15 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/07738

0P3 P.Prox.Référés

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024



GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me REYMOND
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................


N° RG 23/07738 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JXF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. YMESA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant















EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 1er septembre 2004, relatif à un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 253,81 euros outre 53,18 euros de provision pour charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, la SCI YMESA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI YMESA a fait assigner Monsieur [D] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 février 2024.

A cette audience, la SCI YMESA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 412,66 euros, au 12 février 2024. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement.

Monsieur [D] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,


MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 28 mars 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 24 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 2 novembre 2023.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 février 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023 pour un arriéré locatif de 924,47 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 24 mai 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 349,43 euros), à compter du 25 mai 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 2 443,53 euros au 4 septembre 2023.

Vu le décompte actualisé au 12 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 412,66 euros, terme du mois de février 2024 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [D] [O] à payer à la SCI YMESA la somme de 1 412,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 924,47 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Il convient d'autoriser Monsieur [D] [O] à se libérer de sa dette locative en 12 mois par mensualités de 117 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [D] [O] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [D] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI YMESA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SCI YMESA recevable ;

1CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2004 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 24 mai 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI YMESA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à la SCI YMESA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 349,43 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à verser à la SCI YMESA la somme de 1 412,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 924,47 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

ACCORDONS des délais de paiement de 12 mois à Monsieur [D] [O] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 412,66 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 12 mensualités de 117 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à la SCI YMESA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.