04692


EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [C] né le [Date naissance 4] 1957 a été victime le 7 mai 2014 à [Localité 20], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H] [Z] assuré par la compagnie SOGESSUR.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [K] et [J], mandatés respectivement par la victime et l'assureur du véhicule de M. [O] [C], la société ZURICH INSURANCE PLC, dont les conclusions rendues le 18 juin 2018 sont les suivantes :
Arrêts de travail imputables : 13 mai 2014 au 16 mai 2014, du 3 juillet 2021 au 1er septembre 2014, du 10 avril 2015 au 19 avril 2015, du 26 juin 2015 au 28 février 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire :. 50% du 24 avril 2017 au 22 septembre 2017
. 25% du 7 mai 2014 au 23 avril 2017 et du 23 septembre 2017 au 28 février 2018
Consolidation : 28 février 2018Souffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : port de la minerve ;Déficit fonctionnel permanent : 12%Retentissement professionnel : impossibilité de travail et de tout travail il a été licencié pour inaptitudeTierce personne temporaire et définitive : 4h par semaine du 7 mai 2014 au 28 février 2018, 2h par semaine à partir du 28 février 2019Préjudice d’agrément : gêne à la reprise de la musculation, course à pied, randonnée et jardinage ;Préjudice sexuel : gêne positionnelle et baisse de la libido.
Par actes en date des 20 et 25 mai 2020 et des 2 et 10 juin 2020, M. [O] [C] a fait assigner la compagnie SOGESSUR, la compagnie ZURICH INSURANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de l’ESSONNE et la mutuelle GENERATION aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a :
Ordonné une expertise médicale de M. [O] [C] confiée au docteur [P], expert neurologue ;Condamné la société SOGESSUR à verser à M. [O] [C] une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;Condamné la société SOGESSUR à verser à M. [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 septembre 2021 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et par arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 le pourvoi a été déclaré irrecevable.

Le docteur [I], désigné en remplacement du docteur [P], a déposé son rapport le 11 décembre 2022 et a conclu ainsi que suit :
arrêt total d'activité : du 13 mai au 16 mai 2014, du 3 juillet au 1et septembre 2014, du 10 avril au 19 avril 2015, du 26 juin au 30 janvier 2016 prolongé jusqu’au 30 avril 2017. Il ne reprendra pas à l’issue et a été déclaré inapte par la médecine du travail le 20 février 2018 et licencié le 7 avril 2018 puis placé en retraite. ;déficit fonctionnel temporaire :total : 5 jour par semaine du 24 avril 2017 au 22 septembre 2017 ;
25% pendant trois mois
15% jusqu’au 22 septembre 2017
besoin en tierce personne : 5h par semaine pendant 3 mois ;souffrances endurées : 2/7 ;consolidation des blessures : 22 septembre 2017 ;séquelles : syndrome commotionnel, troubles cognitifs mineurs, instabilité de l’humeur avec retentissement émotionnel, douleurs rachidiennes sans lésion osseuse documentée ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant trois mois (minerve cervicale) ;préjudice esthétique permanent : non ;préjudice d'agrément : limitation des activités sportives, arrêt du vélo de route ;préjudice sexuel : non en rapport direct ;
Par conclusions signifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] et Mme [S] [C] demandent au tribunal de :

Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;Débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions ;Juger que [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 7 mai 2014 dont les préjudices tant pour lui-même que pour son épouse seront intégralement réparés, aucune faute ne pouvant lui être reproché ;Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à réparer l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident susvisé ;Juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge ;Juger que les préjudices de [O] [C], au vu des observations développées ci-dessus, seront, sauf à parfaire, évalués de la manière suivante. . au titre des dépenses de santé actuelles : 130 ,50 euros
. au titre des frais divers : 8.890,18 euros
Honoraires médecin conseils : 4.290 euros
Préjudice matériel : 99 euros
Frais de déplacement : 4.398,81 euros
Frais de poste : 100,05 euros
. au titre de la tierce personne avant consolidation : 13.261,24 euros
. au titre de la tierce personne définitive : 164.083,29 euros
Stimulation et aide au transport : 90.034,75 euros
Besoin pour le jardinage : 74.048,94 euros
. au titre des pertes de gains actuels : 12.383,28 euros
. au titre des pertes de gains professionnels futurs : 113.405,75 euros
.au titre de l'incidence professionnelle : 50.000 euros
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.781 euros
. au titre des souffrances endurées : 5.000 euros
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros
. au titre du préjudice d'agrément : 15.000 euros
. au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros
- Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PLC à payer à M. [O] [C] la somme de 433.935,24 euros ;
- juger que les préjudices par ricochet de Mme [C], au vu des observations développées ci-dessus, seront évalués, sauf à parfaire, aux sommes suivantes :
. 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection ;
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet
- Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [S] [C] la somme de 20.000 euros ;
- juger que la totalité des sommes allouées aux époux [C] sera assortie d’un doublement des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2015 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, avec anatocisme ;
- condamner SOGESSUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner SOGESSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN, avocat aux offres de droits ;
- juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter du 28 février 2018 avec anatocisme ;
- mettre à la charge de SOGESSUR l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement que les époux [C] seraient amenés à supporter ;
- déclarer la décision commune à la CPAM de l’ESSONNE et à la Mutuelle GENERATION ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
Homologuer les conclusions médicolégales du Professeur [I] et déclarer que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [C] se fera sur la base de celles-ci.Déclarer satisfactoires les offres formulées par Société SOGESSUR et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes : Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
. Dépenses de santé actuelles : 130,50€
. Frais divers : 5.392,37€
. Tierce personne temporaire : 996,75€
. Perte de Gains Professionnels Actuels : 3.255,81€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
. Dépenses de santé futures : 0,00€
Tierce Personne Future : 0,00€
. Perte de Gains Professionnels Futurs : 0,00€
. Incidence professionnelle : 0,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. Déficit Fonctionnel temporaire : 7.180,00€
. Pretium Doloris : 3.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. Déficit Fonctionnel Permanent : 13.000,00€
. Préjudice d’agrément : 3.000,00€
. Préjudice sexuel : 0,00€
Total : 36.455,43€
Provision à déduire : 20.000,00€
Solde : 16.455,43€
Débouter purement et simplement Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déclarer que c’est l’offre provisionnelle de 5.000,00€ formulée le 22 février 2018 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 7 janvier 2015 et le 22 février 2018.Déclarer que l’offre de la Société SOGESSUR en date du 31 mai 2023 produirait intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 mai 2023 (date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive) et le 31 mai 2023 (date de l’offre définitive adressée par la Société SOGESSUR). Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE.Déclarer que les sommes allouées à Monsieur [C] ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir. Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50%. Débouter Monsieur [C] et Madame [C] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la Société SOGESSUR. A titre subsidiaire,
Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.Déclarer que c’est l’offre de la Société SOGESSUR en date du 16 octobre 2023 qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 mai 2023 (date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive) et le 16 octobre 2023 (date de l’offre définitive contenue dans les conclusions n°1 signifiées le 16 octobre 2023).
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE ;
- Allouer à Madame [S] [C] la somme de 6.000 € ;
- Débouter Madame [S] [C] de toutes autres demandes ;

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE et la mutuelle GENERATION n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 décembre 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I - SUR LE DÉBITEUR DE L'INDEMNISATION

M. [O] [C] et Mme [S] [C] formulent leurs demandes tant à l’encontre de la compagnie SOGESSUR, assureur du véhicule conduit par M. [H] [Z], qu’à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur du véhicule conduit par M. [O] [C].

