12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/05371
0P14 Aud. civile prox 5
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier lors des plaidories : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 Novembre 2024
à Me Stéphane CALLUT
Me Etienne PEYREFITTE
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32IQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°479 161 739, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
née le 02 Janvier 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société TRANSMEDICAL et Madame [G] [L] ont conclu le 04 juin 2020 un contrat de prestation de services pour la gestion des feuilles de soins émises par Madame [G] [L], infirmière libérale et leur télétransmission, moyennant paiement de la somme mensuelle de 192€ TTC ;
Un contrat de licence a été signé par la société TRANSMEDICAL et Madame [G] [L] le 04 juin 2020 par lequel la société TRANSMEDICAL concède à Madame [G] [L] une licence d’utilisation du logiciel TELESERVICES MEDICAL, moyennant une redevance de 32 € hors taxes et par mois avec des frais de dossier et de mise en service de 160€ hors taxes ;
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 30 novembre 2021, Madame [G] [L] a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2021 en faisant valoir des manquements de la société TRANSMEDICAL à ses obligations ;
Contestant tout manquement, la société TRANSMEDICAL lui a adressé un courrier le 03 décembre 2021 en lui rappelant que l’échéance de ses contrats était le 04 juin 2022;
Alléguant des factures impayées, la société TRANSMEDICAL a adressé le 22 juin 2022 à Madame [G] [L] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler les factures impayées, pour un montant total de 2569,40 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre ;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, et après plusieurs échanges entre les Conseils de la société TRANSMEDICAL et de Madame [G] [L] qui n’ont pas permis de résoudre amiablement le litige, la société TRANSMEDICAL a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, fait assigner Madame [G] [L] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
- déclarer recevable l'action de la société TRANSMEDICAL
- juger que la résiliation du contrat est intervenue le 4 juin 2022
condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 2569,40 euros due au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la première mise en demeure ;
condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 3000€ pour résistance abusive ;
condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
L’affaire a été appelé à l’audience du 27 novembre 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ;
A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil respectif ;
Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TRANSMEDICAL représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir qu’aucun manquement de la société TRANSMEDICAL n’est établi en l’espèce, que la société TRANSMEDICAL ne peut établir de facturation sans ordonnance, carte vitale, mutuelle ni sans fiche de planning de travail, qu’il appartient à la société TRANSMEDICAL d’envoyer les ordonnances en justificatifs aux caisses de sécurité sociale, que les indus évoqués par la CPAM trouvent leur cause dans les manquements de Mme [L] à remettre les documents nécessaires à la société TRANSMEDICAL ;
Concernant le relevé de facturation produit par Madame [L], la société requérante soutient qu’il s’agit d’un montage établi pour les besoins de la cause sur lequel le nom du patient n’y figure même pas ;
Sur les prélèvements des mois de novembre et décembre 2021 que Mme [L] prétend avoir réglés, la société TRANSMEDICAL observe que ces prélèvements ont été rejetés ;
En outre, la société TRANSMEDICAL fait valoir que l’article 11 du contrat de prestation de services sur la durée du contrat est parfaitement clair ;
S’agissant du contrat de licence, la société requérante soutient que la clause stipulant que la redevance due en cas de rupture du contrat de peut excéder 90% des loyers restant dus ne s’applique que si le contrat est respecté et que les honoraires sont réglés de manière anticipée ;
La société TRANSMEDICAL observe de surcroît que Madame [L] n’hésite pas à faire travailler des remplaçantes sans les déclarer et à encaisser les soins réalisés par ses sous-traitants ;
Concernant le manquement allégué au secret médical et professionnel, la société TRANSMEDICAL souligne que Mme [L] a une associée qui est également cliente de la société requérante et que les informations transmises par Madame [H] concernaient des patients de Mme [H] qui sont également partagés avec la requise ;
Enfin, la société TRANSMEDICAL soutient qu’à aucun moment, la requise n’a informé la société requérante de l’arrêt des prélèvements de sorte que les frais bancaires et pénalités sont dus ;
Suivant conclusions n°3 soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [L] demande au tribunal de :
A titre principal
juger fondée la rupture du contrat de prestations de service et de licence par Madame [L] aux torts de la société TRANSMEDICAL
débouter la société TRANSMEDICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
réputer non écrits les articles 11 et 12 du contrat de prestation de services au sens de l’article 1171 du code civil
réputer non écrit l’article 7 du contrat de licence au sens de l’article 1171 du code civil
enjoindre la société TRANSMEDICAL de produite un décompte actualisé compte-tenu du caractère non écrit de l’article 7 du contrat de licence
A titre infiniment subsidiaire
enjoindre à la société TRANSMEDICAL de produire un décompte actualisé en l’état du caractère erroné de son décompte et des paiements intervenus
En tout état de cause
condamner la société TRANSMEDICAL à payer à Madame [L] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état des fautes contractuelles et du préjudice subi
débouter la société TRANSMEDICAL de sa demande de condamnation de Madame [L] à 3000 euros au titre de la résistance abusive
condamner la société TRANSMEDICA à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.
