11 mars 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 25/00226

Chambre des référés

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 11 mars 2025
MINUTE N° 25/_______
N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5I



PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier


ENTRE :

S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocate Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

non comparante

S.A. de droit belge QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est situé
dont le siège social est sis [Adresse 4]

ayant pour avocate Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

non comparante

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :




S.A. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DEFENDERESSE

D'AUTRE PART


Vu l’article 468 du code de procédure civile,

A l’audience de ce jour, ni la demanderesse, ni la défenderesse ne comparaissent de sorte que cette première ne requiert pas de jugement sur le fond ; il convient de déclarer la citation caduque.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,

CONSTATE la caducité de l’assignation ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. URETEK FRANCE et la S.A. QBE EUROPE.

Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 11 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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