13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/08454

PCP JCP fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Thomas BLOCH, Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/08454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FY5

N° MINUTE :
13/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024


DEMANDEURS
Madame [J] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société NJCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier



Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FY5



EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2020, la société NJCE a vendu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, à Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] (les époux [O]) selon le bon de commande, une installation de type centrale photovoltaïque avec micro onduleurs, pompe à chaleur et ballon thermodynamique pour un montant de 37900 euros TTC.

Pour financer ces installations, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 8 juin 2020 à Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] un prêt de 37900 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,84 % remboursable en 120 mensualités de 457,41 euros.
L'installation photovoltaïque a été réalisée et sa mise en service après son raccordement au réseau a été faite.

Les époux [O] ont conclu un contrat d'achat d’électricité avec la société EDF.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2023, Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] ont fait assigner la SASU NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'annulation du contrat de vente les liant avec la SASU NJCE et du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

L'affaire appelée à l’audience du14 novembre 2023 a ensuite fait l'objet de différents renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, devant le juge des contentieux de la protection saisi, pour être appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

A l’audience du 19 septembre 2023, Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelle, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :

les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société NJCE;condamner la société NJCE à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; en conséquence,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;condamner solidairement la société NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :37900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,17091,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE aux entiers dépens, avec exécution provisoire de la décision.
La société NJCE, représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions N°2, de :
Déclarer l’action de Madame [J] [O] née [V] irrecevable ;
Débouter Madame [J] [O] née [V], de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que seul Monsieur [O] est recevable à solliciter l’annulation du contrat le liant à la société NJCE, comme étant le seul signataire.
Elle assure qu’aucun engagement de productivité et d’autofinancement n’ont été conclus et qu’il ne saurait y avoir dol.
Elle ajoute que les informations précontractuelles et contractuelles ont bien été fournies au bon de commande et aux conditions générales de vente, et qu’en tout état de cause, l’éventuel acte nul a été confirmé par les demandeurs qui ont poursuivi le contrat et ne justifient d’aucun grief, ni d’un quelconque préjudice moral.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;-dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, A tout le moins, Débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; subsidiairement en cas de prononcé de la nullité des contrats
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, que les époux [O] n'établissent pas de préjudice, et ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger en conséquence qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;Condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37900 euros en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement,Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 37.900 € et Ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

Leur Enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SIBEL ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

En tout état de cause,

Juger que les griefs formés par Monsieur et Madame [O] au titre du devoir de mise en garde, de conseil et de l’obligation précontractuelle d’information ne sont pas fondés ;

Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ;
Condamner, en conséquence, la société NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10.956,80 € correspondant aux intérêts perdus ;
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la société NJCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
Condamner, par ailleurs, la société NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.956,80 € à ce titre ;

En tout état de cause, Condamner la société NJCE à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [O] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque,
Condamner la société NJCE à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.856,80 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;

Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;

Débouter Monsieur [O] et Madame [O] de leur demande de dommages et intérêts ;

Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;


Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13/12/2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS :

Le contrat de vente de l'installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté formant une opération commerciale unique au sens de l'article L.311-1 9° du code de la consommation, dont le sort est étroitement lié il conviendra d'examiner en premier lieu le contrat principal de vente, puis le contrat accessoire de prêt, après avoir examiné les demandes procédurales.

Sur le chef d’irrecevablité soulevé

L’article 220 du Code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
S’agissant en l’espèce d’un contrat principal conclu pour les besoins du ménage et dont il n’est pas soutenu ni démontré qu’il ne soit pas conforme au train de vie de celui-ci, et concomitant à un emprunt effectué en vue de l’amélioration du logement principal et à caractère ménager, dont l’excessivité n’est nullement alléguée ni justifiée, Madame [J] [O] née [V] est solidairement tenue au titre des deux contrats, et disposant donc d’un intérêt à agir au titre de la présente procédure, est donc recevable en son action.
La société NJCE sera déboutée de sa demande visant à déclarer l’action de Madame [J] [O] née [V] irrecevable.

Sur la demande en nullité du bon de commande

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] font valoir que le contrat a été conclu en violation des disposition du code de la consommation et sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol.

-Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5".

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(..).”

Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(…)."

Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation : « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;(…)”

Selon l'article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l'espèce, il sera relevé que le coût global de l'installation est bien indiqué, sans qu'il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes (matériel ; prestation d'installation et mise en service), de même que la mention d'un crédit pour financer l'installation, étant précisé que le même jour les époux [O] ont signé l'offre de prêt mentionnant toutes ses caractéristiques, dont le coût global du crédit de sorte que l’acquéreur a eu une parfaite connaissance des modalités de financement (1ère Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 05-21.458), étant rappelé que les dispositions en vigueur à la date de conclusion du contrat ne visent pas la nécessité de rappeler les données du contrat de crédit destiné à financer l’installation.

En revanche, aucun délai de livraison ne figure dans le bon de commande produit en pièce 1 par les requérants.
Or, en l’espèce, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie et d'une installation onéreuse supposant un investissement sur le long terme, la date de livraison est un élément essentiel pour l'acquéreur démarché qui devait pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi, de telle sorte qu'il en résulte bien une irrégularité.