A titre principal Madame [L] fait valoir de multiples dysfonctionnements et des erreurs de facturation entraînant des retards de règlements importants et des courriers de la CPAM constatant des indus en l’absence de télétransmission par la société TRANSMEDICAL ;
Elle soutient en outre que la société TRANSMEDICAL a manqué à son obligation de secret professionnel en transmettant le noms de patients à un tiers;
Elle conclut que ces manquements justifient la résiliation des contrats sans avoir à respecter le préavis de 3 mois et fait valoir que les mois de novembre et décembre 2021 ont bien été payés, que le préavis laissé à la société requérante était parfaitement suffisant ;
A titre subsidiaire, Madame [L] soutient que la durée du contrat de prestation de services est formulée de manière ambigüe, que l’article 12 de ce contrat renvoie au terme du contrat mentionné dans la Fiche de Prestation laquelle ne prévoit que des stipulations relatives à la facturation qui est mensuelle, et qu’il n’est pas possible de connaitre la période pour laquelle le contrat est renouvelé ;
Madame [L] fait valoir que le contrat proposé est un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif et que les articles 11 et 12 doivent être réputés non écrits ;
S’agissant du contrat de licence, Madame [L] fait valoir que ce contrat prévoit que l’indemnité due ne peut excéder, en cas de rupture sans respect du préavis, 90% des redevances dues ; que ce prorata n’a pas été appliqué par la société TRANSMEDICAL, que l’application de frais d’incidents de paiement est déloyale et que la clause de pénalités prévue au contrat est abusive en ce sens qu’elles conduisent à mettre à la charge de la partie qui a souscrit le contrat une pénalité de 90 euros pour chaque échéance, somme qui représenterait 134% du montant de la redevance ; que ce mode de paiement est abusif ;
A titre infiniment subsidiaire, Madame [L] fait valoir le caractère imprécis et erroné des demandes indemnitaires, qu’une pénalité de 25 euros par échéance prévue par le contrat de licence et l’indemnité de recouvrement de 40 euros ont été appliquées alors que les sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2021 ont bien été réglées ;
Madame [L] ajoute que les pénalités de 25 euros par prélèvement sont appliquées pour les deux contrats alors que cette pénalité n’est pas prévue dans le contrat de prestation de service, que le plafond prévu à l’article 8 du contrat de licence n’est pas respecté et que pour la période contestée de janvier à mai 2022 les honoraires et les loyers dus représenteraient 1152 euros TTC et non 2569,40 euros;
Enfin, Madame [L] fait valoir que le fait de s’opposer à une demande indemnitaire ne constitue pas un abus ;
En réponse aux arguments adverses, Madame [L] relève que la société TRANSMEDICAL ne justifie pas en quoi un courriel transféré par Madame [H] ou des sms adressés à son prestataire résulterait d’un montage et soutient que la société requérante n’établit en rien que Madame [L] imposerait à son prestataire une télétransmission de dossiers incomplets, la télétransmission à l’assurance maladie de dossiers incomplets se soldant nécessairement par un indu;
Concernant l’atteinte au secret médical, Madame [L] fait valoir que les informations transmises par la société TRANSMEDICAL à son associée ne concernait pas des patients partagés, ce que confirme son associée ;
La défenderesse souligne que si la société TRANSMEDICAL prétend ne pas pouvoir établir de facturation sans ordonnance, carte vitale, mutuelle et fiche de planning de travail, et reproche à Madame [L] de ne pas transmettre les documents en sa possession, et que les indus de la CPAM proviennent de documents non remis à la société TRANSMEDICAL , ce qui est contradictoire, la société TRANSMEDICAL étant chargée de la télétransmission et ne devant pas télétransmettre si une pièce est manquante ;
