13 février 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 19/01606
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ CPAM DU GARD
N° RG 19/01606 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3ER
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1284
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
CPAM DU GARD
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [G] était salarié de la société [6] en qualité de magasinier depuis le 18 mars 1985.
Le 28 décembre 2017, la CPAM du Gard a transmis à la société un courrier l'informant de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2017 ainsi que d'un certificat médical initial du salarié indiquant une " tendinopathie sus épineux épaule droit ".
Ce courrier était accompagné d'un courrier à l'attention du médecin du travail sur lequel était indiqué " L'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m'est parvenue le 20 décembre 2017 accompagnée du certificat médical indiquant TENDINOPATHIE SUS EPINEUX EPAULE DROITE.
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double. "
La caisse a mis en œuvre une mesure d'instruction, interrogeant la société et le salarié.
Le 15 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 16 mars 2018, la caisse a informé la société que la reconnaissance de la maladie du salarié n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 n'étant pas remplie. Elle indiquait à la société que le dossier serait transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis et que la société pouvait le consulter jusqu'au 5 avril 2018.
Le 26 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 5] Languedoc Roussillon a rendu son avis considérant que le salarié pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau nº57A des maladies professionnelles du régime général.
La caisse a notifié à la société le 30 juillet 2018 la décision de prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au tableau 57 du 11 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 septembre 2018, la société a contesté la décision du 30 juillet 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête en date du 2 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mars 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 juillet 2018 et à titre subsidiaire, elle sollicite l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] Languedoc Roussillon.
La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne le contradictoire et qu'elle ne démontre pas d'impossibilité matérielle à obtenir l'avis du médecin du travail.
Elle conteste également le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.
La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 23 mai 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales et réglementaires du tableau étaient remplies par la maladie déclarée par Monsieur [G], que l'IRM est un document couvert par le secret médical qui n'a pas à être transmis à la société, et que le délai de prise en charge était également rempli.
La caisse soutient que le contradictoire a été respecté. Elle soutient qu'elle a transmis un courrier au médecin du travail par l'intermédiaire de la société mais que ce document n'a jamais été renvoyé à la caisse et que l'absence de ce document ne peut alors lui faire grief.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'avis du médecin du travail
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
Afin de démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail, il appartient à la caisse de mettre en œuvre des mesures en vue de recueillir cet avis.
En l'espèce, la caisse a seulement transmis à la société le 28 décembre 2017 un courrier à l'attention du médecin du travail sur lequel était indiqué :
" L'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m'est parvenue le 20 Décembre 2017 accompagnée du certificat médical indiquant TENDINOPATHIE SUS EPINEUX EPAULE DROITE.
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double. "
Ce courrier avait donc pour seul objectif d'informer le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G].
Par la suite, la fiche d'enquête administrative produite par la caisse au débat porte mention des coordonnées du médecin du travail : Dr [R] AISMT 13 [Localité 3]. La caisse était donc en possession des coordonnées du médecin du travail.
Il est constant que l'avis du CRRMP en date du 26 juillet 2018 ne mentionnait pas l'avis du médecin du travail.
La caisse ne justifie alors pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, puisqu'elle n'a même pas tenté de l'obtenir.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l'inopposabilité à la société [6] [Localité 4] de la décision de la CPAM du Gard en date du 30 juillet 2018 prenant en charge la maladie de Monsieur [G] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC


