25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 24/00721

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE



N° RG 24/00721 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5X

N° MINUTE 25/00167


JUGEMENT DU 25 MARS 2025


EN DEMANDE

Madame [I] [U] [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]

comparante et assistée de Maître Mathilde LEFEBVRE, avocate
(aide juridictionnelle accordée provisoirement)


EN DEFENSE

[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Madame [T] [O] (Secrétaire [9] auprès du service [12])



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière




Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.



Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 07 AVRIL 2025



[Motifs de la décision occultés]



[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-721 et RG 24-722 sous le n° RG 24-721,

ADMET provisoirement Madame [I] [U] [K] [J] à l’aide juridictionnelle au titre des procédures enregistrées sous les n° RG 24-721 et RG 24-722 devant ce tribunal,

DECLARE les demandes de Madame [I] [U] [K] [J] recevables,

JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [I] [U] [K] [J] justifiaient, à la date du 22 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%,

En conséquence,

DEBOUTE Madame [I] [U] [K] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,

JUGE que Madame [I] [U] [K] [J] ne rencontrait pas du fait de son état de santé, à la date du 22 janvier 2024, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui,

En conséquence,

DEBOUTE Madame [I] [U] [K] [J] de sa demande de prestation de compensation du handicap, 

CONDAMNE Madame [I] [U] [K] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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