A ce titre, la compagnie ZURICH INSURANCE expose qu’elle a été mandatée en application de la convention IRCA afin de faciliter et accélérer le processus d’indemnisation et que le mandat a été transféré à la compagnie SOGESSUR dès lors que le taux d’invalidité a dépassé 5%. Elle en déduit qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation d’indemnisation et que les demandes formulées à son encontre par M. [O] [C] devront être rejetées.

Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, que le conducteur et gardien d’un véhicule terrestre à moteur assuré en vertu d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison de dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur sur le fondement de cette loi, la réparation des préjudice qu’il a subis. Il en résulte que le seul débiteur de l'indemnisation est la compagnie SOGESSUR, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident et il importe peu sur ce point que du fait d'accords entre assureurs, inopérants devant le tribunal, que la compagnie ZURICH INSURANCE ait versé une première provision et désigné un médecin conseil.

Il s'ensuit que les demandes de M. [O] [C] dirigées contre la compagnie ZURICH INSURANCE ne peuvent qu’être rejetées.







II - SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l'espèce, le droit de M. [O] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 mai 2014 n’est pas contesté par la compagnie SOGESSUR et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

III - SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. [O] [C]

M. [O] [C] revendique la prise en compte de l’expertise amiable diligentée par la compagnie ZURICH INSURANCE le 18 juin 2018. Il se réfère à cet égard à la convention IRCA qu’il estime opposable à la compagnie SOGESSUR. Il rappelle ainsi qu’en application de l’article 2.2.4 c de ladite convention, les conclusions de l’expert lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10% ne sont contestables qu’en cas d’expertise unilatérale et qu’entre assureurs. Il estime que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions que les experts désignés dans le cadre amiable, hormis pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne. Il retient par ailleurs que l’existence d’un traumatisme crânien consécutif à l’accident ressort clairement des circonstances de celui-ci, des documents médicaux et finalement de l’expertise judiciaire qui a retenu un syndrome post-commotionnel. Il ajoute qu’il n’existe aucun désaccord de principe entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire quant aux séquelles psychologiques et cognitives de l’accident. Pour autant, il relève que l’expert judiciaire en page 23 de son rapport semble remettre en question l’imputabilité de ces séquelles à l’accident. Il fait valoir à ce titre qu’il n’avait aucun état antérieur à l’accident, que ses troubles ont été pris en charge dans le cadre d’un suivi des traumatisés crâniens et non au titre de la maladie de Fahr. Il ajoute que l’existence d’une pathologie telle que la maladie de Fahr n’a jamais été diagnostiquée par ses médecins et qu’il n’en présente pas les caractéristiques. Il conclut qu’il accepte l’indemnisation sur la base du rapport d’expertise judiciaire sous réserve de la tierce personne temporaire et définitive.

La compagnie SOGESSUR fait valoir qu’à la suite du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2018, son médecin conseil a émis une note critique quant à la réalité du traumatisme crânien consécutif à l’accident, les éléments étant en faveur d’un état antérieur, critiques confirmées par le médecin conseil neurologue qu’elle a sollicitée. L’assureur expose que le rapport des docteurs [K] et [J] représentant respectivement M. [O] [C] et la compagnie ZURICH INSURANCE n’a pas été réalisé contradictoirement à son égard et ne lui est pas opposable. Il ajoute que M. [O] [C] ne peut se prévaloir de la convention IRCA seulement applicable entre assureurs et que les conclusions des médecins initialement mandatés peuvent être contestées dès lors que le déficit fonctionnel permanent retenu est supérieur à 10%. L’assureur maintient que l’existence d’un traumatisme crânien n’est pas établie et rappelle que le bilan secouriste de l’intervention sur le lieu de l’accident ne fait état que des doléances de M. [O] [C], l’absence de transport à l’hôpital confirmant l’absence de suspicion de traumatisme crânien. La compagnie SOGESSUR fait en outre valoir que le dossier médical de M. [O] [C] ne montre aucune anomalie cérébrale ou traumatisme crânien avant le 26 juin 2015, soit plus de 13 mois après l’accident. Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire confirmant l’absence de traumatisme crânien, la compagnie SOGESSUR en déduit que les conclusions des experts amiables doivent être rejetées. L’assureur se réfère ainsi à l’expertise judiciaire retenant l’existence de la maladie de Fahr rappelant par ailleurs que cette pathologie avait pu être mentionnée par les médecins neurologues lors de divers examens de M. [O] [C].

SUR CE,

Il y a lieu de relever que les parties s’accordent à tout le moins sur l’application des conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant de l’évaluation de la plupart des postes de préjudices. M. [O] [C] et la compagnie SOGESSUR s’opposent cependant sur l’interprétation de certaines conclusions de ce rapport, notamment sur l’imputabilité de troubles cognitifs présentés par M. [O] [C] à l’accident du 7 mai 2014 et il appartiendra au tribunal d’interpréter les conclusions retenues pour chaque poste de préjudice afin de l’évaluer.

Par ailleurs, c’est à tort que la compagnie SOGESSUR considère que l’examen ordonné dans le cadre amiable par la compagnie ZURICH INSURANCE alors titulaire du mandat d’indemnisation ne lui est pas opposable. Cette expertise a effectivement été réalisée contradictoirement et a été soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. A cet égard, dans son arrêt du 23 septembre 2021 sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel n’a pas considéré que la première expertise amiable était inopposable à la compagnie SOGESSUR mais seulement qu’elle ne faisait pas obstacle à une nouvelle expertise dans un cadre judiciaire afin d’éclairer le tribunal notamment sur l’imputabilité de certains troubles à l’accident.

Enfin, en application de l’article 246 du code civil, le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et il doit donc statuer en tenant compte des autres éléments apportés par les parties, il peut à ce titre considérer qu’un poste de préjudice est caractérisé en l’absence de conclusions en ce sens.

En conséquence, le rapport d’expertise du docteur [I], réalisé en exécution d'une décision de justice, présente un caractère complet, informatif et objectif apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que ses conclusions ne lient pas le tribunal et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, incluant l’examen amiable antérieur et du mérite des contestations qui y sont apportées.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O] [C], né le [Date naissance 4] 1957 et âgé par conséquent de 56 ans lors de l'accident, 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 68 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient en outre pour les postes de préjudice concernés d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et sur un taux d'intérêt de 0 %.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 octobre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM de l’ESSONNE s'est élevé à 28.632,25 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 10.464,73 eurosFrais médicaux : 9.262,40 eurosFrais Pharmaceutiques : 635,48 eurosFrais de transport : 8.400,14 eurosFranchises : -130,50 euros
M. [O] [C] sollicite la somme de 130,50 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, ce que la compagnie SOGESSUR accepte.

Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à M. [O] [C] une indemnité complémentaire de 130,50 euros.

- Frais divers

Sur les frais de médecins-conseils :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M. [O] [C] sollicite la somme de 4.290 euros au titre au titre des honoraires de médecins-conseils tant pour l’examen amiable que judiciaire, somme que la compagnie SOGESSUR accepte.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 4.290 euros à ce titre.

