21 mars 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/15603
Chambre 1-3
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/61
N° RG 22/15603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4I
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA
C/
S.A.R.L. [J]
S.A.S.U. 3GA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001484.
APPELANTE
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉES
S.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société 3GA radiée suite à la transmission universelle du patrimoine à la SARL [J]
sise [Adresse 3]
Intervenante volontaire
S.A.S 3GA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valerie VASCHETTO de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS 3GA exploite en location gérance un fonds de commerce de restaurant et bar à l'enseigne La Réserve situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Elle a souscrit, le 1er novembre 2019, un contrat d'assurance multirisques professionnelle Optima Pro auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA) par l'intermédiaire du courtier en assurance Artemis, prévoyant une garantie pertes d'exploitation.
Suite la publication de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a été décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 notamment les établissements de catégorie N de la nomenclature de l'arrêté du 25 juin 1980 soit les « restaurants et débits de boisson ».
Cette mesure a été reprise par les dispositions de l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ne permettant que les activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
En application des dispositions de l'article 1 du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures initialement fixées au 15 avril 2020 a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020.
Le décret du 11 mai 2020 a encore prorogé l'interdiction de recevoir du public et l'établissement n 'a pu rouvrir que le 2 juin 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, la SAS 3GA a déclaré le sinistre auprès de son assureur et sollicité l'indemnisation des pertes d'exploitation subies.
Le 12 juin 2020, la SADA a refusé sa garantie.
Par décret du 29 octobre 2020, une deuxième période d'urgence sanitaire a entraîné la fermeture du restaurant à compter du 30 octobre 2020.
Sollicitée, la SADA a de nouveau refusé sa garantie.
Par acte du 18 février 2022, la SAS 3GA a assigné la SADA devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 342 050 euros en application de la garantie perte d'exploitation souscrite.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
-débouté la Société Anonyme de Défense et d'Assurance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-nommé comme expert judiciaire : Mme [S] [D] ;
Avec pour mission :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du code de procédure civile ;
-demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du code de procédure civile ;
-évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat Société Anonyme de Défense et d'Assurance en distinguant chaque période de fermeture et en mentionnant dans les calculs chaque limitation de garantie prévue au contrat ;
-évaluer le montant des frais supplémentaire d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
-évaluer les montants des indemnisations de tous types déjà perçus ;
-fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que la SAS 3GA devra consigner au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l'expert ;
-condamné la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la SAS 3GA une provision sur l'indemnité à verser de 40 000 euros sous astreinte de 500 euros par jour à compter du l5ème jour de la signification du jugement à intervenir le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
-condamné la Société Anonyme de Défense et d'Assurance au paiement à la SAS 3GA de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réservé les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquides pour la présente instance à la somme de 80,28 euros TTC dont TVA 13,38 euros ;
-ordonne l'exécution provisoire de la décision.
La SADA a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SADA, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-rejeter les demandes de la société 3 GA,
-condamner en tant que de besoin l'intimé à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, étant rappelé que l'infirmation emporte restitution,
-avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'état,
A titre subsidiaire, sur le quantum,
-rejeter les demandes de la société 3GA,
-limiter le quantum avec application du délai de carence et de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
-condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'intimé aux dépens d'instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire,
Vu les dernières conclusions de la SAS 3GA et de la SARL [J], intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
-recevoir l'intervention volontaire de la société [J], venant aux droits de la société 3GA,
Ce faisant,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022,
-rectifier les deux erreurs matérielles contenues dans ledit jugement,
-rectifier, en conséquence, la page 5 dudit jugement, en précisant qu'il convient de lire, au paragraphe « Sur les conditions de la garantie, l'indemnisation des pertes d'exploitation subies » : « La garantie pertes d'exploitation souscrite est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels » en lieu et place de « La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'une épidémie ou d'une intoxication »,
-rectifier, en conséquence, la page 6 dudit jugement, en précisant qu'il convient de lire, au paragraphe « Sur la dénaturation du contrat et de son objet » : « La garantie pertes d'exploitation souscrite est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels » en lieu et place de « La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'une épidémie ou d'une intoxication »,
-débouter la SADA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SADA au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SADA aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2024.
A l'issue de l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la rectification d'erreur matérielle :
La SARL [J] sera déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle qui n'affecte pas le dispositif du jugement et qui, par ailleurs, relève de l'appréciation, par le premier juge, des conditions d'application de la garantie perte d'exploitation après fermeture administrative.
- Sur la garantie de la SADA :
Les parties sont liées par la conclusion d'un contrat d'assurance Optima Pro Multirisque Professionnelle souscrit le 1er novembre 2019 et formalisé par des conditions générales et des conditions particulières.
Les conditions générales prévoient, dans la partie II Conventions Spéciales, une garantie perte d'exploitation libellée en ces termes : « nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes : Incendie et événements assimilés ; Événements Climatiques ; Catastrophes Naturelles ; Dégâts des Eaux, le paiement d'une indemnité correspondant : soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires ; aux honoraires de l'expert que vous avez choisi (') ; aux frais supplémentaires d'exploitation ».
