6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 25/00004
Chambre des référés
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6R4
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [E] [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542.110.291, prise en la personne se son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU, Me BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 14 juin 2023, Madame [F] [M] était victime d’un accident de circulation. Le véhicule conduit par Monsieur [Z] [R] percutait par l’arrière le véhicule conduit par Madame [M]. Elle consultait immédiatement le docteur [D] à SOS Ouest qui constatait :
- contracture musculaire cervico dorso lombaire,
- douleur diffuse de la colonne du pouce gauche avec légère impotence,
- douleur au pied gauche sans impotence fonctionnelle,
- céphalée aspécifique sans trouble neurologique,
- douleur au genou gauche sans trouble trophique avec impotence fonctionnelle légère,
- tension artérielle 125/85 p 80,
- abdo souple, auscultation cardio pulmonaire normale.
L’ITT était fixée à 3 jours sauf complication.
Souffrant toujours de douleurs au dos et à l’épaule gauche, elle était opérée par le docteur [O]. Les suites opératoires étaient douloureuses nécessitant la prise d’anti- inflammatoire et de morphine.
Le chirurgien l’ayant opéré, le docteur [O], attestait que ses constatations étaient compatibles avec la déclaration de Madame [M] affirmant que ces lésions sont dues à l’accident de voie publique du 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 18 décembre 2024, Madame [M] a fait assigner la compagnie Allianz IARD et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Désigner un médecin expert avec la mission suivante :
*Examiner Madame [F] [M],
*Convoquer toutes les parties et recueillir leurs explications,
*Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
*Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
*A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séculaire
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
*fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
*Préjudices patrimoniaux :
*Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
*Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
*Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
*Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
*Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
*Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
*Préjudices extrapatrimoniaux :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
*Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
*Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles,
*Sur le préjudice d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
*Sur les préjudices permanents exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
Voir condamner Allianz IARD à payer à Madame [M] une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Voir condamner Allianz IARD à payer à Madame [M] une somme de 2.000 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et frais d’assistance à expertise,
Voir condamner Allianz IARD à payer à Madame [M] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Voir déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à Allianz IARD et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion.
La société Allianz IARD formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite qu’il soit fait obligation à l’expert judiciaire de déposer un pré-rapport et d’accorder un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif. Elle sollicite que les frais de consignation soient laissés à la charge de Madame [M]. Concernant la demande de provision, elle souligne que Madame [M] ne verse ni la créance de la CPAM, ni quelques justificatifs d’un éventuel reste à charge ou besoin immédiat de faire face à des dépenses. Elle ne démontre pas que les interventions chirurgicales du dos et de l’épaule gauche sont imputables à l’accident. Le docteur [O] se contente de mentionner que ses constats sont compatibles avec la déclaration de Madame [M] mais ne prend pas position sur l’imputabilité. La société Allianz sollicite que la provision soit réduite à plus justes proportions. Enfin, sur la provision ad litem, elle sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions. Sur les frais irrépétibles, elle rappelle que le défendeur à une mesure d’expertise ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Une telle condamnation ne peut intervenir que dans le cadre de la procédure au fond.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’a pas constitué avocat. A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Madame [M] a été victime d’un accident de circulation. Un certificat médical mentionne une ITT de 3 jours. Elle indique avoir dû se faire opérer en raison de douleurs persistantes. Elle a donc tout intérêt à cette expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision :
Il est incontestable que Madame [M] a été victime d’un accident de circulation routière. Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, la compagnie Allianz, assureur de Monsieur [R], aura l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Madame [M] dont elle a été victime le 14 juin 2023. Cependant, en l’état du litige, la demande de provision, au regard des pièces versées, apparaît élevée. En conséquence, il convient d’allouer à Madame [M] la somme provisionnelle de 2.500 €.
Sur la demande de provision ad litem :
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie par le juge des référés que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. La compagnie Allianz aura bien l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Madame [M]. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d'expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d'expert,
Monsieur [N] [C], [Adresse 3] - 0262 40 50 60 – 0693 41 26 11 – [Courriel 10]
*Examiner Madame [F] [M],
*Convoquer toutes les parties et recueillir leurs explications,
*Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
*Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
*Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
*A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séculaire
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
*fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
*Préjudices patrimoniaux :
*Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
*Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
*Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
*Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
*Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
*Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
*Préjudices extrapatrimoniaux :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
*Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
*Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles,
*Sur le préjudice d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
*Sur les préjudices permanents exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l'expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 avril 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie Allianz IARD à verser à Madame [F] [M] la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie Allianz IARD à verser à Madame [F] [M] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [M]
LE GREFFIER LE PRESIDENT


