3 avril 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-20.207

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C210397

Texte de la décision

CIV. 2

TC1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10397 F

Pourvoi n° Q 23-20.207




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

Mme [U] [R] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.207 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sci des Tuileries, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat de la société des Tuileries, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société Sci des Tuileries la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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