13 février 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-15.655

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2025:OR90142

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : N 24-15.655
Demandeur : la société Tradival
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 1057/24
Ordonnance n° : 90142 du 13 février 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [P] [W] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Tradival, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle M. [P] [W] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2024 par la société Tradival à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-15.655 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 13 février 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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