13 février 2025
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/05996

Chambre commerciale 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre commerciale 3-1

N° RG 24/05996 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX5H



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Septembre 2024

Date de saisine : 12 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2024F00525 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 24 Juillet 2024



Appelante :

S.A.S. WINART CORP, représentant : Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289



Intimée :

S.E.L.A.S. GTA GEOMETRE EXPERTS











ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)



Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état,

Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,



Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 27 décembre 2024,


Vu l'absence d'observations écrites,




Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel du ressort de leur résidence professionnelle ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;



Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Rémi ANTOMARCHI, avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ;



Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.



Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Rémi ANTOMARCHI en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.



le 13/02/2025



Le Greffier Le conseiller de la mise en état







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Copie aux avocats

Copie aux parties

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