14 février 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 23/09550

11ème civ. S3

Texte de la décision

N° RG 23/09550 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK34


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]


11ème civ. S3

N° RG 23/09550 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MK34

Minute n°



























☐ Copie exec. à :
Me Vincent CLAUSSE
Me Alexandre DIETRICH



Le 14 février 2025

Le Greffier



Me Vincent CLAUSSE
Me Alexandre DIETRICH


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 646 734
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Ilona KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z], liquidateur amiable
de la SAS WM SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 821 047 529
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître BOUCHTI
avocat au barreau de STRASBOURG
substituant Maître Vincent CLAUSSE,
avocat au barreau de SAVERNE,

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte délivré le 09 août 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [Y] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SAS W.M. SERVICES devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner, au visa de l'article L. 237-12 du Code de Commerce, à lui payer :

-la somme de 874,80 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
- 6 janvier 2020 sur la somme de 291,60 euros
- 6 mai 2020 sur la somme de 291,60 euros
-1er juillet 2020 sur la somme de 291,60 euros
- la somme de 2 405,70 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020
- la somme de 1 851,30 euros HT au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
- la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
- la somme de 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur ;
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- tous les frais et dépens.
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Elle expose au soutien de ses prétentions que selon contrat accepté le 14 décembre 2017, elle a consenti à la SAS W.M. SERVICES une location de longue durée d'un équipement professionnel, fourni par la société BUROTOP, que le locataire a cessé de payer les loyers dus, que par courrier recommandé avec AR du 17 juillet 2020, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat.

Elle ajoute que la SAS W.M. SERVICES a fait l'objet d'une liquidation amiable, que Monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et régler le passif, que le liquidateur ne pouvait ignorer l'existence du contrat de location et les sommes restant dues au bailleur, qu'il s'est toutefois abstenu de régler ces sommes, qu'il a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurer le passif et en faisant perdre une chance au créancier de recouvrer sa créance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2024.
Chacune des parties a constitué avocat.

Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle chacune des parties a repris oralement ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

In limine litis, Monsieur [Y] [Z] a soulevé l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de celui de Saverne, exposant que la SAS Grenke Location agit à son encontre en qualité de liquidateur amiable auquel la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de location signé le 14 décembre 2017, n'est pas opposable.
N° RG 23/09550 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK34

La SAS Grenke Location a fait valoir que l'article 48 du code de procédure civile prévoit la possibilité de stipuler une clause attributive de compétence, et que la jurisprudence considère que lorsque le liquidateur agit contre un tiers au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur mis en liquidation judiciaire, la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers cocontractant, lui est opposable.

La SAS Grenke Location a ajouté que si le tribunal de céans devait se déclarer incompétent, il y a lieu, en application de l'article 46 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire au tribunal de proximité de Schiltigheim, dans la mesure où, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, le dommage subi consiste en la perte de comptabiliser en ses livres le solde de sa créance, soit au lieu de son siège social.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Le contrat de location conclu le 14 décembre 2017 entre la SAS Grenke Location et la SAS W.M. SERVICES stipule en son article 19 que "tous différends relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 9] ".

La SAS Grenke Location a fait citer Monsieur [Y] [Z] devant ce tribunal au visa de l'article L. 237-12 du Code de Commerce qui prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Il est constant que l'action n'entre pas dans le champ d'application de la clause attributive de compétence du contrat puisqu'elle n'a pas pour objet la validité, l'interprétation, l'exécution du contrat mais tend à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y] [Z] dans le cadre des opérations de liquidation de la SAS W.M. SERVICES dont il était le liquidateur amiable.

La SAS Grenke Location cite dans ses écritures un arrêt du 09 juin 2022 (pourvoi n° 20-23.509° rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.

Or, dans son arrêt, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui avait jugé que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat d'affacturage était opposable au liquidateur judiciaire qui avait exercé contre le factor une action en responsabilité délictuelle au titre des fautes commises au préjudice de la collectivité des créanciers de son client.

La Cour de Cassation retient au contraire que lorsque le liquidateur agit contre un tiers au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur mis en liquidation judiciaire, dans l'exercice du monopole que lui confèrent les [articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce], il résulte de la combinaison des [articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 48 du code de procédure civile] que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers cocontractant ne lui est pas opposable.


Il en résulte que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location n'est pas opposable à Monsieur [Y] [Z].

Conformément à l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En application de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Le fait dommageable s'entend de la faute ayant entraîné le dommage.

Le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières du fait dommageable ont été ultérieurement enregistrées (Cass. com., 8 févr. 2000, n° 98-13.282).

Ainsi, et en application des dispositions de l'article 42 et 46 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour connaître de la présente affaire est celui du domicile du défendeur, soit le tribunal judiciaire de SAVERNE.

Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de SAVERNE, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de SAVERNE ;

RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de SAVERNE ;

DIT que le dossier sera transféré par le greffe à ce tribunal à défaut d'appel dans le délai de 15 jours de sa notification

RESERVE les dépens .

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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