14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/02235

PPP Contentieux général

Texte de la décision

Du 14 novembre 2024


56A





PPP Contentieux général

N° RG 24/02235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPYK







[Y] [U]

C/

S.A.S.U. AGIR








FE délivrée à
la SCP MAATEIS

Le 14/11/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U]
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. AGIR inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 838 995 454,
[Adresse 1]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Septembre 2024


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.














EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [U] a par exploit délivré le 14 août 2024 fait assigner la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 221-18 et suivants du code de la consommation :

que la sasu AGIR soit condamnée à lui verser la somme de 484.55€ en remboursement de l’acompte versé par elle et celle de 3500€ en réparation de son préjudice moral que 3000€ lui soient également accordés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat de carence a été dressé par un conciliateur.

Au soutien de sa position , Mme [Y] [U] rappelle s’être adressée à la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal en vue de la réalisation de divers travaux et avoir versé un acompte de 484.55€ qu’elle n’a pas pu récuperer lorsqu’elle a exercé son droit légal de rétractation .

Elle précise que la défenderesse a,en effet,souhaité déduire du montant de cet acompte les frais de déplacement du camion le jour de la signature du devis;
que toutes les démarches amiables entreprises pour faire valoir ses droits et l’envoi d’une mise en demeures n’ont été suivis d’aucun résultat.

La demanderesse ajoute que le contrat en cause a bien été conclu hors établissement et qu’en se rétractant le 1 er juillet 2022 elle a valablement exercé ce droit dans le délai légal de 14 jours ;
qu’elle a subi un préjudice moral certain puisque depuis 2 années elle n’a pas pu utiliser l’argent en cause .

La sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal ne s’est ni présentée ni faite représenter.


DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .



L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

Les articles L221-18 et suivants du code de la consommation stipulent, ,quant à eux,que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation lors d’un contrat conclu à distance,à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ;
que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4,à compter de la réception du bien par le consommateur ou un un tiers,autre que le transporteur,désigné par lui, pour les contrats de biens et ,à partir de la conclusion, du contrat pour les contrats conclus hors établissement;
que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi,avant l’expiration du délai susvisé ,du formulaire de rétractation,ou de toute autre déclaration,dénuée d’ambiguité,exprimant sa volonté de se rétracter;
que la charge de la preuve de l’exercice de ce droit pèse sur le consommateur;
que celui -ci renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier,sans retard excessif et ,au plus tard,dans les 14 jours suivant la communication de se rétracter;
que le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées,y compris les frais de livraison,sans retard injustifé et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

En l’espèce,il est constant que Mme [Y] [U] a accepté le 30 juin 2022 le devis émis par la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal ,devis portant sur le pompage de sa fosse pour un montant de 969.10€ sur lequel elle a versé un acompte de 484.55€.

Par courrier recommandé avec AR reçu le 5 juillet 2022 par la défenderesse elle a exercé son droit légal de rétractation et la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal lui a répondu qu’elle en prenait bon note tout en proposant un remboursement de 335€ après déduction des frais de déplacement d’un camion.

La société défenderesse n’a, par cette réponse,pas respecté les dispositions susvisées du code de la consommation desquelles il résulte que c’est l’intégralité de l’acompte qui doit être reversé dans le cadre d’un droit de rétractation exercé dans les termes légaux ce qui est bien le cas en l’espèce.
La sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal devra, en conséquence, être condamnée à régler à Mme [Y] [U] la somme totale de 484.55€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023.

Mme [Y] [U] ne justifie,cependant,pas des conditions édictées à l’article 1231 –6 a linéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire

Elle sera,en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral non caractérisé.

L’équite emporte,par ailleurs, que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,et par mise à disposition

Condamne la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [Y] [U] la somme de 484.55€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023.

Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts

Condamne la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [Y] [U] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne la sasu AGIR prise en la personne de son représentant légal aux dépens .

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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