28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 24/01056

Référé président

Texte de la décision

N° RG 24/01056 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKIR

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 Novembre 2024




-----------------------------------------

S.A.R.L. PROJECTIM

C/

Société TESTUT


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copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :

Me Eva DUMONT SOLEIL
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :

Me Eva DUMONT SOLEIL
Me Aurélie MILLET - 8
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON



DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.R.L. PROJECTIM (RCS PONTOISE 444 391 601),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. TESTUT (RCS NANTES 907 565 345),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART





















PRESENTATION DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2023, la S.C.C.V. TESTUT a confié à la S.A.R.L. PROJECTIM la maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant notamment mission d'ordonnancement pilotage coordination d'un projet de construction à [Localité 5] d'une résidence intergénérationnelle avec salle polyvalente, 19 places de stationnement en rez-de-chaussée et 41 places en extérieur.


Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures, la S.A.R.L. PROJECTIM a fait assigner en référé la S.C.C.V. TESTUT par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 514, 700, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L 441-10-II du code de commerce, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision de 46 836 € TTC majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 200 € et d'une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la première facture du 15 mars 2024, outre une somme provisoire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.


A l'audience, la S.A.R.L. PROJECTIM précise qu'elle a reçu un courriel du 18 octobre 2024 annonçant un billet à ordre de 11 709 € à échéance du 29 novembre 2024 confirmant que la dette n'est pas contestée.


La S.C.C.V. TESTUT, citée par acte remis à une personne chargée de l'accueil, n'a pas comparu.



MOTIFS DE LA DECISION


La S.A.R.L. PROJECTIM présente des copies des documents suivants :

- extrait INPI concernant la demanderesse et extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant la défenderesse,
- contrat de maîtrise d'œuvre,
- factures,
- courrier et courriels.


Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. TESTUT a confié à la S.A.R.L. PROJECTIM la maîtrise d'œuvre d'un projet de construction d'une résidence intergénérationnelle à [Localité 5] et que des factures émises en exécution de ce contrat sont restées impayées.


L'obligation de paiement des factures n'est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des factures. Les échanges de mails n'évoquent aucune contestation des sommes dues mais seulement des difficultés de trésorerie du groupe REALITES dont dépend la défenderesse.


Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement des quatre factures des 26 février, 27 mars, 25 avril et 25 juin 2024 de montants de 11 709 € TTC, soit un total de 46 836 € TTC ainsi qu'accessoirement des indemnités forfaitaires réglementaires de 40 € par facture impayée soit 160 € pour 4 factures, et des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 fois à compter des dates d'exigibilité des factures selon les conditions de paiement mentionnées sur lesdites factures.


Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.






DECISION


Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,


Condamnons la S.C.C.V. TESTUT à payer à la S.A.R.L. PROJECTIM les sommes de :

- 46 836,00 € de provision sur ses factures impayées avec intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter des dates d'exigibilité des factures,
- 160,00 € de provision sur les indemnités forfaitaires de recouvrement,
- 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamnons la S.C.C.V. TESTUT aux dépens.



Le Greffier, Le Président,



Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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