Madame [L] fait valoir que l’ensemble des indus est relatif à la période pendant laquelle elle confiait la télétransmission à la société TRANSMEDICAL et qu’au regard du nombre d’indus sur la période, la rupture du contrat sans préavis était justifiée;
Concernant les remplaçantes, Madame [L] précise qu’il existe plusieurs modes de rémunération de l’infirmier libéral remplaçant et qu’il est commun que cette rémunération prenne la forme d’une rétrocession d’honoraires ;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution » Conformément à l'article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l'espèce, la demande tend au paiement d'une somme supérieure à 5000 euros et n'est donc soumise à l'obligation de tentative préalable de conciliation telle que prévue par le texte en vigueur au 1er janvier 2020.
En conséquence, la société TRANSMEDICAL est recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la résiliation des contrats
En application de l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice;
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est établi par le contrat du 4 juin 2020, qu’en tant que professionnel de santé, Madame [G] [L] a souscrit auprès de la société TRANSMEDICAL un contrat de prestation de services aux termes duquel Madame [G] [L] délègue à la société TRANSMEDICAL la gestion des feuilles de soin, leur télétransmission avec les caisses proposant ce procédé, l’envoi des feuilles de soin et le traitement des retours NOEMIE et litiges, ainsi qu’un contrat de licence le 04 juin 2020, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par lequel la société TRANSMEDICAL pour l’utilisation du logiciel TELESERVICES MEDICAL, moyennant une redevance de 32 € hors taxes et par mois avec des frais de dossier et de mise en service de 160€ hors taxes ;
Les parties s’opposent sur les motifs et modalités de résiliation anticipée des contrats.
Madame [G] [L] fait valoir suite à son courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2021, les contrats ont été résiliés pour manquements de la société TRANSMEDICAL à ses obligations et qu’elle ne doit aucune somme à la société requérante qui doit être déboutée de ses demandes ;
La société TRANSMEDICAL conteste tout manquement et demande au tribunal de juger que la résiliation des contrats liant les parties est intervenue le 4 juin 2022 et exige la poursuite du paiement des redevances au titre des deux contrats jusqu’au mois de juin 2022;
Madame [G] [L] se prévaut de négligences et de fautes graves de la société TRANSMEDICAL, d’erreurs systématiques de facturation ayant entrainé des retards importants de règlement voire une impossibilité de recouvrer certains honoraires en raison de leur ancienneté ; elle soutient s’être retrouvée en difficulté avec la CPAM qui lui a facturé des indus ;
Au vu de la nature des contrats, la société TRANSMEDICAL est soumise à une obligation de moyens, puisque des éléments ne dépendant pas de son contrôle entrent en ligne de compte dans l’exécution de ses prestations ;
Il appartient dès lors à Madame [G] [L] de rapporter la preuve des dysfonctionnements ou insuffisances qu'elle invoque ;
Madame [L] produit des copies d’échanges intervenus entre les parties sur la période du mois d’août à octobre 2021 et un courriel du 15 décembre 2021 adressée par Madame [L] à la société TRANSMEDICAL concernant une vérification du détail de facturation par lequel Mme [L] envoie des fiches d’actes de soins qui n’apparaissent pas dans le détail de la facturation et transmet des précisions concernant certains patients afin de permettre la facturation ;
