25 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 25/00143

J.L.D.

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT


DOSSIER N° : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXBN

NOM DU PATIENT : [X] [G]


Nous, Marie-Valérie ALBERT, juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

Monsieur [X] [G]
né le 21 janvier 1988 à [Localité 2]
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Riwan GOASDOUE

Vu la mesure d'isolement prise le 21 janvier 2025 à 18 heures 54 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

Vu les conclusions de maître GOASDOUE ;


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la main-levée de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [X] [G].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son conseil, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 25 janvier 2025 à 11 heures 00

Le juge

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