4 mars 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 22/12351

2ème chambre Cab4

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12351 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UB6

AFFAIRE : Mme [X] [C] (Me Paul-Victor BONAN)
C/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE (défaillante)



DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E


DEFENDERESSES

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

la société AUCHAN HYPERMARCHE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

défaillante


EXPOSE DU LITIGE

Par assignations des 2, 7, 15 et 18 novembre 2022, Mme [K] [C] a assigné la société AUCHAN HYPERMARCHE et AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 3 février 2021 d’un accident imputable à la société AUCHAN HYPERMARCHE, assurée auprès de la compagnie d’assurance précitée. Madame [X] [C] expose qu’elle a été victime le 3 février 2021 d’un accident alors qu’elle se trouvait sur le parking du centre commercial d’Auchan sis [Adresse 12] à [Localité 1] : elle fait valoir qu’elle venait de remettre en place un chariot dans le parc à chariot situé à l’allée n°20 du parking du centre commercial, en voulant retourner à son véhicule sa jambe a heurté un plot en béton de 40 cm de haut et qui dépassait de plus de 80 cm l’abri à chariots sans aucune signalisation.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME, qui intervient volontairement demande au tribunal de :

Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur la société AXA France IARD in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 5 162,76 € au titre de ses débours provisoires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur la société AXA France IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
Réserver expressément les droits à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur la société AXA France IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur la société AXA France IARD, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.

AXA FRANCE IARD demande au tribunal de débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.


MOTIFS DU JUGEMENT

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME.

Indépendamment du fait que Mme [K] [C] ne produise pas d’élément probant objectif permettant de conforter ses dires en ce qui concerne le déroulement de sa chute et limplication d’une borne en béton à proximité de l’espace réserve au rangement des cadies sur le parking du supermarché en cause, il convient de constater que cette borne, telle qu’elle figure sur la photo produite par Mme [K] [C] ne revêt aucun caractère d’anormalité quelconque. Cette borne est de couleur blanche sur un sol sombre goudronné et ce faisant particulièrement visible. Le fait que cette borne dépasse dans sa continuité la paroi vitrée de l’espace réservé au rangement des cadies ne lui confère aucun postionnement anormal ou dangereux. Le contratse de sa couleur blanche suffit largement à le signaliser. La personne se déplaçant pédestrement sur un parking de supermarché est tenue à une obligation de vigilance visuelle minimale et son inattention, manifeste en l’espèce au vu de la configuration des lieux, ne saurait lui permettre d’imputer sa chute au gardien de la borne en cause. Mme [K] [C] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Il résulte des considérations qui précèdent que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD.

Mme [K] [C] supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME;

Déboute Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes;

Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD;

Condamne Mme [K] [C] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 MARS 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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