Ces échanges n’établissent aucun manquement de la société TRANSMEDICAL à ses obligations, la société TRANSMEDICAL ne pouvant exécuter ses prestations sans ordonnance, carte vitale, mutuelle ni sans fiche de planning de travail, cotations, nature des soins, date de début des soins, majoration dimanches et jours fériés, kilométrage facturés etc ainsi que précisé dans la Fiche Prestation annexée au contrat de prestation de services, et la bonne exécution du contrat de prestation de service nécessitant une collaboration étroite et un échange d’information entre les parties ainsi que le stipule l’article 3 de ce contrat;
S’agissant des indus notifiés à Madame [L] par la CPAM dont certains ont été partiellement annulés, ces indus concernent des factures payées indûment, Madame [L] n’ayant pas transmis toutes les pièces justificatives ainsi qu’il résulte des différents courriers de la CPAM ;
S’il appartenait à Madame [L] de fournir à la société TRANSMEDICAL toutes les données nécessaires à la télétransmission des feuilles de soins auprès des caisses, et notamment les ordonnances, il appartenait à la société TRANSMEDICAL de mettre en attente les dossiers incomplets et de régler les litiges. Toutefois les délais de transmission sont très encadrés et les retards sont susceptibles de générer des pertes de revenus et il ressort des échanges de courriels entre les parties que Madame [L] insistait auprès du prestataire alors que l’ensemble des pièces justificatives et des plannings n’étaient pas complets ;
Madame [L] n’établit donc pas que ces indus ont été causés par la seule faute de la société TRANSMEDICAL ;
Toutefois, force est de constater que la société TRANSMEDICAL ne s’explique pas sur la manière dont elle a géré les factures litigieuses et les raisons pour lesquelles ces dernières n’ont pas été mises en attente, se contentant d’affirmer qu’il appartenait à Madame [L] de lui adresser les données nécessaires à la télétransmission des feuilles de soins.
Il s’ensuit que Madame [L] démontre l’existence d’une inexécution partielle de la société TRANSMEDICAL à ses obligations.
Madame [L] fait également valoir un relevé de facturation erroné concernant l’un de ses patients en soutenant que la société TRANSMEDICAL a manqué au secret médical et professionnel et a violé son obligation de confidentialité contractuelle ;
La société TRANSMEDICAL conteste ces manquements en faisant valoir que les informations transmises à son associée concernaient des patients partagés par les co-associées ;
Il résulte des dispositions de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, qu'excepté dans le cadre des dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités avec ses établissements ou organismes.
Il s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination pour la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Au titre du contrat souscrit la société TRANSMEDICAL est à une stricte obligation de confidentialité ;
En l’espèce, il ressort de la copie de l’état récapitulatif des actes facturés en date du 20 novembre 2021 transmis par courriel le 17 novembre 2021 par la société TRANSMEDICAL à Mme [H], associée de Mme [L] que des actes concernant un patient Mme [R], ont été facturés par la remplaçante Mme [B] et que le 29 novembre 2021, Mme [H] a transféré ce mail à Mme [L] ;
Si Madame [H] [C] dans un courrier en date du 28 septembre 2023 certifie n’avoir jamais pris en charge la patiente Mme [R], sur la période de novembre 2021, contrairement aux affirmations de Mme [H], cette patiente n’est pas notée comme facturée à son nom sur le relevé transmis mais facturée au nom de la remplaçante du cabinet Mme [B] [W] ;
Il s’ensuit que le relevé litigieux concernant une remplaçante, l’information transmise était nécessaire à la coordination pour la continuité des soins, et relevait de la prise en charge partagée, Mme [L] n’établissant pas que la société TRANSMEDICAL avait connaissance que les actes de la remplaçante ne concernaient pas Mme [H].
En conséquence, le reproche tenant à la violation du secret médical n'est pas fondé.