Au contrat, sont annexées des dispositions particulières propres aux activités de Cafés et Restaurants intitulée Police n°1C0003543, qui comporte un paragraphe ayant pour titre : « la perte d'exploitation après fermeture administrative dont les termes sont les suivants : « la garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours. Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation. Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée. La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
La SARL [J], venant aux droits de la SAS 3GA, demande l'application de cette garantie « perte d'exploitation après fermeture administrative » faisant valoir que l'interdiction de recevoir du public doit être considérée comme une fermeture administrative, dont les conditions générales et particulières ne donnent aucune définition précise ; qu'il n'est pas prévu d'exclusion de garantie relative à l'existence d'une épidémie et/ou pandémie ; que la clause de garantie n'exige pas que la fermeture administrative s'applique au seul établissement de l'assuré et n'exclut pas une fermeture résultant d'une mesure commune à d'autres établissements.
La SADA dénie sa garantie faisant valoir que les décisions gouvernementales prises en 2020 relatives à l'interdiction d'accueillir du public n'entrent pas dans le champ de la fermeture administrative telle que prévue au contrat ; que la SARL [J] n'a subi aucune fermeture administrative qui implique une interdiction totale de fonctionnement et d'accès mais seulement une interdiction d'accueillir du public ; que les deux notions ne sont pas assimilables juridiquement ni factuellement. Elle précise que, si la cour devait considérer que l'interdiction d'accueillir du public constitue un synonyme de fermeture administrative, elle devrait renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme instituant une fermeture administrative. Elle ajoute qu'une mesure de fermeture administrative ne peut concerner qu'un établissement pour des faits le concernant, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire. L'appelante fait enfin valoir que le sinistre pandémique n'a pu entrer dans les prévisions des parties et que le caractère généralisé des mesures gouvernementales prises pour le circonscrire constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas, par nature, d'une garantie individuelle de droit privé et donc de sa garantie.
La clause de la police souscrite relative à la perte d'exploitation après fermeture administrative définit l'étendue de la garantie et ses caractéristiques. Il s'agit ainsi des conditions de mise en 'uvre de la garantie, dont l'assuré doit démontrer la réunion, et non, de l'application d'une clause d'exclusion soumise aux dispositions de l'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances qu'il appartiendrait à l'assureur de rapporter.
En l'espèce, le contrat ne donne pas de définition contractuelle de la notion de fermeture administrative de l'établissement.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, certains commerces, dont les restaurants (catégorie N), se sont vus interdire l'accueil du public « sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat » jusqu'au 15 avril 2020, puis 11 mai 2020. Par décret du 29 octobre 2020 une nouvelle interdiction d'accueil du public a été prise à l'égard des établissements visés dans la « catégorie N ». Par décret du 18 mai 2021, modifiant celui du 29 octobre, il a été décidé une réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Ces diverses décisions, prises par une autorité administrative pour des raisons sanitaires, afin de ralentir la propagation du virus Covid-19 en assurant le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels, ont entraîné la fermeture, au moins partielle, de l'établissement exploité par la SARL [J], puisque l'interdiction pour un restaurant de recevoir du public dans ses locaux, alors qu'il s'agit de son objet même, correspond bien à une fermeture.
Ainsi, l'interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle, de sorte que l'extension de garantie pour fermeture administrative a bien vocation à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la question préjudicielle formée par la société SADA en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et de saisir le Conseil d'État. Elle sera déboutée de cette demande.
Les dispositions particulières mentionnent également que la garantie perte d'exploitation s'applique en cas de « fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. »
Compte tenu de la rédaction de la clause, comme l'arrêté de péril qui ne peut concerner que l'établissement qu'il vise, le risque sanitaire donnant lieu à une fermeture administrative doit s'entendre comme trouvant son origine dans l'établissement assuré.
Il en résulte que la garantie perte d'exploitation après fermeture administrative ne peut s'appliquer que si les conditions de sa mise en 'uvre, à savoir : - une raison sanitaire intrinsèque à l'établissement - ayant eu pour conséquence sa fermeture par une autorité administrative compétente, sont réunies ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SARL [J] ne démontrant pas qu'elle a été obligée de fermer son commerce pour des motifs qui lui étaient spécifiques tels qu'un arrêté de péril ou pour une raison sanitaire à l'intérieur des locaux en ce que l'obligation de fermeture la frappant résulte d'une interdiction générale de recevoir du public.
En conséquence, la perte d'exploitation subie, qui ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat, n'est pas garantie. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Le présent arrêt infirmatif constituant, au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris est sans objet.
Partie perdante, la SARL [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, en équité et eu égard à la situation des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SADA.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SARL [J], venant aux droits de la SAS 3GA ;
Déboute la SARL [J] de sa demande de rectification d'erreur matérielle du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 14 avril 2022 ;
Infirme le jugement en date du 14 avril 2022, hormis dans sa disposition ayant débouté la Société Anonyme de Défense et d'Assurance de sa demande tendant à voir accueillir sa question préjudicielle ;
Statuant à nouveau,
Dit que la perte d'exploitation invoquée par la SARL [J] ne résulte pas d'un fait générateur garanti ;
En conséquence,
Déboute la SARL [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ;
Y ajoutant,
Rappelle que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Mme [D] [S].
Le Greffier, La Présidente,


