28 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-60.094

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C201117

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1117 F-D

Recours n° R 24-60.094




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société CEMB, ayant son siège [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° R 24-60.094 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La société CEMB a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques « Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC) » (C.2.7), « Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes » (C.7.1), « Revêtements et finitions intérieures : généralistes » (C.9.1) et « Plomberie, sanitaire : généralistes » (C.10.1).

2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle la société CEMB a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société CEMB fait valoir, s'agissant de l'absence de formation ou d'expérience, que son gérant a passé une certification en matière d'expertise judiciaire du bâtiment et met en avant le contenu de ses missions professionnelles. Elle souligne que s'agissant d'une société unipersonnelle, celui-ci sera le seul à intervenir pour réaliser les expertises.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société CEMB sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

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