27 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 24/07733

2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte de la décision

N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025





N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN


Copie executoire à :

Me Lavleen SINGH-BASSI

Me Nathalie SOMMER




Copie :

dossier


Le

Le Greffier













PARTIE DEMANDERESSE

Madame [E] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [P] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 236




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024



JUGEMENT

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées




N° RG 24/07733 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7KN

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;


PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [P] [W] [B], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9],

et de

Mme [E] [K], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [B] et de Mme [E] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

ATTRIBUE à Mme [E] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;

CONSTATE que M. [P] [B] et Mme [E] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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