Il résulte des développements susvisés que si Madame [G] [L] établit l’existence d’une inexécution partielle de la société TRANSMEDICAL à ses obligations, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale des contrats souscrits, aux torts de la société prestataire;
Madame [G] [L] était donc tenue de respecter les conditions de résiliation contractuelles ;
En application de l'article 1212 du Code civil, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre y mettre fin de façon unilatérale mais cette résiliation, qui n'est pas exclusive d'un délai de préavis raisonnable, se fait à ses risques et périls.
Les parties ont entendu exécuter ensemble le contrat de prestation de services avec lequel le contrat de licence forme un tout, et qui est indivisible.
Suite au courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 30 novembre 2021, adressé par Madame [G] [L], la société TRANSMEDICAL lui a adressé un courrier le 03 décembre 2021 en lui rappelant que l’échéance de ses contrats était le 04 juin 2022;
La société TRANSMEDICAL justifie sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de la force obligatoire des contrats ; elle estime que les contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une durée d’un an et que Madame [G] [L] était engagée jusqu’au 4 juin 2022 ;
Dès lors qu'il est jugé que les manquements du prestataire de services ne sont pas suffisamment graves pour mettre fin au contrat de façon anticipée, la rupture de la relation contractuelle par Madame [G] [L] le 30 novembre 2021, ne peut produire aucun effet
Madame [G] [L] fait valoir à titre subsidiaire le caractère abusif et non écrit des articles 11 et 12 du contrat de prestation de services et de l’article 7 du contrat de licence ;
L’article 1171 du code civil prévoit que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite ;
Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat . Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat , à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat . Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article 11 du contrat de prestation de services énonce que le contrat est conclu pour une durée fixe et irrévocable d’un an à compter de la signature de la Fiche de Prestation, que cette durée est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le Client ou le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire du contrat;
L’article 12 du contrat de prestation de services, qui stipule concernant la résiliation anticipée du contrat :
“L’une quelconque des parties pourra résilier unilatéralement et de plein droit le contrat sous réserve des dispositions exposées ci-après, quel que soit son état d’avancement, dans le cas où l’autre partie n’exécute pas l’une des obligations au titre du contrat. Dans ce cas, la résiliation interviendra automatiquement 30 jours après réception par cette partie d’une mise en demeure de s’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’aurait pas été suivie d’effet dans ce délai.
La résiliation anticipée du contrat entraînera l’exigibilité immédiate du prix de la prestation jusqu’au terme du contrat mentionné dans la fiche de prestation.”
Le contrat de licence stipule en son article 8 que « Le présent contrat prend effet à la date de signature du contrat, il est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de résiliation annuelle par lettre recommandée avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire . Cette convention sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes égales à la présente convention . En cas de résiliation avant la fin du contrat, le concédant facturera au licencié une indemnité de rupture anticipée égale à quatre vingt dix pour cent des loyers restant dus, quel que soit le motif de résiliation, sauf en cas d’inexécution par le concédant. »
S’agissant du contrat de prestation de services, Madame [L] soutient que la rédaction des articles 11 et 12 du contrat relatifs à la durée et à la résiliation est ambigüe, qu’il n’est pas possible de connaître la période pour laquelle le contrat est renouvelée, ce d’autant que la facturation n’est exprimée que mensuellement dans la Fiche de Prestation à laquelle il est renvoyée dans l’article « Résiliation » ; que la formulation selon laquelle la dénonciation peut intervenir par lettre recommandée « dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire « peut s’interpréter également en ce sens qu’une résiliation adressée plus de trois mois le terme ne serait pas régulière ; que le contrat doit s’interpréter en sa faveur;
Il est constant que le contrat de prestation de services et la Fiche de Prestation y annexée, ainsi que le contrat de licence ont été signés électroniquement le 04 juin 2020, et que le contrat de prestation de services et de licence sont interdépendants ;
