6 février 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 25/00001

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PA
NAC : 48P
JUGEMENT N° : 25/00016

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

- AUTORISANT LA LEVEÉ DE L’INALIÉNABILITÉ -


DEMANDEUR

S.C.I. [24]
[Adresse 15]
[Localité 12]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

Représentant légal : M. [K] [C], Gérant

Représentée par Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Bernard MOLIE, juge rapporteur

Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT

Greffier : Andréa HOARAU

DÉBATS : audience en chambre du conseil du 03 Février 2025

En présence de :
- SELARL [T], prise en la personne de Maître [U] [T], commissaire à l’exécution du plan
- Maître Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG, avocat au Barreau de Saint-Denis
- Monsieur [K] [C]

Les débats ont eu lieu à l’audience du 03 Février 2025 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur conformément à l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2025.

Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assisté de Andréa HOARAU, greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la levée de l’inaliénabilité des immeubles situés :
- [Adresse 2], cadastré [Cadastre 16], lieudit [Adresse 9]
- [Adresse 11], cadastré AV [Cadastre 5], lieudit [Localité 21] [Adresse 18]
- [Adresse 6], cadastré [Cadastre 20] et CM [Cadastre 1], lieudit [Localité 22],

DIT en conséquence que la S.C.I. [24] est autorisé à procéder à la cession du bien s’y rapportant à la SCI [25] moyennant le versement de la somme de 800.000 €,

DIT que la S.C.I. [24] devra conformément à l’article R.631.42 du code de commerce, faire verser le prix de cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, aux fins de dépôt à la [19], à charge pour lui de le répartir entre les créanciers du plan et hors plan selon leur rang, à expiration des délais d’indisponibilité.

DIT que les autres modalités du plan telles qu’arrêtées par jugement du 11 décembre 2023 deviendront caduques du fait de la cession ;

DIT qu’à défaut de cession aux conditions prévues, le plan de redressement se poursuivrait aux conditions initiales ;

ORDONNE les publicités, mentions et notifications requises relatives à la modification substancielle du plan ;

DIT que, dans les deux mois qui suivront l’achèvement de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission.

LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. [24].

EN FOI DE QUOI LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LE PRESENT JUGEMENT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


N° RG 23/02245 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZ2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)

Dans la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte par décision du 05 juillet 2023, dont un plan a été arrêté par décision du 11 décembre 2023, à l’égard de :

S.C.I. [24]
[Adresse 15]
[Localité 12]
N° RCS : [N° SIREN/SIRET 3]

Représentant légal : M. [K] [C], gérant

Le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (Réunion) a ordonné par jugement en date du 06 février 2025 la levée de l’aliénabilité des immeubles situés :
- [Adresse 2], cadastré [Cadastre 16], lieudit [Adresse 9]
- [Adresse 11], cadastré [Cadastre 17], lieudit [Adresse 23]
- [Adresse 6], cadastré [Cadastre 20] et CM [Cadastre 1], lieudit [Adresse 23],


Saint-Denis, le 06 Février 2025


Le Greffier











Pour avis :
- BODACC
- JAL
- RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST DENIS
[Adresse 7]
[Localité 14]
02 62 40 23 45



DOSSIER

S.C.I. [24]


N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PA

DÉCISION du : 06 Février 2025
Le 06 Février 2025

REDRESSEMENT
(Articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce)

PLAN DE REDRESSEMENT
(Articles L 626-26 et dernier alinéa L 626-1 du Code de Commerce)


DESTINATAIRES
Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG
[Adresse 8]
[Localité 13]

S.C.I. [24]
[Adresse 15]
[Localité 12]

SELARL [T]
[Adresse 10]
[Localité 12]


NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ALIÉNER CERTAINS BIENS
(Article L 626-14 du code de commerce - Article 142 du décret du 28 décembre 2005)


Le greffier du Tribunal judiciaire de ST DENIS à l’honneur de vous notifier la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 06 Février 2025.

Cette décision peut être frappée :d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 du code de commerce, 142 et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005)

LE GREFFIER





Article 643 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Article 680 du code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé:

Articles 900 du code de procédure civile :
L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article Déc. N°2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 29-5°, en vigueur le 1er janv. 2020) “57”, et à peine de nullité :
1° la constitution de l‘avocat de l’appelant
2° l’indication de la décision attaquée
3° l’indication de la cour devant l’appel est porté
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

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