11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/15658

5ème chambre 1ère section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

5ème chambre 1ère section


N° RG 21/15658
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAI

N° MINUTE :


Assignation du :
19 Novembre 2021













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE

S.A.S.U. RESOLUTION SERVICES INFORMATIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0988

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]

ET

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390



Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15658 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAI

PARTIE INTERVENANTE

SELARL Actis Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de Résolution Services Informatiques (« R.S.I. »)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0988

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffierlors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcéepar mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE

La société RESOLUTION SERVICES INFORMATIQUES (RSI), spécialisée dans la vente de systèmes, logiciels et matériels informatiques exploite une boutique commerciale sise, [Adresse 2] à [Localité 9].

Elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance multirisque professionnelle, les garanties étant portées en co-assurance par AXA FRANCE IARD et par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. (Ci-après AXA)

RSI est locataire de ses locaux commerciaux, et le 22 novembre 2019, elle a subi un dégât des eaux à l'occasion d'un nettoyage à haute pression de la façade de l'immeuble par la société MARTEAU.

Un second dégât des eaux a eu lieu le 21 janvier 2020.

Le 21 août 2020, le plafond de la boutique s'est écroulé, entraînant des dégâts matériels, une perte de jouissance du local, et des pertes d'exploitation.

Le 20 mai 2021, AXA a procédé à une indemnisation partielle des conséquences matérielles du sinistre du 22 novembre 2019, à hauteur de 18.438,74 euros.

Un litige est né entre les parties sur la prise en charges des préjudices complémentaires que la société RSI estime avoir subi et, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021, la société RSI a fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le solde de l'indemnisation de son préjudice matériel ainsi que l'indemnisation de ses pertes d'exploitation et perte de jouissance.

Par conclusions du 16/01/2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], est intervenue volontairement en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS RSI désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris
du 27 août 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société RSI représentée par son liquidateur demande au juge de la mise en état de :

- Condamner solidairement AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de RSI une provision de 7.863,50 euros en deniers ou quittances ;
- Ecarter les demandes suivantes d'AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES quant à l'expertise demandée :
- juger que la réclamation formée au titre de la perte d'exploitation n'a jamais été examinée contradictoirement ;
- juger que les venues d'eau survenues le 22 novembre 2019 et le 21 janvier 2021 n'ont généré aucun dommage et ne permettent pas la mobilisation de la garantie " perte d'exploitation" ;
- juger que la perte d'exploitation sollicitée ne correspond pas aux conditions de mise en œuvre prévues par la police d'assurance ;
- Déterminer l'éventuelle perte d'exploitation en lien avec le seul sinistre du 21 août 2020 survenu dans le local commercial de la société RSI, conformément aux
modalités de calcul "perte d'exploitation" prévue aux conditions générales ;
- De visiter les lieux ;
- Condamner solidairement AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à verser à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de RSI, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de son incident la société RSI expose :

Que la demande initiale de production du rapport [R] dont se prévalent les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES est devenue sans objet, la pièce réclamée ayant finalement été produite ;

Qu'aux termes de ses écritures, la société RSI reconnaît lui devoir la somme de 7.198,50 euros au titre de la facture POLYHABITAT du 24 mars 2022 ainsi que celle de 665 euros au titre de la facture SOFTICA du 31 janvier 2022 ;

Qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter sa condamnation d'AXA au versement à titre provisionnel des sommes qu'elle reconnaît devoir soit un total de 7.863,50 euros ;

Que plusieurs prétentions d'AXA, exposées dans leurs écritures relèvent du juge du fond et ne peuvent pas êtres examinées par l'expert qui ne peut avoir pour mission de trancher les termes juridiques du litige ;

Que la demande de visite des lieux est inutile est impossible .

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au juge de la mise en état de :

Sur la demande de communication de pièce :
- Leur donner acte de la communication du rapport [R] avec l'annexe 1 ;
- Débouter la société RSI de sa demande de communication sous astreinte du rapport comme mal fondée ;
Sur la demande d'expertise :
- Juger que la réclamation formée au titre de la perte d'exploitation n'a jamais été examinée contradictoirement ;
- Juger que les venues d'eau survenues le 22 novembre 2019 et le 21 janvier 2021 n'ont généré aucun dommage et ne permettent pas la mobilisation de la garantie "perte d'exploitation" ;
- Juger que la perte d'exploitation sollicitée ne correspond pas aux conditions de mise en œuvre prévues par la police d'assurance ;
- Désigner tel expert financier avec faculté de s'adjoindre un sapiteur qui aura pour mission de :
- visiter les lieux ;
- entendre tout sachant,
- se faire remettre tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et tout particulièrement tous les bilans, comptes d'exploitation, liasses fiscales, déclarations de TVA, grand livre ;
- déterminer la baisse d'activité de la société RSI existante depuis 2017 ;
- examiner les comptes de la société RSI sur les exercices 2019/2020/2021/2022
- déterminer l'éventuelle perte exploitation en lien avec le seul sinistre du 21 août 2020 survenu dans le local commercial de la société RSI, conformément aux modalités de calcul "perte d'exploitation" prévue aux conditions générales ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés ; " Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur l document de synthèse " Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- Dire que l'Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur la rémunération de l'Expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, laquelle sera exécutoire de plein droit ;
Réserver les dépens.
Sur la demande de provision :
- Donner acte à la société AXA FRANCE du versement de la somme de 7.863,50 euros au titre de l'indemnité différée sur le matériel contenu agencements ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires (sic !) de ses plus amples demandes comme mal fondées.

