11 février 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG n° 24/00979

Référés

Texte de la décision

DU 11 Février 2025 N° minute :

N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7FA

S.A.S. HAMMERSON


C/

S.A.S. SLZ 3 FONTAINES Immatriculée au RCS NANTERRE n°908 361 678
Ayant pour avocat plaidant Stéphane NAKACHE avocat au barreau de PARIS



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DEMANDEUR:

S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423





DÉFENDEUR:

S.A.S. SLZ 3 FONTAINES Immatriculée au RCS NANTERRE n°908 361 678
Ayant pour avocat plaidant Stéphane NAKACHE avocat au barreau de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1450, Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 septembre 2024 à la requête de la société HAMMERSON à la société SLZ 3 FONTAINES devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société SLZ 3 FONTAINES à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 286 454,33 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Par observations à l'audience la société SLZ 3 FONTAINES conteste les demandes au titre des indemnités forfaitaires et sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois, faisant valoir que son commerce a fait l’objet d’une délocalisation à la suite de la création d’une nouvelle aile dans le Centre Commercial fin 2022, ce qui a entraîné une baisse de son activité ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;



MOTIVATION

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la société HAMMERSON a donné à bail à la société SLZ 3 FONTAINES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis au 1er niveau du [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Le 16 novembre 2023, la société HAMMERSON lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 62 688,23 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 16 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société SLZ 3 FONTAINES de payer la somme de 286 454,33 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 14 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;

En l’espèce la société SLZ 3 FONTAINES ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et qu’elle est en capacité de régler, en sus du loyer courant, le montant substantiel de l’impayé actuel, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société SLZ 3 FONTAINES au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’apparaît pas manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est pas manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SLZ 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSON la somme de 18 632,03 euros à ce titre ;

La demande au titre du paiement d’une indemnité, pendant le temps nécessaire à la relocation des locaux, fixée forfaitairement à 6 mois du dernier loyer annuel exigible, soit une somme de 67.487,18 €, apparaît, au vu des sommes déjà allouées à titre d’indemnités forfaitaires, manifestement excessive et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre;

Il est équitable d’allouer à la société HAMMERSON une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société SLZ 3 FONTAINES succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 décembre 2023;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SLZ 3 FONTAINES et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis au 1er niveau du [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;

DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SLZ 3 FONTAINES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société SLZ 3 FONTAINES au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la société SLZ 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSON la somme provisionnelle de 286.454,33 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 14 janvier 2025 ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS la société SLZ 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSON la somme provisionnelle de 18. 632,03 euros au titre de la clause pénale ;

DISONS que le dépôt de garantie versé par la société SLZ 3 FONTAINES restera définitivement acquis à la société HAMMERSON ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement d’une indemnité pendant le temps nécessaire à la relocation des locaux ;

CONDAMNONS la société SLZ 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société SLZ 3 FONTAINES aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 11 Février 2025.

La Greffière, Le Président,




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