7 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 24/02400

Référés

Texte de la décision

N° RG 24/02400 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRA3


MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02400 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRA3
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Benoît CHEVREL-BARBIER
à Maître Jean-Manuel SERDAN
àMaître Nicolas RAMONDENC






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025




DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE




DÉFENDERESSES

Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ARGITEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 04 décembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, et la S.A.S. ARGITEC pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023 dans l'instance initiée par la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT d’ELETRICITE.

Vu l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/775 mesure d’instruction n° 23/1414) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],

VU les observations et conclusions des parties assignées qui font valoir les réserves et protestations d’usage.

VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 7 septembre 2023.



MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.


PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, et la S.A.S. ARGITEC , les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n° 23/775 mesure d’instruction n° 23/1414) en date du 7 septembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport






Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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