3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 22/37383

JAF section 4 cab 2

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/37383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMCL



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025


DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] [W]
domicilié : chez MONSIEUR ET MADAME [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Céline RICHARD, Avocat, #C1861


DÉFENDERESSE

Madame [G] [K] [V] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat, #B1213


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[I] [L]

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel


[Motifs de la décision occultés]







[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2022 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2023 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi de l'Etat de New-York applicable au divorce ;

DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires ;

Vu l'article 170 (7) de la loi de l'Etat de New York Domestic Relations Law ;

PRONONCE le divorce pour rupture irrémédiable du mariage depuis au moins 6 mois de :

Monsieur [X], [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] ([Localité 7] Atlantique)
de nationalité française

ET DE

Madame [G], [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Jamaïque)
de nationalité américaine

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] ([Localité 7] Atlantique)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 26 juillet 2022 ;

DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de prestation compensatoire et, par conséquent, de sa demande tendant à l'assortir de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 03 Mars 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

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