Cette absence de précision de la date de livraison de l’installation ainsi que celle du reste du matériel a donc privé l’acquéreur d’une information essentielle.

Ainsi, la nullité du contrat principal est encourue.

La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation, dès lors que Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] ont réceptionné les travaux sans réserve, volontairement demandé le déblocage des fonds du prêt au profit de la société venderesse et ainsi volontairement payé le prix de la prestation à la venderesse, utilisé l’installation avant l’introduction de la présente instance et perçu depuis des revenus de revente d’électricité, de sorte qu'il convient d'examiner l'éventuelle confirmation du contrat de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V].

Il sera à ce titre rappelé que l'article 1338 du code civil dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu'il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ 1ère, 9 décembre 2020, 18-25.686; 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-18.090 ; 1re Civ., 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu'elle peut également ressortir des conditions d'exécution du contrat, et notamment d'une acceptation sans réserves de l'installation, avec réception d'une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d'une mise en service, d'une production d'énergie, d'une revente d'énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26,761),
– d'autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (1re Civ., 27 février 2013, n° 12-15.972 ; 1re Civ.,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; 1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ 1, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d'un contrat de raccordement électrique avec ERDF, et la revente effective de l'électricité produite par l'installation postérieurement à la délivrance de l'assignation (1ère Civ 26 février 2020 n°18-19.316).

En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur [C] [O] comporte une déclaration de prise de connaissance des conditions générales de vente, au titre desquelles les articles L.121-21 et suivants sont reproduits dans leur intégralité au verso du bon de commande, de manière lisible.

Il en résulte, qu’en dépit de l’absence de précisions quant à la date de livraison de l’installation, Monsieur [C] [O] a signé ce bon en ayant connaissance des dispositions du code de la consommation applicable ; qu’il a- nonobstant la connaissance de la nullité encourue - laissé ce contrat s’exécuter pendant plus de trois années sans jamais se prévaloir de ces dispositions, ou transmettre de courriers de réclamation.

L’attestation de fin de travaux a également été signée sans réserve. Il n'a pas été contesté que les utilisateurs bénéficient du raccordement de l'installation qui fonctionne et est génératrice de revenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces différents éléments que les acquéreurs ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé. Ils ont ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant et leur renonciation à l’action en nullité.

La demande de nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le dol

Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] font valoir que le vendeur leur aurait présenté le bien comme une opération rentable, le souhait de rentabilité étant du reste inhérent à l’achat de panneaux photovoltaïques.

Toutefois, la rentabilité de l’installation ne constitue une caractéristique essentielle du contrat que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
Or le contrat de vente conclu entre les parties ne comporte en l’occurrence aucune mention relative à un autofinancement de l’installation ou à une garantie de revenus.

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] ne produisent par ailleurs aucun élément permettant d’établir des mensonges du vendeur lors de la conclusion du contrat relatifs à la rentabilité de l’installation, étant rappelé que les consommateurs sont du reste protégés des arguments commerciaux par le délai légal de rétractation, qui n’a pas été utilisé par les demandeurs.

Au surplus, il sera relevé que la rentabilité exacte de l’installation de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] ne saurait être établie par l’expertise amiable et non contradictoire versée en pièce 3 aux débats sous l’intitulé « rapport d’étude ».

En conséquence, le dol invoqué n’est pas établi et la demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement est rejetée.
Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation solidairement de la société NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 37900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
Sur les demandes à l’encontre de la banque

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] sollicitent la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente.

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.

En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont évoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la nullité du contrat de prêt.

-Sur la déchéance du droit aux intérêts

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] font valoir que la banque a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.

Sur le manquement à l'obligation de conseil et son devoir de mise en garde

Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.

Selon l'article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi [Localité 3] sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une quelconque complicité de dol non démontré, ou un défaut de vérification du respect des règles de validité dudit contrat ainsi confirmé par les demandeurs.

En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit en pièce 6 une fiche de renseignements et justificatifs de solvabilité signée par Monsieur [C] [O] qui reconnaît avoir reçu les explications nécessaires lui permettant de déterminer que le crédit est adapté à ses besoins et sa situation financière et mentionnant les ressources du couple de 3017 euros par mois et leurs charges de 870 euros par mois, au 8 juin 2020.

L’avis d’imposition de Monsieur [C] [O] et des fiches de paye ont été demandés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également avoir consulté le FICP (pièce 7).

En ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses devoirs d’explication et de vérification vis-à-vis des demandeurs.

Ainsi, la demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est également rejetée et Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 17091,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit.

-Sur la demande indemnitaire

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] ne justifiant d’aucun préjudice seront déboutés de leur demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

-Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] in solidum à payer à la société NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute la société NJCE de sa demande visant à déclarer l’action de Madame [J] [O] née [V] irrecevable ;

Rejette la demande de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit affecté ;

Déboute Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 37900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;

Déboute Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 17091,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;

Déboute Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] à payer à la société NJCE et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [C] [O] et Madame [J] [O] née [V] in solidum aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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