11 mars 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 25/00226
Chambre des référés
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 11 mars 2025
MINUTE N° 25/_______
N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5I
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier
ENTRE :
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocate Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
non comparante
S.A. de droit belge QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est situé
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocate Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
non comparante
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DEFENDERESSE
D'AUTRE PART
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, ni la demanderesse, ni la défenderesse ne comparaissent de sorte que cette première ne requiert pas de jugement sur le fond ; il convient de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
CONSTATE la caducité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. URETEK FRANCE et la S.A. QBE EUROPE.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 11 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,