A l'appui, sur les demandes de communication de pièces et de provision, elles font valoir qu' elles se sont exécutées de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes ;

S'agissant de la demande d'expertise, les sociétés AXA développent des considérations de fond sur l'inexistence des pertes d'exploitation invoquées et sur le caractère mobilisable de la police qui ne seront pas développées ici dans la mesure où elles relèvent du fond du litige et échappent donc au pouvoir du juge de la mise en état.

Elles font par ailleurs valoir :

Qu'une expertise est nécessaire pour pouvoir déterminer la réalité d'une éventuelle perte d'exploitation, étant précisé que l'activité de la boutique est la maintenance et la réparation de matériel informatique et que sa clientèle ne vient que pour déposer du matériel nécessitant un dépannage et le récupérer après réparation, et que par conséquent la chute du faux plafond n'est pas susceptible d'avoir eu un impact sur l'activité commerciale ;
Qu'en outre, dès le mois de septembre 2020, le bailleur a accordé une franchise de loyer pour permettre à la société RSI d'entreprendre les travaux de 10.635 euros TTC ;
Que les calculs de pertes d'exploitation présentés par la société RSI sont incomplets et ne permettent pas de vérifier la réalité des pertes invoquées ;
Que la courbe des chiffres mensuels de la société RSI depuis octobre 2017 jusqu'à avril 2021 montre outre une tendance baissière significative de sorte qu'il est nécessaire de faire la part de ce qui susceptible de relever du seul sinistre pour laquelle la garantie est recherchée, et ce d'autant qu'aucune accélération de cette tendance baissière n'est constatée après août 2020 ;
Qu'au vu de cette tendance de fond, le calcul proposé par RSI surestime son chiffre d'affaires avant le sinistre ;

Que des événements extérieurs sans aucun lien avec le sinistre sont susceptibles d'être à l'origine de la perte de chiffre d'affaires constatée, soit, d'une part, la dépose de l'enseigne du commerce et la mise en place d'un échafaudage pour les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble dès septembre 2019, et, d'autre part, la pandémie COVID-19 qui a perturbé toute l'activité du secteur économique du fait de plusieurs confinements ;
Qu'enfin, les modalités de calcul d'une perte d'exploitation telles que prévues par la police ne correspondent pas au calcul présenté par la société RSI.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour , notamment accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la demande de provision de la société RSI représentée par son liquidateur, et sur la demande d'expertise des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES.

Sur la demande de provision

La demande du liquidateur n'est pas contestée puisque les assureurs se contente de répondre que la provision sollicitée a déjà été réglée.

Toutefois, aucun dossier n'ayant été déposé à l'audience par le conseil des assureurs, le paiement invoqué n'est pas prouvé de sorte qu'il convient de condamner in solidum les SA AXA FRANCE IARD et ASA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer, en deniers ou quittances, à la SASU RESOLUTION SERVICES INFORMATQUE représentée par son liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, la somme de 7.863,60 euros.

Sur la demande d'expertise

Le liquidateur ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Toutefois, certaines demandes contenues dans la mission d'expertise ne relèvent pas de l'expert judiciaire ni même du juge de la mise en état, de sorte que l'expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum les SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLES à payer, en deniers ou quittances, à la société RESOLUTION SERVICES INFORMATIQUES représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES une provision de 7.863,50 euros ;

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [Y]
INCENT VALUATION
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 40 67 74 14
[Courriel 7]

Avec pour mission de ;

- se rendre sur place s'il l'estime utile et si cela est possible ;
- se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre tous sachants ;
- déterminer la baisse d'activité de la société RSI antérieure au sinistre du 21 août 2020;
- déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute directement consécutive aux conséquences du dégât des eaux du 31 janvier et de l'écroulement du plafond du 21 août 2020 ;

DIT que l'expert devra mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de la mission puis dans un document de synthèse en vue de recueillir les différentes observations des parties avant le dépôt de son rapport.

En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES devront consigner avant le 30 avril 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque, sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après le débat contradictoire avec les parties, faire connaître la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours ;

DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai maximal de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;

DIT que le juge chargé du contrôlé des expertises suivra l'exécution de la présente expertise.

RÉSERVE les demandes au titre de l'article 700 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 à 09h40 pour conclusions des parties après dépôt du rapport ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Mars 2025


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET

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