Sur les frais de déplacement :

M. [O] [C] sollicite la somme de 4.398,81 euros pour ses frais de déplacement correspondant à 8.471 km parcourus avec son véhicule et 9,60 euros de frais de stationnement. Il ajoute avoir produit l’ensemble des justificatifs de ses déplacements imputables à l’accident ainsi que les bordereaux de remboursement par la sécurité sociale.

La compagnie SOGESSUR estime que les pièces produites ne permettent pas de justifier du kilométrage allégué et qu’une grande partie des déplacements n’est pas imputable à l’accident mais à d’autres pathologies. Elle ajoute que certains déplacements sont postérieurs à la date de consolidation alors qu’aucune dépense de santé future n’a été retenue par l’expert. Elle offre en conséquence la somme forfaitaire de 1.000 euros à ce titre.

SUR CE,

Au regard des pièces produites, M. [O] [C] justifie de déplacements selon le kilométrage suivant :
Consultations docteur [E] : 4 trajets soit 24,8 kmsCabinet docteur [V] à [Localité 18] : 4 trajets, soit 13,60 kmCentre de radiologie [Localité 12] : 2 trajets soit 41 kmsCentre de radiologie [Localité 11] : 2 trajets soit 71,20 kmCentre de radiologie à [Localité 15] : 6 trajets soit 127,20 kmNeurologue à [Localité 15] : 4 trajets soit 85,20 kmsHôpital à [Localité 13] : 12 trajets, soit 210 kmCabinet du docteur [K] à [Localité 19] : 2 trajets soit 138 kmCabinet du docteur [J] à [Localité 17] : 2 trajets soit 134 kmsCabinet du docteur [I] à [Localité 14] : 2 trajets, soit 132 kmsCabinet ostéopathe à [Localité 18] : 4 trajets, soit 34 kmsConsultations CMP à [Localité 16] : 12 trajets, soit 244,80 kmsConsultations orthophonie 270 trajets soit 2.295kmsConsultations kinésithérapie [U] : 390 trajets, soit 2.418 kmsConsultations kinésithérapie [T] : 48 trajets soit 1.584 kmsDéplacements à la médecine du travail, soit 228 kmsSoit un total de 7.780,80 kms

Contrairement aux arguments de la compagnie SOGESSUR l’ensemble de ces trajets apparaît en lien avec l’accident du 7 mai 2014 et correspondent à des consultations et des soins repris dans le rapport du Docteur [I], notamment s’agissant du suivi orthophonique contesté par l’assureur. Il apparaît également que les frais de transports pris en charge par la CPAM à hauteur de 8.400,14 euros relatifs à l’hospitalisation en rééducation n’ont pas été comptabilisés par M. [O] [C]. En outre la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. Or, il est justifié en l’espèce que les trajets accomplis postérieurement au 22 septembre 2017 sont bien en rapport avec l’accident.

Sur une base de 7.780 kms en cohérence avec les pièces produites, conformément au barème fiscal kilométrique de 2021 pour un véhicule de 6 CV, il sera alloué la somme de 7.780,80 x 0,335+1382 = 3.988,57 euros.

Il convient d’ajouter à cette somme 9,60 euros de frais de stationnement justifiés, soit un total de 3.998,17 euros.

Sur les frais de poste :

M. [O] [C] sollicite la somme de 102,37 euros au titre de ses frais de poste, ce que la compagnie SOGESSUR accepte. Cette somme sera donc allouée à M. [O] [C].

Sur le préjudice matériel :

M. [O] [C] sollicite la somme de 99 euros correspondant à la destruction de sa montre dans l’accident.

La compagnie SOGESSUR s’oppose à cette demande estimant que rien ne permet de considérer que cette montre était portée le jour de l’accident et qu’elle ait été endommagée.

M. [O] [C] produit une attestation rédigée par lui-même afin de justifier de la destruction et du prix de sa montre lors de l’accident. Cet élément apparaît toutefois insuffisant pour démontrer la réalité de ce préjudice et M. [O] [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Il revient en conséquence à M. [O] [C] au titre des frais divers la somme totale de 4.290 euros + 3.998,17 euros + 102,37 euros = 8.390,54 euros.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [O] [C] sollicite la somme de 13.261,24 euros correspondant à un besoin de 5h par semaine du 7 mai 2014 au 7 août 2014, de 4h par semaine du 8 août 2014 au 22 septembre 2019 et une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 18 euros. Il expose que l’expert judiciaire occulte entièrement son besoin en tierce personne résultant de ses troubles cognitifs et psychologiques. Il ajoute que les conclusions de l’expertise amiable versées aux débats sont opposables à l’assureur, dès lors que la mesure a été réalisée de manière contradictoire. Il ajoute que le juge n’est pas lié par les termes du rapport d’expertise judiciaire et peut déduire des séquelles un besoin en tierce personne non retenu par l’expert. Il indique éprouver depuis l’accident des troubles de la mémoire, des troubles de l’attention et de la concentration et des troubles psychologiques avec instabilité de l’humeur et sensibilité émotionnelle. Il fait ainsi valoir que son épouse doit l’accompagner pour les déplacements longs.

La compagnie SOGESSUR offre la somme de 996,75 euros sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire et d’un tarif horaire de 15 euros. Elle rappelle que l’expertise amiable ne lui est pas opposable, que les attestations de proches n’ont aucune valeur sur le plan médico-légal. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte du fait que l’assistance indemnisée a été dispensée en 2014 alors que le coût de la tierce personne temporaire était alors évalué à hauteur de 10 à 12 euros de l’heure.

SUR CE,

En l'espèce, l’expert judiciaire dans ses conclusions du 11 décembre 2022 a retenu un besoin en aide humaine non spécialisée de 5h par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, soit du 7 mai 2014 au 7 août 2014. En dépit d’un dire en ce sens de M. [O] [C], l’expert n’a pas relevé de besoin postérieur à cette période.

L’examen amiable réalisé le 26 juin 2018 avait quant à lui retenu un besoin un besoin à raison de 4h par semaine du 7 mai 2014 au 28 février 2018, date retenue pour la consolidation de l’état de santé.

Le débat entre les parties se situe essentiellement sur l’imputabilité de troubles cognitifs présentés par M. [O] [C] à l’accident du 7 mai 2014.

A ce titre le docteur [I] retient que l’accident a été à l’origine d’un traumatisme rachidien cervical sans signe de gravité. Il ajoute qu’il est évoqué un traumatisme crânien sur la description par le patient d’une possible perte de connaissance initiale de courte durée, mais aucun examen clinique ou paraclinique ne permet d’affirmer ce traumatisme, aucun bilan radiologique cranio encéphalique n’a été alors nécessaire.

Plus loin il note que « les différents examens paracliniques réalisés par la suite ne montreront pas de pathologie vasculaire associée, ni choléo-vestibulaire, ni de pathologie traumatique intracrânienne, mais il est décrit au niveau encéphalique des signes évocateurs d’une maladie de Fahr, pathologie idiopathique, sans rapport avec le traumatisme. M. [C] développera une symptomatologie associant un syndrome douloureux cervical chronique post traumatique et des manifestations fonctionnelles dont la symptomatologie a été enrichie par une note dépressive et des troubles cognitifs, liés pour partie au contexte traumatique ».

