7 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/51638

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■





N° RG 24/51638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36HG

N° : 2

Assignation du :
20 Février 2024



[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2025



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

DEMANDEUR

[Localité 5] HABITAT - OPH, Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173



DEFENDERESSE

S.A.R.L. POINT VISUEL PRO
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS - #B1040








DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,


Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2024 et les motifs y énoncés,


Attendu que [Localité 5] HABITAT - OPH, Etablissement Public Industriel et Commercial, déclare se désister de son instance ;

Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. POINT VISUEL PRO n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à [Localité 5] HABITAT - OPH, Etablissement Public Industriel et Commercial de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 5] le 07 mars 2025

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ David CHRIQUI

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