Il résulte de la lecture attentive des clauses 11 et 12 du contrat de prestation de service que le contrat est conclue pour une durée irrévocable d’un an et que cette durée, soit un an, est renouvelable par tacite reconduction ; contrairement aux affirmations de Madame [L] la période pour laquelle le contrat est renouvelée ne souffre aucune ambigüité, le fait que les paiements soient mensuels ne s’opposant pas à la durée annuelle du contrat ;
La conséquence de la résiliation anticipée du contrat est claire et non équivoque, à savoir l’exigibilité immédiate du prix de la prestation jusqu’au terme du contrat ;
Il ressort des développements susvisés que les modalités de renouvellement et de rupture du contrat de prestation de service sont précises et claires et si ces clauses sont déterminées à l’avance et non négociables, elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure la faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chacune des parties ;
S’agissant du contrat de licence qui prévoit dans son article 8 qu’en de résiliation avant la fin du contrat une indemnité de rupture anticipée sera due à concurrence de 90% des loyers restant dus, Madame [G] [L] fait valoir que cette clause est abusive au sens de l’article 1171 du code civil, au motif que les pénalités appliquées conduisent à mettre à la charge du client une pénalité de 90 euros pour chaque échéance en cas de non paiement somme représentant 134% du montant de la redevance ;
Toutefois, il ressort de la lecture de l’article 8 susvisée que l’indemnité de rupture n’est pas de 90 euros mais de 90% des loyers restant dus ;
Cette indemnité de résiliation vise à compenser le déséquilibre financier créé par le rupture anticipée du contrat , à durée déterminée, permettant ainsi au client de se libérer de son engagement et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties et ne revêt pas de caractère abusif ;
En conséquence, c’est à juste titre que la SARL TRANSMEDICAL a appliqué les conditions de la résiliation unilatérale, telle que prévue par les conventions, la date de résiliation devant être fixée à la date anniversaire de signature, soit le 04 juin 2022.
Sur les demandes indemnitaires
La société TRANSMEDICAL sollicite la condamnation de Madame [G] [L] au paiement de la somme de 2569,40 euros au titre des sommes contractuellement dues jusqu’au 4 juin 2022 terme des contrats, incluant des frais bancaires pour des rejets de prélèvement et des frais de recouvrement ;
Madame [L] fait valoir que le décompte produit est erroné et qu’il y lieu d’enjoindre à la société requérante de produire un décompte actualisé en l’état des paiements intervenus ;
Madame [L] a retenue à tort la date du 1er janvier 2022 comme date de résolution du contrat , les contrats de prestation de service et de licence étant résiliés au 4 juin 2022 ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu, et sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre la société requérante de produire un décompte actualisé de déterminer les sommes dues par Madame [G] [L] ;
En premier lieu, il est relevé, contrairement aux affirmations de la société TRANSMEDICAL, que Madame [G] [L] a, dans son courrier du 30 novembre 2021, informé la société prestataire de l’interruption des prélèvements et que les sommes dues jusqu’à la clôture du contrat seront réglées par virement ;
Et il ressort des relevés de compte de Mme [L] versés aux débats que le 17 décembre 2021 un virement de 38,40 euros correspondant à la redevance due au titre du contrat de licence pour le mois de novembre 21 et un virement de 192 euros correspondant au prix mensuel du contrat de prestation de services pour le mois de novembre 2021 ont été effectués au profit de la SARL TRANSMEDICAL, et que le 27 janvier 2022 un virement de 38,40 euros correspondant à la redevance due au titre du contrat de licence pour le mois de décembre 2021 et un virement de 192 euros correspondant au prix mensuel du contrat de prestation de services pour le mois de décembre 2021 ont été effectués au profit de la SARL TRANSMEDICAL;
Il y a lieu donc lieu de déduire du montant de la créance, le montant total des sommes versées par virement soit la somme de 460,80 euros, ainsi que les sommes de 150 euros et 120 euros correspondant aux frais bancaires de rejet et à l’indemnité minimum pour frais de recouvrement ;
S’agissant des sommes dues sur la période du mois de janvier 2022 au mois de mai 2022 inclus, la société TRANSMEDICAL produit au soutien de sa demande en paiement, l’ensemble des factures ;
Il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [G] [L] a cessé d’exécuter sa part des contrats, à savoir en payer le prix, depuis le 1er janvier 2022 ce qui représente 5 factures impayées;