Le rapport mentionne ensuite « les difficultés décrites par la suite – dont l’origine ne peut être attribuée de façon totale et certaine à l’accident subi- pourraient être en rapport avec la pathologie neurologique idiopathique découverte alors de façon indirecte lors des examens radiologiques, mais aucun bilan spécifique n’a été mis en œuvre dans un service de neurologie spécialisé ».

En conclusions, le docteur [I] retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% avec un syndrome post commotionnel et des troubles cognitifs mineurs notamment et ajoute « on ne peut affirmer que l’évolution psychologique et cognitive pouvant être observée après la consolidation -ou pouvant se manifester ultérieurement- est -ou sera- (compte tenu d’une pathologie neurologique associée de découverte incidente et devant être surveillée et suivie par ailleurs) en rapport direct et certain avec l’accident survenu. »

En outre en réponse au dire de M. [O] [C] au sujet de l’existence d’une maladie de Fahr il a ainsi répondu qu’il devait être pris en compte que le compte rendu d’IRM du 8 septembre 2015 faisait état de calcifications bilatérales au niveau des noyaux gris centraux, d’origine idiopathique type maladie de Fahr ou en relation avec des lésions de patient hypertendu et que dans un cas comme dans l’autre-syndrome de Fahr ou HTA- il ne s’agit pas de lésions pouvant être attribuées au traumatisme cervical connu, mais pouvant participer à expliquer des manifestations cognitives et anxio dépressives dont l’origine est imprécise. Il rappelle que les manifestations vertigineuses sont, elles, mises en relation avec le traumatisme cervical. Il relève que le bilan spécialisé du CHU Henri Mondor en décembre 2016 mentionne un « syndrome de Fahr ». Il ajoute cependant qu’il n’a pas affirmé que M. [C] souffrait d’une « maladie de Fahr » mais qu’il avait seulement pris en compte l’existence de signes radiologiques pouvant s’intégrer dans un syndrome de ce type. Cette réponse ne l’a cependant pas conduit à modifier son appréciation du besoin en tierce personne.

Il en ressort que l’évocation d’une possible pathologie de Fahr n’a pas conduit l’expert à exclure l’existence de troubles cognitifs imputables à l’accident. Du reste, s’il évoque une intervention possible d’un syndrome de Fahr dans les troubles cognitifs, le docteur [I] ne conteste pas pour autant l’imputabilité de l’hospitalisation de M. [C] au centre des 3 soleils en rééducation pour les traitements de troubles cognitifs et psychologiques séquellaires. Il y a lieu par ailleurs d’observer que les conclusions rejoignent en cela celles de l’examen amiable qui retient également au titre des séquelles des troubles cognitifs mineurs, les seules divergences portant sur les conséquences en termes de besoins en assistance.

Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier le besoin en tierce personne jusqu’à la consolidation au regard des répercussions de l’accident constituées des douleurs cervicales et bracchiales droite et des troubles cognitifs finalement retenus par les deux examens d’expertise.

Le docteur [I] a retenu un besoin à hauteur de 5h par semaine du 7 mai 2014 au 7 août 2014. Pour la suite au regard des douleurs persistantes et vertiges décrits et ayant donné lieu à des arrêts de travail et des consultations médicales fréquentes, puis des troubles cognitifs apparus, il convient de retenir un besoin lié aux tâches domestiques et à l’incapacité de M. [O] [C] de se déplacer seul en voiture de 4h par semaine tel qu’évalué lors de l’examen amiable et ce du 8 août 2014 et jusqu’à l’accueil en rééducation du 24 avril 2017.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
(5h x 13,29 semaines x 18 euros) + (4h x 141,57 semaines x 18 euros) = 11.389,14 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [O] [C] sollicite la somme de 12.383,28 euros. Il rappelle qu’au jour de l’accident il exerçait la profession de technicien de maintenance au sein de la société SCHINDLER et a été licencié pour inaptitude en avril 2018. Il indique qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 2.423,18 euros avant l’accident sur la base de ses bulletins de salaire et calcule sa perte de gains pour chaque période d’arrêt de travail en réactualisant son revenu chaque année en fonction des augmentations relevées sur ses bulletins de paie.

La compagnie SOGESSUR offre la somme de 3.255,81 euros à ce titre. Elle retient un salaire de référence de 2.294 euros par mois sur la base de l’avis d’imposition de 2013 et s’oppose à la prise en compte d’une augmentation de salaire qui demeure hypothétique.

SUR CE,

Il y a lieu de retenir, au regard des conclusions de l’expert judicaire et des documents produits, un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13 mai 2014 au 16 mai 2014, du 3 juillet 2014 au 1er septembre 2014, du 10 avril 2015 au 19 avril 2015, du 26 juin 2015 au 31 octobre 2017.

Contrairement au calcul de M. [O] [C] qui inclut des indemnités de repas et de nettoyage, il y a lieu de retenir le montant net imposable de l’année 2013 précédant l’accident, soit 27.528 euros par an, soit 2.294 euros par mois correspondant à un salaire de base mensuel brut de 2.459 euros à compter du 1er juin 2013.

Pour tenir compte des augmentations du salaire de base mensuel brut et de la prime d’ancienneté versée à compter de décembre 2014 figurant sur les fiches de paie, il y a lieu de retenir un salaire net :
à compter de juillet 2014 de (2.294 x 2.478,67/2.459) = 2.312,35 euros, à compter de juin 2015 de (2.312,35x 2.542,69/2.478,67) = 2.372,07 euros, à compter du 1er janvier 2016 de (2.372,07 x 2.560,24/2.542,69) = 2.388,44 eurosà compter du 1er juin 2016 de (2.388,44 x 2.570,21/2.560,24) = 2.397,74 euros, à compter du 1er janvier 2017 de (2.397,74x2.586,85/2.570,21) = 2.413,26 eurosà compter du 1er juin 2017 de (2.413,26 x 2.596,86/2.586,85) = 2.422,59 euros.
Il sera par ailleurs tenu compte des indemnités journalières versées après déduction de la CSG et de la CRDS non perçues par le demandeur.

Pour l’arrêt du 13 au 16 mai 2014 : M. [O] [C] indique ne pas avoir perdu de revenus après déduction des indemnités journalières de 211,08 euros Pour l’arrêt du 3 juillet 2014 au 1er septembre 2014 : M. [O] [C] aurait dû percevoir 2.312,35 euros/30 joursx60 jours = 4.624,70 euros. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.930,12 euros d’indemnités journalières, soit une perte de 694,58 eurosPour l’arrêt du 10 avril 2015 au 19 avril 2015 : il aurait dû percevoir 2.312,35/30 jours x 10 jours = 770,78 euros. Il a perçu 679,50 euros d’indemnités journalières, soit une perte de 91,28 euros.Pour l’arrêt du 26 juin 2015 au 22 décembre 2015 : il aurait dû percevoir 2.372,07 euros/30 jours x 180 jours = 14.232,42 euros. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 12.231,30 euros, soit une perte de 2.001,12 euros.Pour l’arrêt du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, M. [O] [C] aurait dû percevoir 2.388,44 euros x 6 mois + 2.397,74 euros x 6 mois = 28.717,08 euros. Il a perçu 24.869,70 euros, soit une perte de 3.847,38 eurosPour l’arrêt du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017, il aurait dû percevoir 2.413,26 euros x 5 mois + 2.422,59 euros x 3,7 mois = 21.029,88 euros. Il a perçu 3.465,45 euros d’indemnités journalières entre le 1er janvier et le 20 février 2017, et 214 jours x 72,82 = 15.583 euros (-966,17 CSG et -77,91 CRDS) = 14.538,92 euros. Soit une perte de 21.029,88 euros – 3.465,45 euros – 14.538,92 euros = 3.025,51 euros.
En conséquence après déduction des indemnités journalières correspondantes, il sera alloué à M. [O] [C] au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 694,58 euros + 91,28 euros + 2.001,12 euros+ 3.847,38 euros + 3.025,51 euros = 9.659,87 euros.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [O] [C] sollicite la somme de 164.083,69 euros, soit 90.034,75 euros pour les besoins en stimulation et aide au transport et 74.048,94 euros pour l’aide au jardinage.

