12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/05961

PCP JCP fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
SCP J. NOCQUET - J. FLUTRE - M. MARCIREAU
Me Ghislaine ROUSSEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/05961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJG

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour mandataire la SCP J. NOCQUET - J. FLUTRE - M. MARCIREAU, non comparant

DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Ghislaine ROUSSEL, aovcat au barreau de PARIS, vestiaire #C1575, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier


Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJG


EXPOSE DU LITIGE

Le 09/05/2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] rendait une ordonnance d’injonction de payer condamnant [R] [Y] à payer la somme de 3265,61 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT.

[R] [Y] faisait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandé envoyé le 14/06/2023.

Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal par courriers recommandés régulièrement avisés selon l’accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois à la demande des conseils des parties.

A l’audience du 04/10/2024, les parties ne se présentent pas et ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.


MOTIFS

Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, aucune des parties n’a comparu à l’audience de plaidoirie du 04/10/2024.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, et le caractère non avenue de l’ordonnance portant injonction de payer n°21-22-007412 rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 09/05/2023.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer n°21-22-007412 rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 09/05/2023 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le greffier susnommés.


Le greffier La juge des contentieux de la protection

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