27 mars 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/06688

Chambre 4-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M21





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025





RG 20/06688

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBVI







S.A.S. STUDIA





C/



[F] [B]













Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :



- Me Ziane OUALI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V408



-Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V227

































APPELANTE



S.A.S. STUDIA, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*



Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,




Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :



Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 11/05/2020;



Vu l'appel interjeté par le conseil de la société STUDIA le 21/07/2020;



Le 07/01/2025, un avis de caducité a été adressé aux parties, fixant l'incident à l'audience du 25/02/2025.



Dans son courrier officiel notifié au greffe par voie électronique, le conseil de l'apellante demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, en l'état de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.














MOTIFS



L'article 1. I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, indique:

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »



L' article 2 précise : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »



En l'espèce, le délai d'appel expirait bien entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et la société avait un mois à compter du 23 juin pour interjeter appel, ce qu'elle a fait le 21 juillet 2020.



Dès lors, la caducité n'est pas encourue.





PAR CES MOTIFS



DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;



LAISSE les dépens de l'incident à la charge du Trésor Public.



Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025



Le greffier Le magistrat de la mise en état

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