10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n° 24/00972

Juge Libertés Détention

Texte de la décision

ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00972 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement


Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,


Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [C]
né le 10 Avril 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 décembre 2023;

Vu l’ordonnance de la Présidente du tribunal correctionnel de Nîmes portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 14 décembre 2023;

Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 13 Juin 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 13 Juin 2024, 12 Juillet 2024, 12 Août 2024, 13 Septembre 2024, 14 Octobre 2024 et 15 Novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 26 Novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 28 Novembre 2024de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle a comparu le patient, Monsieur [K] [C], dûment avisé, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°;

Attendu que Monsieur [K] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical du collège établi par les Docteurs [N] et [M] et M. ou Mme [L]en date du 26 novembre 2024 ;

Attendu qu’aux termes de ce certificat ce collège constate : “Monsieur [C] est hospitalisé en irresponsabilité pénale depuis plusieurs mois pour une décompensation de sa maladie psychotique. Malgré un traitement bien conduit à forte posologie, il persiste une symptomatologie psychotique résiduelle, non envahissante. Nous sommes par ailleurs confrontés à une problématique sociale puisqu’il est nécessaire d’organiser un projet social adapté avec un placement pour ce patient afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi en programme de soins qui limitera sa dangerosité. L’élaboration de ce projet est limité par la situation sociale complexe de ce patient. Il est donc nécessaire que l’hospitalisation à temps complet soit maintenue étant donné qu’il persiste une dangerosité psychiatrique.”

Attendu que lors de l’audience, Monsieur [K] [C] s’est exprimé ;

Attendu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; que si un projet de sortie est en cours d’élaboration, il n’est pas suffisamment abouti à ce jour ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce jour prématurée;

Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

P A R C E S M O T I F S


Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.


Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Décembre 2024 ;


Le Greffier La Présidente






Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 10 Décembre 2024
Le Greffier

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