Il évalue le besoin pour l’aide administrative à raison de 2h par semaine et pour l’aide au transport à 1h par semaine et sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et une capitalisation pour les arrérages à échoir en application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt -1%.

S’agissant de l’entretien du jardin, il fait valoir qu’il est désormais dans l’incapacité d’entretenir son jardin en raison de cervicalgies et de vertiges, ce qu’il avait évoqué devant les médecins chargés de l’expertise amiable. Il ajoute qu’avant l’accident il entretenait lui-même son jardin et que les photographies produites par la compagnie SOGESSUR ne démontrent pas une absence d’entretien avant l’accident. Il évalue le coût annuel de cet entretien à la somme de 2.837,54 euros et ajoute les frais de 3.347,52 euros correspondant à l’arrachage des thuyas afin de limiter les frais d’entretien.

La compagnie SOGESSUR s’oppose à la demande. Elle fait valoir que les conclusions du docteur [I] retiennent une absence d’imputabilité des séquelles neurologiques aux conséquences de l’accident. Elle relève que M. [O] [C] n’a exprimé lors de l’expertise aucune doléance relative aux difficultés d’organisation, de stimulation, de transport ou de jardinage. L’assureur note à cet égard que M. [O] [C] est en capacité d’entretenir son jardin. Il ajoute qu’au regard des photographies issues de Google Maps en date de juin 2013, le jardin de la propriété de M. [O] [C] était peu entretenu et que les mêmes photographies en date de septembre 2019 montrent que la maison a bénéficié d’importants travaux d’embellissement par la réalisation d’une nouvelle clôture et l’arrachage des thuyas.

SUR CE,

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas de besoin en tierce personne pérenne, tandis que le rapport amiable retenait un besoin à hauteur de deux heures par semaine pour stimulation et aide aux transports.

Il doit être relevé qu’à la suite de sa prise en charge en rééducation, le compte rendu d’hospitalisation du 22 septembre 2017 fait état d’une évolution sensiblement favorable des troubles cognitifs avec persistance de troubles attentionnels, des difficultés concernant la mémoire de travail, de discrets troubles du langage de M. [O] [C]. Le compte rendu de suivi du 13 novembre 2017 indique qu’il reste autonome pour gérer son quotidien et conserve des activités variées, il ne peut toujours pas conduire sauf sur de très courts trajets. Le bilan du 2 février 2018 mentionne la persistance des mêmes troubles. Le docteur [I] a relevé que M. [O] [C] était autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne, notant qu’il conduisait peu depuis son accident craignant les mises en danger.

Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de retenir un besoin en tierce personne pour stimulation comme demandé. En revanche les difficultés avérées pour la conduite sur le transport notamment sur de longs trajets justifie de retenir un besoin à hauteur de 2h par mois.

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer à ce titre la somme suivante :
Au titre des arrérages échus du 23 septembre 2017 au 23 mars 2025, soit 90 mois x 2h x 20 euros = 3.600 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 24 mars 2025 : (2h x 12 mois x 20 euros) x 16,738 (euro de rente pour un homme âgé de 68 ans GP 2022 à 0%) = 8.034,24 eurosSoit au total la somme de 11.634,24 euros.

S’agissant de l’entretien du jardin, l’expert judiciaire a retenu que M. [O] [C] avait réduit son activité physique, mais avait repris le bricolage. En dépit d’un dire relatif à son incapacité de poursuivre toute activité de jardinage, l’expert n’a pas mentionné ce point sans motiver davantage sa réponse. Les médecins lors de l’examen amiable avaient quant à eux retenu qu’« il ne s’occupait plus de son jardin ».

Au terme de l’expertise judiciaire, il est ainsi relevé qu’il présente des douleurs rachidiennes persistantes.
Dans son attestation du 27 février 2023, Mme [S] [C] indique sur ce point que son époux ne peut plus l’« aider comme avant pour les tâches ménagères, que ce soit dans la maison ou le jardin. Avant c’est lui qui s’occupait des courses, du ménage et de la cuisine au quotidien, mais aujourd’hui il ne peut que m’aider un peu voire pas du tout. Je lui ai aussi demandé de faire enlever les thuyas qui faisaient le tour de notre maison car il ne pouvait plus les entretenir sans douleur. »

M. [D] [C] le 19 février 2023 atteste quant à lui « je constate aussi que mon père essaie de participer aux tâches ménagères ainsi que d’entretenir avec difficulté son jardin. »

M. [O] [C] produit :
- un devis de l’entreprise « Espaces Verts Paysage Maçonnerie » du 20 juillet 2018 pour un contrat d’entretien incluant la tonte, la taille des végétaux, un passage tous les 15 jours d’avril à octobre pour un montant annuel de 2.837,54 euros
- une facture du 22 février 2018 de la même entreprise pour l’arrachage d’une haie de thuyas pour 3.347,52 euros
- les plans cadastraux de sa propriété et des photographies de son jardin comprenant quelques arbres.

Il y a lieu de relever que les photographies extraites du site Google Maps produites par la compagnie SOGESSUR ne permettent pas de conclure à une absence d’entretien de la propriété antérieurement à l’accident. Les photographies plus récentes montrant l’absence des haies de thuyas n’impliquent pas pour autant une absence de nécessité d’entretenir le jardin à l’avenir.

Au regard de ces éléments, compte tenu des séquelles de M. [O] [C] limitant sa capacité à entretenir son jardin, sans l’exclure totalement, compte tenu de la participation de son épouse à l’activité de jardinage tel que cela ressort des attestations produites, il sera retenu un besoin d’assistance correspondant à un passage tous les 15 jours d’avril à octobre pour la tonte soit 1.984 euros + 20% de TVA = 2.380,80 euros par an.

Il revient ainsi à M. [O] [C] :
Au titre des arrérages échus du 23 septembre 2017 au 23 mars 2025, soit 7,5 ans (2.380,80 euros x 7,5 ans) = 17.856 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 24 mars 2025 : 2.380,80 euros x 16,738 (euro de rente pour un homme âgé de 68 ans GP 2022 à 0%) = 39.849,83 euros
Il y a lieu d’ajouter la somme correspondant à l’arrachage des thuyas en date du 22 février 2018 qui apparaît en relation directe avec l’accident, soit la somme de 3.347,52 euros. Il revient en conséquence à M. [O] [C] au titre de l’entretien de son jardin la somme totale de 17.856 euros + 39.849,83 euros + 3.347,52 euros = 61.053,35 euros.

