25 février 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/13976

Chambre 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/13976 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESJ

Ordonnance n° 2025/M30





S.A.S. CLN MOTORS

représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON





Appelants

Monsieur [B] [N]

représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON





Intimé



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;



Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2025, l'ordonnance suivante :








EXPOSE DU LITIGE





Par jugement réputé contradictoire du 05 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-condamné la société CLN MOTORS à verser à M. [N] :

* la somme de 4646, 54 euros au titre de son action estimatoire

* la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral

* la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société CLN MOTORS aux dépens

-rejeté toute autre demande



Par déclaration du 14 novembre 2023, la société CLN MOTORS a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande.

M. [N] a constitué avocat.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M.[N] demande au conseiller de la mise en état :

-de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution

-de débouter la Société CLN MOTORS de l'ensemble de ses demandes

-de condamner la Société CLN MOTORS à payer à Monsieur [N] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-de condamner la Société CLN MOTORS aux entiers dépens distraits au profit de Maître NEWTON sur son affirmation de droit.





Par note sur le RPVA, le conseil de la société CLN MOTORS indique que la société a fait l'objet d'une dissolution et qu'il n'est pas mandaté pour intervenir dans l'intérêt du liquidateur.





Par acte d'un commissaire de justice du 02 janvier 2025, le conseil de M.[N] a dénoncé la procédure et ses conclusions d'incident à M.[Z], liquidateur. Ce dernier n'a pas constitué avocat.










MOTIVATION





L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de radiation a été formée dans les délais impartis; elle est ainsi recevable.



En l'absence d'exécution du jugement déféré par l'appelant, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.



S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS,





Par mesure d'administration judiciaire ;



ORDONNE la radiation de l'affaire RG 23/13976 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les dépens.











Fait à [Localité 3], le 25 février 2025



Le greffier Le magistrat de la mise en état















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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