21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 23/07028

JAF Cabinet 9

Texte de la décision

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]



JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025



N° RG 23/07028 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWBE



DEMANDEUR :

Madame [L] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant comme avocat Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004948 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])



DEFENDEUR :

Monsieur [G], [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU











Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 24 novembre 2023 ;

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ;

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:

[G] [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Togo)

et de


[L] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] ([7])

mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 6] (78) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Fixe au 16 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Condamne Madame [L] [I] aux dépens;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.


Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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