25 février 2025
Cour d'appel de Riom
RG n° 23/00588

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 25 février 2025

N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7MC

-DA- Arrêt n°



S.C.I. RAYANIS anciennement 'SCI JAPHI PATRIMOINE' / [P] [H]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/03383



Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



S.C.I. RAYANIS anciennement 'SCI JAPHI PATRIMOINE'

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



Mme [P] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIMEE



DÉBATS :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






I. Procédure



Par acte sous-seing-privé du 7 juin 2018, la SCI JAPHI PATRIMOINE s'est engagée à rembourser à Mme [P] [H] la somme de 20 622,66 euros en 36 échéances mensuelles de 572, 85 euros, la première étant exigible le 15 juin 2018.



Par lettre RAR de son conseil en date du 4 mai 2022, Mme [P] [H] a mis en demeure la SCI JAPHI PATRIMOINE de rembourser cette somme dans un délai de 15 jours.



Exposant qu'aucun règlement n'était intervenu, Mme [P] [H] a fait assigner la SCI JAPHI PATRIMOINE le 19 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le remboursement du principal assorti de dommages-intérêts.



À l'issue des débats, par jugement du 10 mars 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :



« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE à payer à Madame [P] [H] la somme de 20 622,66 euros au titre de l'acte sous signature privée du 07 juin 2018 ;

Déboute Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE à payer à Madame [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE aux dépens. »



***



La SCI RAYANIS (anciennement SCI JAPHI PATRIMOINE) a fait appel de cette décision le 3 avril 2023, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il : - Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE à payer à Madame [P] [H] la somme de 20.622,66 euros au titre de l'acte sous signature privée du 07 juin 2018, - Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE à payer à Madame [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne la SCI JAPHI PATRIMOINE aux dépens. »



***



Par messages RPVA du 18 décembre 2024, les conseils des deux parties exposent à la cour que leurs clients sont en train de finaliser un accord, et sollicitent en conséquence que ce dossier soit retiré du rôle.



Une ordonnance du 19 décembre 2024 a clôturé la procédure.






II. Motifs



Il y a lieu de retirer cette affaire du rôle, conformément à la demande conjointe des deux parties.





















PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Ordonne le retrait du rôle de l'affaire ;



Dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.





Le greffier Le président

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