Aux termes du contrat de licence, en application de l’article 8 du contrat, Madame [L] est redevable d’une indemnité de rupture anticipée égale à 90% des loyers restant dus contrairement aux affirmations de la société requérante, soit un total de 172,80 euros (90% (38,40€ x5) ;
Aux termes de l’article 12 du contrat de prestation de services, le prix de la prestation soit 192 euros TTC est exigible jusqu’au terme du contrat, ce qui représente la somme totale de 960 euros (192€x5);
De surcroît, il résulte des dispositions de l’article 7 du contrat de licence qu’en cas de retard de paiement, outre les intérêts de retard au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal, à compter de la date du paiement prévu par la facture, une pénalité de 25 euros pour compenser les frais bancaires occasionnés ;
Madame [L] soutient que cette pénalité de 25€ est abusive au sens de l’article 1171 du code civil ;
Si ces conditions de paiement sont entrées dans le champ contractuel, au regard du montant de l’indemnité de résiliation anticipée, l'application en sus, d'une pénalité de 25 euros par facture paraît une pénalité manifestement excessive qu'il convient de supprimer.
S’agissant du contrat de prestation de services qui ne prévoit aucun frais bancaire de rejet, faute pour la société TRANSMEDICAL de justifier de ces frais sera déboutée de sa demande en paiement formulée de ce chef ;
Enfin, les factures émises portent en bas de page la mention suivante : « décret n° 2012 -1115 du 02 /10/ 2012… indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros (D441-5 Code de commerce) … »
L'article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret .
Depuis le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, le montant de cette indemnité est fixé à la somme de 40 € par facture impayée.
Cette indemnité étant de droit, la société TRANSMEDICAL est fondée à solliciter le règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, prévue par les dispositions de l'article L 441-6 précitées, complétées par le décret n° 2012 -1115 du 2 octobre 2012 , représentant la somme de 400 euros ;
En définitive, Madame [G] [L] est redevable de la somme de 1532,80 euros au titre des factures impayées et indemnité forfaitaire de recouvrement sur la période du mois de janvier 2022 au mois de mai 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société TRANSMEDICAL qui prétend que la défaillance de Madame [G] [L] lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
La société TRANSMEDICAL sollicite la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Toutefois, ne justifiant pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, la société requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Si les fautes commises par la société TRANSMEDICAL lors de l’exécution de sa mission ne justifient pas la résiliation anticipée du contrat, il n’en reste pas moins que ces fautes ont causé un préjudice à Madame [L].
En effet, outre le fait qu’il ne résulte pas des débats que Madame [L] a obtenu le remboursement complet des factures litigieuses, elle a été contrainte de faire elle-même des démarches directement auprès de la CPAM pour tenter de remédier à cette situation.
Il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [L] à la somme de 800 euros.
La société TRANSMEDICAL est donc redevable à l’égard de Madame [G] [L] de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et sera condamnée à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L] qui succombe principalement supportera la charge des entiers dépens de l’instance;
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement et aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité de MARSEILLE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT ET JUGE infondée la rupture du contrat de prestation de services et de licence par Madame [G] [L] aux torts de la société TRANSMEDICAL ;
CONSTATE la résiliation des contrats à effet au 4 juin 2022;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 1532,80 euros au titre des factures impayées et indemnité forfaitaire de recouvrement sur la période du mois de janvier 2022 au mois de mai 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 ;
DEBOUTE la société TRANSMEDICAL de sa demande en paiement portant sur les pénalités pour frais bancaires ;
DIT que la société TRANSMEDICAL engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [G] [L] pour inexécution partielle du contrat de prestation de services ;
CONDAMNE la société TRANSMEDICAL à payer à Madame [G] [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
DEBOUTE la société TRANSMEDICAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE


