19 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/56099
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/56099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVF
N° : 1-CH
Assignations du :
02 Septembre 2024
05 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS RDM, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480
DEFENDERESSES
S.C.I. CENT QUARANTE, C/O AUDITS EXPERTISES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric MARTIN IMPERATORI de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
SELARL ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
S.A.R.L. JS PROJETS ET INGENIERIE (JSPI), C/O Office Center [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocats au barreau de PARIS - #E0003
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 140 a procédé à la restauration d’un quadruplex de 1.200 m² dont elle est propriétaire à PARIS 7ème[Adresse 1] [Adresse 6].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SELARL ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE.
La mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination a été confiée à la JS PROJETS ET INGENIERIE (JSPI).
La SCI CENT QUARANTE a confié à la société RDM l’exécution des lots suivants :
- Lot n°1 : démolition ;
- Lot n°2 : gros œuvre ;
- Lot n°3 : Maçonnerie, staff
- Lot n°4 : Plomberie ;
- Lot n°5 : électricité ;
- Lot n°6 : Chauffage ;
- Lot n°10 : Parquet ;
- Lot n°12 : Moquette ;
- Lot n°14 : Serrurerie ascenseur ;
- Lot n°15 : Peinture.
Ces travaux ont été exécutés en deux phases pour un montant de 3.581.823,82 euros.
Se plaignant de l’absence de paiement de diverses sommes qu’elle estime lui être dues en exécution du marché de travaux, la société RDM a, par actes d’huissier en date des 02 et 05 septembre 2025, assigné la société CENT QUARANTE, la société ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE, et la société JS PROJETS ET INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 08 janvier 2025, la société RDM, représentée par son avocat, demande au juge des référés de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux [Localité 18], [Adresse 6] ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs
à la réalisation des travaux de la société RDM ;
- Préciser si les travaux commandés à la société RDM ont été achevés et dans l’affirmative à quelle date ;
- Dire si les travaux sont affectés de vices ou défauts de conformité et en rechercher les causes ;
- Dire si les ouvrages sont en l’état d’être réceptionnés, le cas échéant avec réserves dont la liste sera dressée, et préciser la date à laquelle les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés ;
- Evaluer le coût des travaux exécutés au regard des documents contractuels et notamment des devis et factures émis ;
- Faire les comptes entre les parties.
La société CENT QUARANTE a acquiescé à la demande d’expertise sur la base de la mission figurant dans l’assignation.
La société JS PROJETS ET INGENIERIE, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.
La société ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites par les parties, la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime en ce qu’elle permettra de déterminer si les sommes réclamées par la société RDM sont dues en vérifiant l’état d’avancement des travaux et l’existence d’éventuels désordres.
La mesure d’expertise sera prononcée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [C] [H]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.82.30.93.07
Avec mission de :
- Se rendre sur les lieux [Localité 18], [Adresse 6] ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs
à la réalisation des travaux de la société RDM ;
- Préciser si les travaux commandés à la société RDM ont été achevés et dans l’affirmative à quelle date ;
- Dire si les travaux sont affectés de vices ou défauts de conformité et en rechercher les causes ;
- Dire si les ouvrages sont en l’état d’être réceptionnés, le cas échéant avec réserves dont la liste sera dressée, et préciser la date à laquelle les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés ;
- Evaluer le coût des travaux exécutés au regard des documents contractuels et notamment des devis et factures émis ;
- Faire les comptes entre les parties.
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
• se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
• en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
• en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société RDM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
[Adresse 19]
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX02] / 94 32 - [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire ;
- chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
DISONS que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
RESERVONS les dépens.
Fait à [Localité 17] le 19 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Mathieu DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [H]
Consignation : 4000 € par La SAS RDM, société par actions simplifiée
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