Il sera en conséquence alloué au titre de l’assistance par tierce personne pérenne la somme de 11.634,24 euros + 61.053,35 euros = 72.687,59 euros

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

M. [O] [C] sollicite la somme de 113.405,75 euros à ce titre. Il expose à cet égard qu’il a été licencié pour inaptitude en avril 2018 et a dû prendre sa retraite alors qu’il aurait pu travailler jusqu’à 65 ans, soit jusqu’en avril 2022. Il estime ainsi avoir été privé des quatre meilleures années de salaires servant de base au calcul de la pension de retraite. Il calcule ainsi les pertes subies entre la date de consolidation soit le 23 septembre 2017 et la date à laquelle il serait parti à la retraite, soit le 31 mars 2022, en tenant compte des augmentations de salaires qu’il aurait connues et déduit de cette somme la pension de retraite perçue et la rente de la CPAM au titre de l’accident du travail. Il calcule ensuite les pertes de revenus à compter du 1er avril 2022 sur la base de la pension qu’il aurait perçue en cas de poursuite de son activité jusqu’à l’âge de 65 ans déduction faite de la pension effectivement perçue.

La compagnie SOGESSUR s’oppose à la demande à ce titre. Elle fait valoir qu’en retenant une date de consolidation au 22 septembre 2017, soit antérieurement à la déclaration d’inaptitude et au licenciement de M. [O] [C], l’expert a entendu exclure l’imputabilité de cette inaptitude à l’accident du 7 mai 2014. Il considère ainsi que le licenciement intervenu en avril 2018 est imputable aux conséquences de pathologies sans lien de causalité avec l’accident. L’assureur ajoute qu’il n’est pas démontré que M. [O] [C] aurait continué à travailler jusqu’en avril 2022 et que ses revenus auraient augmenté de manière conséquente postérieurement à 2014. La société SOGESSUR relève à cet égard qu’au mois d’avril 2018 M. [O] [C] avait déjà cotisé à hauteur de 166 trimestres et qu’il pouvait donc prétendre à une retraite à taux plein. Elle reprend par ailleurs la simulation de retraite produite relevant que le nombre de trimestres, le taux de retraite sont les mêmes et que la différence ne résulte que par la prise en compte de revenus annuels portés à la somme de 35.900 euros par an à compter de 2014, sans aucune justification.

SUR CE,

Le docteur [I] a retenu que M. [O] [C] n’a pas repris le travail à compter du 26 juin 2015 et qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 20 février 2018, licencié le 7 avril 2018 puis a été placé en retraite. La circonstance que l’expert ait fixé la date de consolidation antérieurement à la déclaration d’inaptitude et au licenciement n’est pas de nature en soi à exclure leur imputabilité à l’accident.

Or, il convient de relever que M. [O] [C] n’a pas repris son emploi de technicien de maintenance à la suite du dernier arrêt de travail reconnu comme imputable par l’expert judiciaire. Le 20 février 2018, il a effectivement été déclaré inapte à la reprise de son emploi et a été licencié pour inaptitude le 7 avril 2018. A la suite de l’accident qualifié d’accident du travail, il a été retenu par le médecin conseil de la CPAM un taux d’incapacité permanente de 17% résultant des séquelles de l’accident et une rente est versée à ce titre. Dans ces conditions, nonobstant les interrogations de l’expert judiciaire sur l’éventuelle interférence d’une autre pathologie, il y a lieu de retenir que les séquelles de l’accident orthopédiques et cognitives telles que retenues par l’expert sont en lien avec la déclaration d’inaptitude et le licenciement de M. [O] [C].

La perte de gains se calcule donc ainsi :

S’agissant de la période avant licenciement, M. [O] [C] aurait dû percevoir du 22 septembre 2017 au 30 novembre 2017, 2.422,59 euros par mois et du 1er décembre 2017 au 7 avril 2018 la somme de (2.422,49 x 2.613,50/2.596,86) = 2.438,01 euros par mois. Soit 2422,59/30 jours x 70 jours + 2.438,01/30 x 128 jours = 16.054,89 euros. Il a perçu (72,82 euros x 160 jours -722,37 CSG et 58,26 CDRS) = 10.870,57 euros, soit une perte de 5.184,32 euros.
Pour la période à compter du 8 avril 2018, M. [O] [C] a été placé en retraite le 1er avril 2018 à l’âge de 61 ans après avoir cotisé les 166 semestres correspondant à une retraite à taux plein sur la base d’un revenu annuel de 30.929,66 euros correspondant à une rente nette mensuelle de 1.171,47 euros.

Les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. [O] [C] sans l’accident aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans, alors qu’il avait effectivement déjà cotisé pour l’ensemble des semestres nécessaires, mais il peut être considéré qu’il aurait poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 63 ans, soit jusqu’au 27 mars 2020 afin d’améliorer ses revenus.

En tenant compte de son augmentation de revenus sur la dernière année avant son licenciement, il sera retenu un taux d’augmentation de 1,03 %, correspondant en 2019 à un revenu mensuel de 2.463,12 euros, pour 2020, 2.488,49 euros. Ainsi, M. [O] [C] aurait dû percevoir entre le 1er avril 2018 et le 30 mars 2020 les sommes suivantes :
Du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 :2.438,01 euros x 9 mois = 21.942,09 euros
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 2.463,12 euros x 12 mois = 29.557,44 euros
Du 1er janvier 2020 au 30 mars 2020 : 2.488,49 euros x 3 mois = 7.465,47 euros
Soit un total de 58.965 euros.

Il a en réalité perçu des pensions retraite 1.171,47 x 24 mois = 28.115,28 euros, soit une perte de 30.849,72 euros.

S’agissant des pertes de droit à la retraite liée au départ prématuré à la retraire de M. [O] [C], celui-ci produit une simulation de l’assurance retraite tenant compte d’un départ au 1er avril 2022 avec un maintien du revenu annuel brut de l’année 2014, prévoyant une pension mensuelle de 1.642,10 euros bruts. Dès lors qu’il a été considéré que le maintien ne pouvait être considéré que jusqu’au 27 mars 2020, la perte constatée soit 1.642,10-9,1% = 1.492,67 euros. La perte annuelle de droits à la retraite se calcule donc ainsi 1.492,67 – 1.171,47 euros/2 x 12 mois = 1.927,20 euros.

Ainsi au titre des arrérages échus la perte de droits à la retraite entre le 27 mars 2020 et le 27 mars 2025 s’élève à la somme de 1.927,20 euros x 5 ans = 9.636 euros.

Au titre des arrérages à échoir : 1.927,20 euros x 16,738 = 32.257,47 euros.

En conséquence, la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 5.184,32 euros + 30.849,72 euros + 9.636 euros + 32.257,47 euros = 77.927,51 euros. Après déduction de la rente accident du travail d’un montant de 54.553,04 euros, il revient à M. [O] [C] la somme de 23.374,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.



- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [O] [C] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il expose avoir subi un préjudice du fait de l’abandon de sa profession, une perte de l’estime de lui-même et de reconnaissance sociale.

La compagnie SOGESSUR offre la somme de 5.000 euros à ce titre correspondant à la pénibilité et à la dévalorisation sociale éprouvées du fait des séquelles entre la date de consolidation et le départ à la retraite. Elle en déduit qu’après imputation de la rente accident du travail, il ne revient aucune somme à M. [O] [C].

En l'espèce, il convient de rappeler que l’inaptitude professionnelle et le licenciement doit être considéré comme imputable à l’accident.

Ainsi les séquelles de l’accident dont a été victime M. [O] [C] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle entre la consolidation de son état de santé et l’âge de 63 ans retenu pour son départ à la retraite en ce qu’elles ont rendu impossible la poursuite de son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait et qu’il s’est trouvé ainsi exclu du monde du travail de manière prématurée.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 60 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [O] [C] sollicite la somme de 8.781 euros sur la base d’un montant de 900 euros par mois pour un déficit fonctionnel total. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 7.180 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire pris pour référence par les parties sur ce poste de préjudice ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5 jours par semaine du 24 avril 2017 au 22 septembre 2017, soit 110 jours25% pendant 3 mois suivant l’accident, soit 93 jours15% du 8 août 2014 au 22 septembre 2017, 1142 jours -110 jours de déficit fonctionnel total, soit 1.032 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (110 jours x 30 euros) + (93 jours x 30 euros x 25%) + (1.032 jours x 30 euros x 15%) = 8.641,50 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [O] [C] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 3.000 euros à ce titre.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir un accident de la circulation ayant occasionné des douleurs occipito rachidiennes, des douleurs cervicales et brachiales droites, les traitements subis consistant notamment en une hospitalisation en rééducation du 24 avril au 22 septembre 2017, un suivi orthophonique et neuropsychologique traité par anti-dépresseurs, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’un syndrome post-traumatique à connotation dépressive avec vécu émotionnel persistant. Elles ont été cotées à 2/7 par le docteur [C] dont l’évaluation est retenue par les parties sur ce poste.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [O] [C] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 500 euros à ce titre.

En l'espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 en raison du port d’une minerve cervicale pendant 3 mois.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 800 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [O] [C] sollicite la somme de 16.000 euros à ce titre. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 13.000 euros à ce titre.

En l'espèce, les parties se réfèrent à l’évaluation de ce préjudice faite par le docteur [C] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles constituées par le syndrome post commotionnel, des troubles cognitifs mineurs, une instabilité de l’humeur, un retentissement émotionnel, des douleurs rachidiennes sans lésion osseuse documentée.

La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15.600 € (valeur du point fixée à 1.560 €).


- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [O] [C] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives telles que la musculation, la randonnée, la course à pied, le jardinage et le bricolage qu’il ne peut plus exercer. Il ajoute ne pouvoir désormais jouer aux échecs du fait de ses troubles.

La compagnie SOGESSUR offre la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle expose que les attestations produites sont anciennes remontant à l’année 2018 et demeurent très vagues sur la fréquence et l’ancienneté des pratiques sportives alléguées. Elle relève que l’expert judiciaire a retenu que M. [O] [C] était apte à la marche sans limitation.

Le docteur [I] a relevé dans ses conclusions une limitation des activités sportives et un arrêt du vélo de route. Il est cependant indiqué qu’il poursuit son activité physique à domicile et qu’il marche sans limitation.



M. [O] [C] produit :

- une attestation de M. [G] [B] en date du 5 septembre 2018 indiquant qu’il était adhérent de l’association « Le lièvre et la tortue », association de randonnée depuis plus de 15 ans participant aux sorties de course à pied et qu’il n’a pas renouvelé son adhésion pour la saison 2016/2017 pour des raisons de santé ;

- une attestation de son médecin traitant le Dr [E]-[Y] en date du 3 août 2018 indiquant que depuis l’accident il est empêché dans ses activités sportives habituelles comme la musculation, la course à pied et la randonnée pédestre pour lesquelles il lui délivrait régulièrement des certificats médicaux chaque année depuis 2000

- une attestation de M. [A] [R] en date du 10 septembre 2018 indiquant qu’il pratiquait avant son accident régulièrement le footing, la musculation et les randonnées pédestres ainsi que des compétitions de courses à pied ;

- une attestation de M. [A] [M] ancien président de l’association « le Lièvre et la tortue » en date du 7 septembre 2018 témoignant de la régularité de la pratique de la course et de la randonnée de M. [O] [C] avant l’accident ;

- une attestation de M. [N] [W] en date du 13 juillet 2018, indiquant avoir pratiqué la musculation en salle avec M. [C] ;

- une attestation de son épouse, Mme [S] [C] en date du 27 février 2023 mentionnant qu’il a dû abandonner la randonné, la course à pied, la musculation en salle et le vélo. Elle ajoute qu’il ne peut plus jardiner comme il en avait l’habitude ;

- une attestation de son fils, [X] [C] en date du 26 février 2023 mentionnant qu’il ne peut plus jouer aux échecs comme auparavant compte tenu de ses difficultés de concentration ;

- une attestation de son fils [D] [C] en date du 19 février 2023 indiquant qu’il n’exerce plus la musculation en salle, les sorties à vélo, la course à pied et connaît des difficultés pour entretenir son jardin.

Au regard des séquelles retenues par le docteur [I] constituées par des troubles cognitifs mineurs et des douleurs rachidiennes, des conclusions de l’expertise mentionnant un maintien de certaines activités et des attestations produites, il doit être considéré que l’arrêt de la pratique de la course à pied, du vélo, du jardinage sont imputables à l’accident. En revanche, au regard des conclusions, il ne peut être considéré que l’arrêt de la pratique de la musculation et de la randonnée présente un lien avec cet accident.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.






- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [O] [C] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel. Il expose qu’il conserve des séquelles orthopédiques de l’accident avec persistance de douleurs rachidiennes et qu’il subit une baisse de libido en raison de ses troubles neurologiques.

La compagnie SOGESSUR s’oppose à la demande faisant valoir que M. [O] [C] n’a exprimé aucune doléance à ce titre lors de l’expertise judiciaire et que l’examen de l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence d’élément susceptible de justifier l’existence d’un préjudice sexuel.

Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas de préjudice sexuel en rapport direct avec l’accident.
Pour autant l’expert a retenu l’existence de douleurs rachidiennes persistantes et des troubles de l’humeur permettant de caractériser un préjudice sexuel tenant à une gêne positionnelle et une baisse de la libido. En outre, M. [O] [C] produit une attestation de son épouse en date du 12 septembre 2018 faisant état des répercussions de l’accident sur leurs rapports sexuels.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.

IV- SUR LE PRÉJUDICE DE MADAME [S] [C]

Mme [S] [C] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et de 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel.

La compagnie SOGESSUR s’oppose à ces demandes.

La compagnie ZURICH INSURANCE accepte quant à elle de verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ce qui inclut selon elle le préjudice sexuel sollicité.

-Préjudice d’affection :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.

Au regard, des éléments produits, il convient de considérer que M. [O] [C] a bénéficié de l’assistance de son épouse depuis l’accident, étant précisé que la période avant consolidation a duré plus de trois ans. Il y a ainsi lieu de considérer que Mme [S] [C] justifie d’un préjudice d’affection tenant aux angoisses et au retentissement psychologique liés à l’état de santé de son époux qu’elle a dû accompagner dans son parcours de soins et à la vue des souffrances qu’il a subies et des séquelles qu’il conserve. Ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité à hauteur de 6.000 euros au titre du préjudice d’affection correspondant à l’offre de la société ZURICH INSURANCE. Dans la mesure où la compagnie ZURICH INSURANCE émet une offre sur ce point, elle sera condamnée in solidum avec la compagnie SOGESSUR à la payer.

-Préjudice sexuel :

Au regard de la somme allouée à M. [O] [C] au titre de son préjudice sexuel, il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 euros à Mme [S] [C] au titre de son propre préjudice sexuel, cette somme étant mise à la charge de la compagnie SOGESSUR.

V - SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Sur la réparation du préjudice de M. [O] [C]
M. [O] [C] sollicite l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal entre le 7 janvier 2015 jusqu’à la date du caractère définitif de la décision à intervenir. Il fait valoir que l’assureur n’a formulé aucune offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, soit à compter du 7 janvier 2015. Il ajoute que les offres tardives du 22 février 2018 et du 2 octobre 2018 sont de simples provisions qui ne valent pas offres. En outre, il expose que la proposition formulée le 31 mai 2023 ne comporte aucune proposition au titre du préjudice sexuel, de la tierce personne et des pertes de gains professionnels futures et émet des propositions insuffisantes sur les autres postes. L’application de cette sanction est par ailleurs sollicitée tant pour M. [O] [C] que pour Mme [S] [C].

La compagnie SOGESSUR fait valoir que la compagnie ZURICH a adressé une offre provisionnelle de 5.000 euros le 22 février 2018, alors qu’elle disposait de peu d’informations pour adressée une offre plus complète. Elle ajoute que le courrier du conseil de M. [O] [C] en date du 18 mai 2017 ne mentionne aucune pièce annexée. Elle ajoute avoir elle-même adressé une nouvelle offre provisionnelle le 2 octobre 2018. Elle conclut que l’offre provisionnelle de 5.000 euros du 22 février 2018 produira intérêt au double du taux légal du 7 janvier 2015 au 22 février 2018. S’agissant de l’offre définitive, elle fait valoir que le rapport d’expertise a été déposé le 11 décembre 2022 et qu’elle avait donc jusqu’au 11 mai 2023 pour formuler une offre. Elle convient que l’offre émise le 31 mai 2023 était tardive, mais qu’elle était complète et suffisante et qu’en conséquence elle produira intérêt au double du taux légal entre le 11 mai et le 31 mai 2023. Subsidiairement, la compagnie SOGESSUR sollicite la réduction de la pénalité par le tribunal faisant valoir que M. [O] [C] n’a assigné la société SOGESSUR que le 22 mai 2020 pour un accident survenu le 7 mai 2014 et qu’elle ne saurait être pénalisée du fait de l’inaction procédurale de la victime. Elle ajoute que la première expertise lui étant inopposable elle a sollicité à bon droit une expertise judiciaire et qu’elle ne pouvait formuler une offre d’indemnisation sur la base du premier rapport. Elle fait en outre valoir que si l’offre formulée le 31 mai 2023 devait être considérée comme insuffisante, il devra être tenu compte de l’offre formulée dans les conclusions du 16 octobre 2023

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 mai 2014. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 22 septembre 2017 par le rapport du 11 décembre 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 7 janvier 2015, puis une offre définitive avant le 11 mai 2023.

La compagnie SOGESSUR produit un procès-verbal d’offre provisionnelle de la société ZURICH INSURANCE agissant alors en son nom, daté du 22 février 2018 et signé par M. [O] [C] le 4 mars 2018 pour un montant de 5.000 euros, mentionnant uniquement le poste des souffrances endurées. Au-delà du fait que cette offre est intervenue après le délai requis, il n’est pas justifié que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice en l’absence notamment d’offre sur le déficit fonctionnel temporaire ou sur les pertes de gains professionnels actuels alors que M. [O] [C] se trouvait en arrêt de travail. Il incombait à l’assureur dans cette hypothèse de solliciter de M. [O] [C] les éléments d’information permettant de formuler une offre complète ce dont il ne justifie pas. L’offre produite en date du 2 octobre 2018 adressée par SOGESSUR portant sur une provision de 5.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, n’est pas davantage complète, alors qu’à cette date, un premier rapport amiable avait été remis permettant d’identifier plusieurs postes de préjudice. La circonstance que la compagnie SOGESSUR ait entendu contester les conclusions des médecins désignés amiablement ne la dispensait aucunement de formuler une offre sur l’ensemble des préjudices déjà en partie déterminables et qui ne souffraient pas de contestation, tels que le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire ou les pertes de gains professionnels temporaires à cette époque.

S’agissant de l’offre définitive, il convient de rappeler que pour être suffisante une offre doit comporter l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice et un montant correspondant à une indemnisation intégrale satisfaisante de la victime. En l’espèce, la société SOGESSUR produit une offre en date du 31 mai 2023 que M. [O] [C] ne conteste pas avoir reçue mais qu’il estime incomplète. Il y a lieu de rappeler que cette offre est faite sur la base de l’expertise judiciaire qui retient dans ses conclusions des arrêts de travail imputables, des périodes de déficit fonctionnel temporaire, un besoin en tierce personne temporaire, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique temporaire et un préjudice d’agrément. Il convient de relever que l’offre produite comporte des offres sur l’ensemble de ces postes, outre les dépenses de santé et les frais divers. Si la perte de gains professionnels future est notée pour mémoire c’est à l’issue d’une argumentation de l’assurance sur ce point dans l’offre cette indemnisation pouvant légitimement être discutée à l’issue de l’expertise.

Il y a donc lieu de dire que le montant de l’offre du 31 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 7 janvier 2015 jusqu’au 31 mai 2023.

Par ailleurs aucun motif ne justifie que la pénalité de l’article L211-13 précité soit réduite par le tribunal, la compagnie SOGESSUR ne justifiant pas de motifs qui ne lui seraient pas imputables à l’origine de son absence d’offres dans les délais requis.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la réparation du préjudice de Mme [S] [C]
Les demandeurs, victimes indirectes sont fondés à se prévaloir de l’obligation de l’assureur de formuler une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de leur demande d’indemnisation. En l’espèce, il n’est pas justifié de demandes d’indemnisation de Mme [S] [C]. Par ailleurs, dans la mesure où l’obligation d’offre de l’assureur ne répond pas aux mêmes conditions s’agissant des victimes indirectes, cette sanction dont il n’est précisé ni la durée ni l’assiette sera rejetée

VI - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Or en l’espèce, la demande de report du point de départ des intérêts au moment de l’introduction de la demande, n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est pas certain au moment de l’assignation.

La compagnie SOGESSUR qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [F] [L] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] [C] et par Mme [S] [C] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer par l’allocation de la somme de 3.000 euros.

En application de l’article 514-1 du même code, l'exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700.

Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par M. [H] [Z] et assuré par la société SOGESSUR est impliqué dans la survenance de l'accident du 7 mai 2014 ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [O] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 mai 2014 est entier ;

CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. [O] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 130,50 euros
- frais divers : 8.390,54 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 11.389,14 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 9.659,87 euros
- assistance par tierce personne permanente : 72.687,59 euros
- perte de gains professionnels futurs : 23.374,47 euros
- incidence professionnelle : 6.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8.641,50 euros
- souffrances endurées : 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
- préjudice d’agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 2.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;


CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. [O] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 31 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 7 janvier 2015 et jusqu'au 31 mai 2023 ;

DÉBOUTE M. [O] [C] de ses demandes formulées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC ;

CONDAMNE in solidum la société SOGESSUR et la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [S] [C] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [S] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

DÉBOUTE Mme [S] [C] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, y compris sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l’ESSONNE ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;

CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Cyril IRRMANN pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. [O] [C] et Mme [S] [C], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE

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